Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 142-8 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la réparation d'une prothèse dentaire, fracturée à la suite d'un accident du travail, demandée par M. Mohamed X..., assuré social, au motif que l'acte ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en l'absence de M. X..., a accueilli son recours ;
Attendu, cependant, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que M. X..., régulièrement convoqué, n'avait pas comparu ni été représenté à l'audience et alors que l'envoi de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment