Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01129 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJPH
Minute n° 22/00289
[G]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/01634
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 460 alinéa 36 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 février 2007, M. [Z] [G] a adhéré à un contrat « Swiss relais remboursement frais généraux » proposé par la société SwissLife Prévoyance et Santé dans le cadre d'une assurance de groupe à adhésion individuelle souscrite par l'association AGIS, et dont l'objet est la prise en charge sous certaines modalités, des frais généraux exposés par l'assuré lorsqu'il se trouve dans une situation d'incapacité temporaire totale de travail en suite d'un accident, d'une hospitalisation ou d'une maladie.
M. [G] a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 15 mars 2012 ayant entraîné son hospitalisation jusqu'au 22 mars 2012, puis une période d'arrêts de travail successifs entrecoupée d'une période de reprise entre janvier et avril 2013. Plusieurs pathologies lui ont été diagnostiquées et il a manifesté également un syndrome dépressif.
Le 6 janvier 2015, M. [G] a été reconnu invalide pour inaptitude totale par la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Au titre du contrat souscrit, M. [G] a perçu de la société SwissLife des indemnités couvrant la période du 15 mars 2012 au 30 août 2012.
A compter de mai 2014, M. [G] a exigé à plusieurs reprises par le biais de son conseil, l'indemnisation des périodes d'arrêt de travail non encore indemnisées par la société SwissLife.
Après avoir sollicité auprès de son médecin conseil une expertise médicale de M. [G], réalisée le 15 novembre 2016, la SA SwissLife Prévoyance Santé n'a finalement pas donné suite à la réclamation de M. [G].
Par acte d'huissier du 29 mai 2018, M. [G] a assigné la société SwissLife devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités journalières à hauteur de 48.576 € en application du contrat souscrit et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société SwissLife lui a opposé les termes de la notice d'information n° 5338 que M. [G] avait reconnu avoir reçue, et qui, d'une part précisaient que, pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou une affection psychiatrique, la durée maximum d'indemnisation était de six mois pour toute la durée du contrat, et d'autre part prévoyaient le versement d'indemnités dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d'indemnisation. Elle a soutenu que cette notice était bien opposable à M. [G], qu'il résultait du rapport d'expertise qu'après disparition des conséquences directe de l'AVC, l'arrêt de travail de M. [G] était bien consécutif à un syndrome dépressif limitant la durée de la prise en charge, et qu'enfin celui-ci ne justifiait pas des frais généraux qu'il avait exposés.
M. [G] a répliqué que les conditions générales énoncées dans la notice lui étaient inopposables, et que la société SwissLife faisait une lecture erronée du rapport d'expertise en soutenant à tort que postérieurement à son AVC, il aurait par la suite été en arrêt de travail en raison uniquement d'un syndrome dépressif justifiant que son indemnisation soit limitée à six mois.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté M. [G] de sa demande en paiement,
débouté M. [G] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive,
rejeté la demande de M. [G] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [G] à payer à la société Swisslife Prévoyance Santé, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version contemporaine au présent litige, et des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, retenu que les clauses présentes dans la notice d'information annexée au contrat étaient opposables aux cocontractants.
Le tribunal a observé que le contrat mentionnait que l'adhérent déclarait avoir reçu un exemplaire de la notice d'information et en avoir pris connaissance. Cette mention était précédée de l'indication « lu et approuvé », de la date et de la signature du contractant. Le tribunal en a conclu que les clauses contenues dans cette notice d'information, transmise par l'assureur, faisaient donc partie du contrat régulièrement souscrit et obligeaient M. [G] à leur contenu.
S'agissant de la mobilisation de la garantie, le tribunal judiciaire a considéré que la preuve selon laquelle l'arrêt de travail postérieur au 10 avril 2013 était consécutif à l'AVC dont a été victime M. [G] le 15 mars 2012 était apportée
.
