Texte intégral
N° RG 21/04705 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02011
Tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [F] [M]
né le 1er février 1953 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Marine BODIN
Madame [D] [N] épouse [M]
née le 19 septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assisté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Marine BODIN
INTIMEES :
Madame [C] [O]
née le 19 juillet 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocat au barreau du Havre
Madame [Z] [K]
née le 15 septembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5], cadastrée section PS n°[Cadastre 2], qui jouxte la maison d'habitation située au [Adresse 4], appartenant à Mme [C] [O] et à Mme [Z] [K], et cadastrée section PS n°[Cadastre 3].
Se plaignant de l'existence de vues droites et obliques prohibées créées sur l'immeuble de leurs voisines et donnant sur leur propriété, les époux [M] ont fait assigner ces dernières devant le tribunal de grande instance du Havre par exploit du 9 octobre 2019. Ils ont demandé la suppression sous astreinte de ces vues et l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse à verser à Mme [C] [O] et Mme [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. et Mme [M] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse [M] demandent de voir :
- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 novembre 2021 en tant qu'il a :
. débouté M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse de l'ensemble de leurs prétentions,
. condamné M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse à verser à Mme [C] [O] et Mme [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse aux entiers dépens,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
statuant à nouveau, en application des articles 678 et suivants, 1240 et suivants, du code civil,
- dire et juger que la fenêtre créée par les intimées et donnant sur la propriété de
M. et Mme [M] génère des vues droites et obliques prohibées,
- condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Mmes [C] [O] et [Z] [K] à procéder à la suppression de celles-ci,
- condamner ces dernières à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en application de l'article 699 du code précité.
Ils font valoir que l'ouverture créée par les intimées dans le mur séparatif de leurs fonds lors de leurs travaux d'extension et de création d'une cuisine, qui comprend deux ouvrants et un verre transparent et qui se situe à hauteur d'homme, constitue une vue droite et deux vues obliques donnant directement sur leur allée à usage de jardin qui enfreignent les distances imposées par les articles 678 à 680 du code civil et qui génèrent un risque d'indiscrétion ; que la terrasse qui existait antérieurement à l'emplacement de la cuisine, équipée d'un pare-vue et n'étant pas utilisée par les intimées qui ont d'ailleurs décidé de la supprimer, ne justifie pas la création de la vue prohibée ; que l'aménagement actuel des lieux n'a pas à être pris en compte pour apprécier la difficulté d'accès à la fenêtre dans la mesure où il est tout à fait possible de retirer la cuisine.
Ils ajoutent que la fenêtre litigieuse nécessite un nettoyage régulier qui augmente le risque d'indiscrétion ; que lorsqu'elle est ouverte, celle-ci, au vu de son positionnement, permet d'avoir une vision sur leur maison ; que, lors des travaux, ils n'étaient pas informés de l'intention de leurs voisines de créer une fenêtre donnant sur leur fonds ; que les articles 675 à 677 du code précité ne sont pas applicables.
Ils exposent enfin que la création de ces vues leur cause un trouble de jouissance et un préjudice moral ; que les intimées n'ont jamais souhaité trouver une solution amiable, ce qui a tendu leurs relations de voisinage ; qu'elles engagent leur responsabilité extracontractuelle.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, Mmes [C] [O] et [Z] [K] sollicitent de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,
- condamner ces derniers à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles exposent qu'elles ont créé l'ouverture contestée en juin 2018 et posé la fenêtre en août 2018 ; que M. et Mme [M] avaient autorisé les ouvriers à emprunter leur allée pour réaliser les travaux dont ils connaissaient l'objet ; que cette ouverture ne constitue pas une vue au sens des articles 677 et suivants du code civil ; qu'elles ne bénéficient pas d'une vue sur la propriété des appelants excepté sur le haut de leur mur en briques et d'un arbuste ; qu'en fermant la terrasse qui préexistait par l'élévation de murs pour y installer leur cuisine, elles ont réduit les vues existantes sur le fonds voisin ; que la fenêtre qui se situe en hauteur et au-dessus d'un évier ne leur permet pas de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds des appelants, mais uniquement d'éclairer la cuisine.
