Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02188 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4WV
Jugement du 13 Septembre 2021
Juge de l'exécution de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 21/00244
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 14 juin 1960 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. RIEUNEAU, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 3 février 2021, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (ci-après CARCDSF) a fait pratiquer entre les mains de la [6] une saisie-attribution des sommes dont elle était personnellement tenue envers M. [U] pour avoir paiement d'une somme de 47 046,62 euros au titre de cotisations et majorations dues en vertu d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme le 28 avril 2017 correspondant aux cotisations et majorations des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et d'une contrainte du 5 mai 2017 pour les cotisations et majorations de l'année 2010.
M. [U] qui a reçu, le 5 février 2021, dénonciation du procès-verbal de la saisie-attribution, a saisi, le 22 février suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré prescrite l'exécution de la contrainte émise le 5 mai 2017 et signifiée le 17 mai 2017 pour un montant de 10 187,82 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2010 ;
- en conséquence, a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2021 à la somme de 36 978,96 euros en cotisation et majorations de retard ;
- rejeté le surplus des demandes de M. [U] ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément chacun de ses chefs.
Par conclusions remises le 25 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'exécution de la contrainte émise le 5 mai 2017 et signifiée le 17 mai 2017 pour un montant de 10 187,82 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2010 ;
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
- constater, au besoin, dire et juger que la CARCDSF ne justifie pas du caractère définitif des titres exécutoires en vertu desquels elle a fait procéder à la saisie-attribution ;
- constater, au besoin, dire et juger, que la CARCDSF ne justifie pas d'un décompte détaillé en vertu duquel elle a fait procéder à la saisie-attribution ;
- débouter la CARCDSF de ses demandes ;
- déclarer irrégulière et non-fondée la saisie-attribution, en ordonner la mainlevée
- condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2021, la CARCDSF prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [U] de sa demande de nullité de l'acte de saisie-attribution, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que le chef du jugement ayant déclaré prescrite l'exécution de la contrainte émise le 5 mai 2017 et signifiée le 17 mai 2017 pour un montant de 10 187,82 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2010 n'est pas critiqué de sorte que le débat est limité à l'exécution de la contrainte du 28 avril 2017 correspondant aux cotisations et majorations des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Pour les cotisations et majorations des années 2011 (régularisation de 288 euros), 2012 (régularisation de 149 euros), 2013 (20 176 euros), 2014 (21 267 euros) et 2015 (18 449 euros), la CARCDSF justifie qu'elles ont fait l'objet de trois contraintes le 6 décembre 2016, signifiées le 15 décembre 2016, et de trois nouvelles contraintes le 28 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, toutes produites aux débats.
Contrairement à ce qu'affirme M. [U], il est justifié de la signification des contraintes en vertu desquelles la mesure d'exécution est pratiquée. Par suite, leur caractère exécutoire est démontré à défaut pour M. [U] d'avoir formé opposition à ces contraintes conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par les motifs pertinents du premier juge, qui ne sont pas critiqués par M. [U] sur le calcul du délai de prescription d'exécution de ces contraintes résultant de la combinaison des articles L. 113-3 6° du code des procédures civiles et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 2016, et compte tenu des paiements effectués entre novembre 2017 et février 2020, dont M. [U] ne conteste pas le caractère interruptif de prescription en application de l'article 2240 du code civil, l'exécution desdites contraintes n'est pas prescrite pour les cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2011 à 2015 à la suite de la signification des contraintes en vertu desquels les sommes sont réclamées.
M. [U] prétend avoir payé ce qu'il restait devoir au titre de ces années 2013, 2014 et 2015 et, pour en rapporter la preuve, produit un extrait du compte 'Carcd' ouvert dans ses livres ainsi que les échanges qu'il a pu avoir avec la CARCDSF et l'huissier de justice mandaté par elle qui démontrent qu'il a cherché à vérifier l'imputation de ses paiements
Mais si ces pièces permettent d'établir les versements que M. [U] a fait à la CARCDSF au cours de cette période, elles ne permettent pas d'en connaître l'imputation dès lors que des cotisations plus anciennes étaient impayées.
En effet, la CARCDSF a produit devant le premier juge un historique précis de l'affectation aux cotisations dues depuis 2004 des encaissements reçus avec l'indication de leurs dates et leurs montants. Cet historique montre non seulement le retard dans le paiement des cotisations mais aussi que les paiements faits au cours de la période qui correspond à celle pour laquelle M. [U] a produit le compte 'Carcd' figurant dans son grand-livre comptable, ont été affectés aux cotisations dues antérieurement à celles qui ont fait l'objet des contraintes dont l'exécution est contestée en appel.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé, d'une part, que le total des sommes payées dont se prévaut M. [U] au travers du compte figurant dans son grand livre comptable et des sommes versées à un huissier de justice est inférieur au total des encaissements que la CARCDSF a pris en compte et, d'autre part, que M. [U] n'avait formulé aucune observation sur le décompte produits par la caisse.
Or, force est de constater qu'en appel, M. [U] n'a toujours pas, lui-même, procédé à une imputation des paiements qu'il invoque et n'indique pas quels seraient les paiements que la caisse aurait omis de prendre en compte dans son décompte récapitulatif des encaissements.
Il y a lieu de rappeler que selon les disposition de l'article 1315, il incombe à celui qui prétend avoir payé une dette d'en rapporter la preuve.
Il en résulte que M. [U] échoue dans la preuve qui lui incombe du paiement des sommes réclamées.
Succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la CARCDSF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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