Si un syndrome dépressif a été constaté, celui-ci a été défini par l'expert médical comme étant la conséquence de l'AVC. Dès lors, la clause limitant la durée d'indemnisation à six mois en raison d'arrêts de travail consécutifs à une maladie mentale ou une affection psychiatrique ne pouvait qu'être exclue. Toutefois le tribunal a constaté que, malgré les stipulations contractuelles l'y obligeant, M. [G] n'avait fourni, ni à la société SwissLife, ni devant la juridiction, les éléments justifiants le quantum des frais généraux engagés, de sorte qu'il n'était pas fondé à obtenir l'indemnisation demandée.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 juillet 2020, M. [G] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2020 en ce qu'il a :
débouté M. [G] de ses demandes visant à voir la société SwissLife Prévoyance Santé condamnée au paiement des sommes de :
48.576 euros au titre des indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens et au paiement de 1 500 euros auprès de la société Swisslife au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 11 février 2022, M. [G] demande à la cour d'appel de :
« recevoir son appel et le dire bien fondé
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement qu'il avait formée à l'encontre de la société SwissLife au titre de l'indemnité due en cas d'incapacité totale de travail des suites d'un accident, d'une hospitalisation ou d'une maladie,
et statuant à nouveau de ce chef :
condamner la société SwissLife Prévoyance Santé à payer à M. [Z] [G] la somme de 44 000 euros au titre de l'indemnité due en cas d'incapacité totale de travail des suites d'un accident, d'une hospitalisation ou d'une maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,
condamner la société SwissLife Prévoyance Santé en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L. 141-4 du code des assurances, M. [G] affirme qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve qu'il a bien remis la notice d'information à l'assuré. Il fait valoir qu'en l'espèce, la mention figurant sur la demande d'adhésion, placée en amont de la signature et indiquant que l'assuré déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d'information ne suffit pas à apporter la preuve de la réception et de la prise de connaissance de ce document par le souscripteur au moment où il a adhéré au contrat d'assurance, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Quant au renvoi fait, par les dispositions personnelles du contrat, aux conditions générales n° 5338, M. [G] réplique que si l'assuré appose sa signature au bas d'un document précisant qu'il reconnaît avoir reçu la notice, la preuve de sa remise sera rapportée, mais que tel n'est pas le cas si la clause de renvoi signée mentionne seulement que l'adhérent déclare avoir pris connaissance des conditions générales, ce qui n'équivaut pas à la remise de la notice d'information dans le cadre de l'adhésion à une assurance groupe.
Il en conclut que la notice d'information et les clauses qu'elle contient ne lui sont pas opposables, et que ni la clause soumettant la mise en 'uvre de la garantie à la justification des frais généraux, ni celle limitant la durée de l'indemnisation à six mois en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou à une affection psychiatrique, ne peuvent être appliquées pour limiter son indemnisation.
S'agissant de cette dernière clause, M. [G] ajoute qu'elle lui est d'autant plus inopposable que l'état dépressif, décrit dans les arrêts de travail couvrant la période non indemnisée, se trouve être la conséquence de l'AVC dont il a été victime le 15 mars 2012 et non celle d'une maladie mentale ou d'une affection psychiatrique.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2021 et au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, la société SwissLife Prévoyance Santé demande à la cour d'appel de :
« -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses, débouter M. [G] de toutes ses demandes,
condamner M. [G] à payer à la société SwissLife la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société SwissLife fait valoir qu'à l'occasion de la signature de sa demande d'adhésion M. [G] a déclaré avoir reçu un exemplaire de la notice d'information et en avoir pris connaissance, et que de même les dispositions personnelles du contrat d'assurance en date du 28 février 2007 mentionnent que le contrat est soumis aux dispositions générales n° 5338 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, la signature de M. [G] figurant immédiatement après cette indication.
Rappelant les termes des dispositions figurant dans la notice d'information, la société SwissLife affirme que s'il n'est pas contesté que l'arrêt de travail concernant la période du 15 au 22 mars 2012 est bien imputable à l'AVC dont M. [G] a été victime, le rapport du Dr [L] précise que les troubles occasionnés aux fonctions supérieures ont été spontanément réversibles. Dès lors, les prolongations des arrêts de travail étant dues à un état dépressif, cause de limitation de garantie à une durée d'indemnisation plafonnée à six mois, M. [G] ne peut prétendre à l'obtention d'une indemnité au-delà de cette période. De plus, malgré les clauses contractuelles stipulées en ce sens, M. [G] n'apporte pas les éléments permettant de justifier les frais généraux qu'il a engagés et pour lesquels il demande indemnisation au titre du contrat souscrit ce qui doit également conduire au rejet de sa demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'opposabilité de la notice d'information à M. [G]
Aux termes de l'article L. 112-2 alinéa 2, du code des assurances dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
L'article R. 112-3 du même code dans sa version applicable à la date du contrat, énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
L'article L. 141-4 visé par M. [G] et applicables aux contrats groupe, énonce que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Il doit également informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La charge de la preuve de la remise de la notice et de l'information relative à la modification du contrat pèse sur le souscripteur.
Il est constant que les conditions générales d'un contrat d'assurance comportant notamment des clauses d'exclusion ou de limitation doivent avoir été portées à connaissance de l'assuré au moment de la souscription du contrat.
