Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 23-15.039
Demandeur : la société SMA
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 1014/23
Ordonnance n° : 90156 du 8 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société société Terra Groupe exerçant sous l'enseigne Terra Immo, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SMA, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [M] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société d'architecture [X] et [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société société Terra Groupe exerçant sous l'enseigne Terra Immo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 avril 2023 par la société SMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-15.039 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un règlement de 417 489,06 euros sur un compte Carpa.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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