Elles ajoutent que la fenêtre en cause ne donne que sur l'allée des appelants et non sur leur maison d'habitation, de sorte qu'elle ne permet pas d'indiscrétion sur le fonds de ceux-ci qui ne la démontrent pas ; que ces derniers ne justifient pas davantage de l'existence d'un quelconque préjudice.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de suppression des vues
Courant 2018, dans le cadre de leurs travaux d'extension de l'arrière de leur immeuble autorisés par la mairie du Havre, Mmes [O] et [K] ont édifié un mur dans le prolongement immédiat du mur séparant leur fonds de celui appartenant à M. et Mme [M] pour créer une cuisine à la place d'une partie de leur terrasse extérieure et de leur jardin. Elles ont fait réaliser dans ce mur une ouverture constituée d'une fenêtre composée de deux panneaux coulissants et de vitres transparentes. A l'intérieur, celle-ci est située au-dessus de leur évier et, à l'extérieur, elle surplombe d'environ deux mètres l'allée appartenant à M. et Mme [M] qui permet l'accès à leur maison d'habitation située au fond de leur parcelle.
Cette fenêtre, qui s'ouvre par coulissement et laisse passer la lumière et l'air, constitue une vue, ce qui n'est pas discuté par les parties.
Dès lors, les dispositions des articles 676 et 677 du code civil ayant trait aux jours, qui sont des ouvertures qui ne peuvent pas s'ouvrir et laissent passer la lumière à l'exclusion de l'air, ne sont pas applicables.
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 679 du même code précise qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
L'article 680 du même code prévoit enfin que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l'espèce, lors du constat qu'il a effectué le 5 juin 2019, Me [S], huissier de justice, a mesuré la longueur de la fenêtre litigieuse à environ 1,20 mètre et sa largeur à environ 90 centimètres.
Il ressort des clichés photographiques produits par les intimées qu'une personne postée devant la fenêtre et l'évier peut voir le haut de l'arbuste planté dans l'allée des appelants, le mur en briques et le toit d'un premier immeuble et une partie d'un second immeuble accolés lesquels dépendent de la parcelle cadastrée section PS n°[Cadastre 1]. Plus au fond et au second plan, apparaissent quatre conifères et, à gauche, une partie de façades ou de pignons d'immeubles.
Le champ de vision porte donc sur un élément dépendant du fonds de M. et Mme [M]. Il s'étend également sur le bas de cet arbuste et vers le sol de l'allée si la personne se penche sur l'évier pour regarder par le bas de la fenêtre à droite ou à gauche.
La fenêtre en cause constitue donc une vue droite et deux vues obliques sur le fonds des appelants qui aurait dû être implantée à 1,90 mètre de la limite séparative constituée par le mur entre les deux fonds, ce qui n'a pas été respecté comme il ressort des photographies contenues dans le procès-verbal de constat précité. Mmes [O] et [K] ne démontrent pas que l'allée de leurs voisins était déjà grevée d'une servitude de passage au profit d'un autre fonds. La configuration antérieure des lieux qu'elles évoquent et leur argument non démontré de la connaissance par leurs voisins de la nature des travaux réalisés ne remettent pas en cause l'inobservation des distances légales.
Ce non-respect qui permet une vue sur environ 2/3 de l'espace de l'allée des époux [M] génère un risque d'indiscrétion qui justifie de condamner les intimées à procéder à la suppression des vues ainsi créées dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt. L'exécution de cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois.
Le jugement du tribunal ayant rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le cas présent, l'impossibilité ou la gêne dans l'utilisation de leur allée par
M. et Mme [M] n'est pas prouvée.
N'est pas davantage caractérisé le préjudice moral allégué. L'exercice de leur droit de se défendre et de s'opposer aux demandes de leurs voisins ne constitue pas en outre une faute de la part de Mmes [O] et [K].
Les réclamations présentées seront rejetées. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, Mmes [O] et [K] seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelants qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.
Il n'est pas inéquitable de condamner également les intimées à payer aux époux [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [M] et Mme [D] [N], son épouse de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et de jouissance,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mmes [C] [O] et [Z] [K] à procéder à la suppression des vues créées dans le mur séparant leur parcelle cadastrée section PS n°[Cadastre 3] et située [Adresse 4], de la parcelle cadastrée section PS n°[Cadastre 2], située [Adresse 5], et appartenant à M. [F] [M] et à Mme [D] [N], son épouse et qui donnent sur l'allée de ceux-ci, et ce, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit que, passé ce délai et à défaut de s'être exécutées, Mmes [C] [O] et [Z] [K] seront redevables envers M. [F] [M] et Mme [D] [N] épouse [M] d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois,
Condamne Mmes [C] [O] et [Z] [K] à payer à M. [F] [M] et à Mme [D] [N] épouse [M], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mmes [C] [O] et [Z] [K] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,