En l'espèce, figure sur la demande d'adhésion remplie par M. [G] la mention « Le soussigné ['] déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d'information et en avoir pris connaissance ». Cette mention est suivie de la signature de M. [G] avec précision manuscrite de la date, le 15 février 2007, du lieu ainsi que la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Les dispositions particulières du contrat souscrit par M. [G], produites par lui-même en pièce n° 1, comportent la mention « Ce contrat est soumis aux dispositions générales ' 5338, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire ». La signature de M. [G] est apposée juste en dessous.
L'utilisation du participe passé dans chacune des mentions précitées, implique que la transmission des documents à M. [G] et leur réception ont été effectuées antérieurement à leur signature. La signature vaut alors reconnaissance de cette transmission et donc de la réception du document, au-delà d'une simple prise de connaissance par le futur souscripteur, en plus de constituer une preuve de la réalisation de l'obligation de transmission qui pèse sur l'assureur.
Contrairement à ce que prétend M. [G], la société Swisslife n'étant pas seule signataire des documents, celle-ci est libre de les produire et de se fonder sur les mentions figurant sur la demande d'adhésion, et sur la signature valant reconnaissance par M. [G], pour établir que la notice exigée lui a bien été remise. Par ailleurs l'article 141-4 dont se prévaut M. [G] prévoit à ce stade une information préalable de l'assuré, et non au moment même de la signature du contrat.
La cour constate que la société SwissLife verse aux débats une notice d'information relative au contrat « Swiss relais remboursement des frais généraux », portant en bas de sa dernière page la mention 'mod. 5338 ' 07/2005 ». Si une discussion existe entre les parties quant à la preuve de la remise de ce document, il n'existe en revanche aucune contestation quant au fait que le document produit constitue bien, autant la notice évoquée dans la demande d'assurance, que les conditions générales n° 5338 visées dans les dispositions personnelles d'assurance signées par M. [G] le 28 février 2007.
S'il avait été seulement indiqué aux documents précités que l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance de la notice ou des conditions générales, sans préciser qu'elles avaient été reçues par lui, une telle mention n'aurait effectivement pas été suffisante. Cependant, force est de constater, compte tenu du libellé des mentions présentes sur la demande d'adhésion et sur les conditions personnelles, suivies de signature, que M. [G] reconnaît avoir non seulement pris connaissance mais également reçu la notice d'information, et de même les conditions générales du contrat.
Enfin, il n'est pas exigé pour faire preuve de la remise des documents et notamment de la notice précitée, que la signature de l'assuré figure sur cette notice.
L'assureur apporte donc la preuve, par les signatures précitées, de la remise à M. [G] des documents exigés par les articles L.112-2 et L.141-4, de sorte qu'il y a lieu de conclure à l'opposabilité à M. [G] des clauses y figurant.
II. Sur la mobilisation de la garantie
A. Sur la durée de l'indemnisation et l'exclusion de la clause de limitation pour maladie mentale
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conditions générales font partie du contrat conclu entre la société SwissLife et M. [G], et s'imposent aux parties.
L'article III. 5 des conditions générales stipule que « La durée maximum de versements des prestations, pour une maladie ou un accident, et les suites qu'ils peuvent provoquer, est fixée aux dispositions personnelles. Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou une affection psychiatrique, la durée maximum d'indemnisation est de 6 mois pour toute la durée du contrat ».
En l'espèce, les quelques éléments médicaux versés aux débats, à savoir les correspondances médicales échangées en avril 2013 entre les médecins soignant M. [G], et le rapport d'expertise sollicitée par l'assureur, établissent que M. [G] a été victime d'un AVC pour lequel il a été hospitalisé en mars 2012. A l'occasion de la prise en charge de cet AVC ont été diagnostiqués une hypertension artérielle et une mutation homozygote du facteur 5 de Leiden, différents traitements ont été mis en place et M. [G], selon l'expert, s'est également plaint de troubles mnésiques et a présenté un syndrome dépressif, évoqué en février 2013 et ayant donné lieu à un traitement.
Contrairement à ce que soutient M. [G], les documents produits ne font pas preuve de la survenance d'un second AVC en avril 2013. Il apparaît en effet qu'il a été hospitalisé le 10 avril 2013 à la suite d'une syncope et la conclusion du service de neurologie est « malaise avec perte de connaissance d'étiologie indéterminée » sans aucune évocation d'un AVC. L'allusion faite à un « nouvel AVC » dans le courrier du service de neurologie, concerne manifestement un événement largement antérieur ayant conduit à une modification de traitement.
