Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10856 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R 15/273
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 substitué par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
L'URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [O] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Localité 3] venant aux droits du Rsi [Localité 3].
A l'audience du 2 mars 2022 à 9h00, M. [T], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [T] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [X] [T],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [X] [T] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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