Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04962
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 décembre 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [S] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le 02 décembre 2025 à 14h25 ;
Vu le recours de M. [S] [D], né le 28 Septembre 1978 à NOWE, de nationalité Polonaise daté du 05 décembre 2025, reçu et enregistré le 05 décembre 2025 à 12h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 décembre 2025, reçue et enregistrée le 05 décembre 2025 à 10h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [D], né le 28 Septembre 1978 à [Localité 16], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Charles RDZEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD Isabelle substituant le Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [S] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [D] enregistré sous le N° RG 25/04962 et celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04961 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et la RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête et l’irrégularité de la procédure du fait de de la production d’un arrêté de placement en rétention privant le retenu et le juge de la compréhension de la motivation de l’arrêté.
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongaiton de la rétention est motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il est constant que tant l’arrêté de placement en rétention que le procès verbal de fin de garde à vue sont des pièces justificatives utiles.
Les pièces fournies au soutien de la requête doivent en outre être lisibles à défaut il reste loisible au représentant du Préfet de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au juge d'exercer son contrôle sur lesdites pièces ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-17.949).
En l'espèce, force est de constater que tant l'arrêté portant placement en rétention administrative que le procès verbal de notification de fin de garde à vue sont illisibles et ce notamment sur les mentions déterminantes (heures-agent notifiant-motifs), que même la lecture aggrandie facilité par la version numérique des documents ne permet nullement de pallier à la mauvaise qualité du document produit en papier, l’arrêté de placement en rétention restant illisible et donc incompréhensible dans ses motivations sauf à deviner, eu égard à la maîtrise du contentieux et de la syntaxe administrative, la motivation préfectorale au soutien du placement en rétention.
Par ailleurs, au titre de l’irrégularité, l’illisibilité d’une partie du procès verbal de fin de garde à vue doit s’assimiler à une absence de ce docuemnt dont l’absence porte forcement atteinte aux droits de l’itnéressé.
Aussi, il convient de déclarer tant la requête irrecevable que la procédure irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/04961 et celle introduite par le recours de M. [S] [D] enregistrée sous le N° RG 25/04962 ;
DECLARONS la requête irrecevable ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [D] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [D] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [D] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Décembre 2025 à 15 h 01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2025, au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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