En revanche, aucun de ces documents ne présente le syndrome dépressif comme étant spontané et isolé du reste du tableau clinique présenté par M. [G] qui souffrait également de divers autres troubles consécutifs ou révélés par son AVC, et aucun document ne permet de considérer que les arrêts de travail prescrits à M. [G] auraient été, passé une certaine date, uniquement motivés par un syndrome dépressif. Ainsi, la prolongation d'arrêt de travail prescrite à M. [G] du 15 novembre 2013 au 1er septembre 2014, mentionne au titre des éléments d'ordre médical : « AVC ' Etat dépressif » ce dont il résulte que M. [G] subit toujours à cette date les conséquences de cet AVC.
De même, dans la partie discussion médico-légale de son rapport du 15 novembre 2016, le Dr [L] écrit que « Suite à cet AVC Monsieur [G] [Z] a bien récupéré au niveau moteur, en revanche il persiste des troubles des fonctions supérieures avec un ralentissement idéomoteur, des troubles de la concentration et de la mémorisation, il a également présenté des signes anxio-dépressifs, avec anhédonie et des idées suicidaires qui l'ont conduit à une hospitalisation en 2015 ».
Il résulte de ces indications, et de l'emploi de termes « suite à cet AVC », que le syndrome dépressif de M. [G] est bien l'une des conséquences de son AVC, mais non la seule.
Le Dr [L] conclut que « Monsieur [G] n'a pas retrouvé ses capacités antérieures, ni physiquement ni psychologiquement » et poursuit en ajoutant « Son état de santé suite à l'AVC du 15 mars 2012 justifie l'arrêt de travail du 10 avril 2013 qui a été prolongé et justifie sa mise en invalidité en 2015. En effet il existe une altération de ses fonctions supérieures avec troubles de la concentration et de la mémorisation avec une lenteur idéomotrice, de plus ses troubles sont accentués par un syndrome dépressif chronique ». Elle ajoute encore que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail est : « AVC à la date du 15 mars 2012 et un syndrome dépressif dans les suites ».
Au vu de telles conclusions, la société SwissLife ne peut se fonder sur la seule mention du rapport selon laquelle « les troubles des fonctions supérieures ont été spontanément réversibles », pour soutenir que M. [G] n'aurait plus souffert, à compter de septembre 2012, que d'un syndrome dépressif distinct.
La cour constate que les conclusions du Dr [L] ne sont pas contestées par les parties mais font l'objet d'une divergence d'interprétation.
Cependant, il ressort des formules utilisées que, d'une part le syndrome dépressif dont a souffert M. [G] n'est pas spontané et indépendant de l'AVC de mars 2012, et d'autre part que ce sont bien les conséquences de l'AVC du 15 mars 2012 qui ont justifié les arrêts de travail de M. [G] et non son seul état dépressif, conséquences qui justifient également sa mise en invalidité à compter du 6 janvier 2015.
D'après le Dr [L], les conséquences de cet AVC sont les troubles des fonctions supérieures accentués par un syndrome dépressif. Aussi, la formule « dans les suites » vient également rattacher le syndrome dépressif à cet AVC. Dès lors, le syndrome dépressif doit être compris comme l'une des conséquences de l'AVC du 15 mars 2012, et non comme une affection distincte à l'origine de ses arrêts de travail.
Dans ces conditions, les arrêts de travail de M. [G] ne se justifient pas par une maladie mentale ni une affection psychiatrique prise isolément.
Ainsi, en application de la clause précitée, prévue à l'article III. 5 des conditions générales, la durée maximum d'indemnisation ne saurait être limitée à six mois et dépend alors des dispositions personnelles du contrat de M. [G].
Les dispositions personnelles du contrat stipulent, en cas d'incapacité temporaire totale de travail : « Durée de l'indemnisation : jusqu'à la consolidation de l'état et, au plus tard, jusqu'au 730èmejour d'incapacité temporaire totale de travail ». Cette durée d'indemnisation de deux ans est également mentionnée sous la rubrique « Vos garanties ». Puisque la limitation en raison d'une maladie mentale est exclue, la durée maximum d'indemnisation applicable à M. [G] est de deux ans.
Le Dr [L] a conclu, dans son rapport du 15 novembre 2016, que la consolidation de l'état de santé de M. [G] pouvait être fixée à la date de mise en invalidité, soit au 6 janvier 2015.
Cette date va au-delà de la durée de 730 jours contractuellement fixée par la disposition qui précède, de sorte que la durée d'indemnisation de M. [G] ne pouvait aller au-delà du 15 mars 2014, l'AVC remontant au 15 mars 2012.
B. Sur le montant de l'indemnisation et le défaut de justificatifs des frais généraux
L'article 1315 ancien du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'assuré qui réclame le bénéfice de son assurance doit donc établir que toutes les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie.
En l'espèce le contrat d'assurance souscrit par M. [G] a pour objet, en cas d'arrêt de travail temporaire suite à une maladie ou à un accident, le remboursement des frais généraux.
Ces frais généraux sont définis à l'article II des conditions générales n° 5338, comme étant « Les dépenses habituellement supportées par l'assuré ['] pour l'exercice de sa profession mentionnée aux Dispositions Personnelles ». Ces dépenses comprennent notamment les services extérieurs, impôts, taxes et versements assimilés ou encore charges de personnel. Aux termes de la même clause, les salaires, honoraires, prélèvements, profits et autres avantages ou rémunération de l'assuré sont exclus de cette définition et, par voie de conséquence, de la garantie souscrite.
Les conditions personnelles évoquent un montant d'indemnisation à 2 000 euros par mois, sans compter la revalorisation annuelle prévue à l'article II. 7. 2 de la notice d'information. Elles ne sont cependant pas séparables des conditions générales figurant dans la notice remise à M. [G], qui viennent préciser les conditions et modalités de versement de l'indemnité, étant rappelé qu'en tout état de cause celle-ci vise à indemniser le maintien de frais généraux et ne se conçoit qu'en présence de tels frais.
L'article III. 2. des conditions générales prévoit le paiement de l'indemnité choisie et indiquée aux conditions personnelles « dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d'indemnisation ». L'article III. 10. intitulé « Comment obtenir le versement des prestations ' » stipule que « la justification de ses frais généraux » est nécessaire à la mobilisation de la garantie.
Ainsi, en application de l'article 1315 du code civil et du contrat souscrit, le remboursement des frais généraux par l'assureur est conditionné à la communication de documents justifiant le montant réellement dépensés pour ces frais dans la limite du plafond de 2 000 euros.
A cet égard, M. [G] conteste l'inopposabilité des conditions générales imposant la justification des frais généraux déboursés. Cependant, du fait des éléments sus-évoqués et de l'opposabilité établies des conditions générales dans leur entier, cet argument est sans emport.
Le seul élément fourni par M. [G] pour soutenir ses prétentions est un tableau, réalisé de sa main, listant les montants demandés pour les périodes concernées. Ce document qui ne constitue que le récapitulatif des sommes réclamées, qualifiées d'indemnités journalières quantifiées à 73,60 € par jour, ne peut constituer le justificatif des frais généraux réellement engagés par M. [G] durant son arrêt de travail, et aucun autre justificatif n'est produit par ailleurs.
Dès lors, M. [G], en n'apportant pas les justificatifs de frais généraux dépensés, ne démontre pas que les conditions nécessaires à la mobilisation des garanties de son contrat d'assurance sont réunies.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement dont appel pour ce qui concerne la charge des dépens de première instance.
De même M. [G] qui succombe supportera les dépens de la procédure en appel.
S'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour observe que M. [G], par le biais de son conseil, a sollicité et relancé à de nombreuses reprises la société SwissLife par le biais de douze courriers échelonnés entre mai 2014 et septembre 2017. Si l'intégralité des réponses de la société SwissLife n'est pas produite, il résulte des quelques réponses versées aux débats que la société SwissLife n'a jamais, malgré le temps écoulé et l'organisation d'une expertise, opposé de refus clair au conseil de M. [G], se contentant dans un courrier du 19 juin 2017 d'indiquer qu'elle restait dans l'attente des justificatifs des frais généraux, sans jamais tirer argument du syndrome dépressif ultérieurement invoqué et sans refuser expressément sa garantie.
Ainsi, les derniers courriers de SwissLife des 15 juin puis 13 octobre 2017 se bornaient à indiquer que « nous mettons tout en 'uvre pour vous apporter une réponse » « dans un délai maximum de 30 jours », puis « dans un délai qui n'excédera pas 2 mois ».
Ce n'est qu'à l'occasion de l'introduction d'une instance judiciaire, quatre ans après les premiers courriers, que l'assureur devait prendre clairement position.
Dans ces conditions, la cour considère que l'équité ne commande pas d'allouer une somme quelconque à la SA SwissLife au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et le jugement sera réformé sur ce point.
A hauteur d'appel, l'équité commande d'allouer à la société SwissLife, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [G] à payer à la SA SwissLife Prévoyance une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute la SA SwissLife Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [Z] [G] à verser à la SA SwissLife Prévoyance une somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre