Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
R.G : 23/00276
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJLQ
1) [M] [J]
2) SARL [J]
[Adresse 7]
c/
SA BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
SCP RAHOLA-CREUSAT- LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN.
1) Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 3] 1979, à [Localité 6] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
2) la SARL [J] [Adresse 7], société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 749.870.036, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
INTIMEE :
la SA BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754.800.712, prise en la personne du président et des membres du conseil d'administration, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La banque CIC Est a consenti, le 2 février 2016, un crédit de trésorerie d'un montant de 48 000 euros à la SARL [J] [Adresse 7] avec notamment la garantie d'un cautionnement solidaire de son gérant, M. [M] [J] à hauteur de 24 000 euros.
La banque CIC Est lui a également consenti, le 10 novembre 2018, un crédit de trésorerie d'un montant de 25 000 euros avec un aval de ce même gérant.
Ces crédits n'ont pas été remboursés.
Enfin, la banque CIC Est a ouvert au bénéfice de cette même société un compte courant professionnel qui présentait, au 28 août 2020, un solde débiteur de 2 662,22 euros.
Par exploit du 18 novembre 2020, la banque CIC Est a fait assigner la SARL [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement des sommes dues.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a :
- condamné la SARL [J] [Adresse 7] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 662,22 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
- condamné la SARL [J] [Adresse 7] à payer à la banque CIC Est la somme de 17 440,44 euros au titre du crédit de trésorerie de 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
- condamné la SARL [J] [Adresse 7] à payer à la banque CIC Est la somme de 25 698,15 euros au titre du crédit de trésorerie de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
- condamné M. [M] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 17 440,44 euros au titre du crédit de trésorerie de 48 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 27 octobre 2020,
- condamné M. [M] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 25 698,15 euros correspondant à l'aval associé au contrat de prêt au titre du crédit de trésorerie de 25 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,4% à compter du 9 novembre 2020,
- condamné in solidum la SARL [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 février 2023, la SARL [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer bien fondé l'appel,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul le cautionnement de M. [M] [J],
- débouter la banque CIC Est de ses demandes dirigées contre la SARL [J] [Adresse 7],
- de débouter la banque CIC Est de ses demandes dirigées contre M. [M] [J],
En tout état de cause,
- dire et juger que la banque CIC Est n'a pas respecté son devoir de mise en garde vis à vis de M. [J],
- décharger M. [J] de ses engagements de cautions,
En conséquence,
- fixer la perte de chance de ne pas cautionner à 100 % et condamner la banque CIC Est à verser à M. [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner toute compensation utile entre les condamnations réciproques,
- déclarer inopposable le taux conventionnel attaché à chacun des prêts à M. [J] et lui substituer le taux légal rappel étant fait que les intérêts déjà réglés devront s'imputer sur le capital,
- condamner la banque CIC Est à verser à la SARL [J] [Adresse 7] et à M. [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque CIC Est aux dépens.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la banque CIC Est demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 10 janvier 2023,
- débouter la société [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] à verser à la banque CIC Est la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société [J] [Adresse 7] et M. [M] [J] aux dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° Les condamnations contre la SARL [J] [Adresse 7] :
S'il ressort de la déclaration d'appel formée tant par M. [M] [J], caution, que par la société [J] [Adresse 7], qu'il est sollicité l'infirmation de la décision quant aux condamnations à paiement de cette société et si dans les conclusions d'appel il est également sollicité le débouté des demandes en paiement de la banque à l'encontre de cette société, la discussion instaurée par les appelants dans leurs conclusions du 28 avril 2023 qui saisissent la cour ne vise qu'à contester les actes de cautionnement de M. [J] sans que la société [J] [Adresse 7] ne développe aucun moyen à l'appui de sa propre contestation.
Il en ressort qu'en réalité elle acquiesce à sa condamnation au double titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des deux crédits de trésorerie qui lui ont été octroyés.
2° Le cautionnement par M. [J] du prêt octroyé par la société [J] [Adresse 7] pour un montant de 48 000 euros :
- sur l'absence de mise en oeuvre de la garantie BPIFRANCE :
M. [J] soutient que la banque CIC Est ne démontre pas avoir mobilisé la garantie de cet organisme tel que prévu à l'article 5.1 du contrat de crédit de sorte qu'il ne peut être actionné.
C'est à juste titre que la banque lui oppose que l'article 5.1, dont l'appelant ne fait qu'une lecture partielle, prévoit également que la caution ne peut engager aucun recours à l'encontre de BPIFRANCE ni se prévaloir de l'existence de cette garantie pour s'opposer à la mise en jeu de son engagement.
La garantie ne peut dans ce cadre bénéficier qu'à l'établissement bancaire et n'intervient au surplus que lorsque toutes les poursuites ont été épuisées.
- sur la durée du cautionnement supérieure à la durée du prêt cautionné :
M. [J] soutient que le cautionnement est nul au motif que la durée du prêt est de 60 mois alors que son engagement de caution porte sur 96 mois.
La durée du prêt est de 72 mois et non de 60 mois puisqu'il prévoit 12 mois de franchise.
La liberté contractuelle n'interdit pas en tout état de cause à une caution de s'engager pour une durée supérieure à celle de l'acte de prêt, aucune disposition légale n'imposant en effet à une caution de s'engager pour une durée égale à celle de l'obligation garantie.
- sur la disproportion de son engagement :
M. [J] soutient que la banque ne s'est pas renseignée au moment de son engagement de caution sur ses capacités de remboursement, la fiche patrimoniale datée du 2 février 2016 n'étant pas signée et ce document témoignant de la seule perception d'un salaire de 1 000 euros par mois, sa qualité de propriétaire n'étant pas rapportée et si tant est qu'elle le soit, qu'il appartenait à la banque de s'assurer du capital emprunté, du solde encore dû et du montant de l'échéance mensuelle du prêt.
Il en déduit qu'il doit être déchargé de son engagement.
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'absence de diligence du professionnel n'emporte pas, à elle seule, la décharge de la caution sur laquelle pèse la charge de la preuve qu'au jour de la souscription de l'engagement, celui-ci était disproportionné par rapport à ses capacités financières.
A défaut d'une telle preuve, la caution n'est pas déchargée même si la banque a omis de solliciter les informations nécessaires.
Sauf anomalie apparente, la banque doit se fier au contenu des renseignements donnés lors de la signature de l'acte de cautionnement.
Il ressort des éléments contenus dans la fiche patrimoniale complétée le 2 février 2016 par M. [J], peu important qu'elle ne soit pas signée puisqu'il ne conteste pas l'avoir remplie lui-même, qu'il y a fait mention d'un bien immobilier dont il était propriétaire.
Aucune anomalie apparente ne figure dans ce document dès lors qu'y est noté la propriété d'un bien immobilier.
Si ce bien n'a pas été évalué et si les éléments recueillis apparaissent excessivement succincts, le régime probatoire applicable tel que rappelé ci-dessus lui impose de démontrer que son cautionnement était disproprtionné à ses biens et à ses revenus, preuve qui est indépendante de la manière dont a été remplie la fiche patrimoniale.
Force est de constater qu'en ne donnant aucun élément en particulier sur son patrimoine immobilier de l'époque, il ne rapporte pas la preuve de la disproportion invoquée.
- sur l'absence de mise en demeure préalable :
M. [J] soutient qu'aucune mise en demeure avec accusé de réception ne lui a été adressée en violation des dispositions contractuelles.
Cette affirmation est parfaitement inexacte puisque la banque CIC Est justifie par ses pièces n° 16 et 17 qu'elle a adressé à M. [J] une lettre de mise en demeure le 9 novembre 2020 dont il a accusé réception le 16 novembre 2020.
- sur l'absence de production des courriers annuels d'information à la caution :
M. [J] soutient qu'à défaut de produire les courriers annuels valant information à la caution ainsi que les accusés de réception, le taux conventionnel lui est inopposable.
La banque CIC Est justifie par sa pièce n° 22 qu'elle a adressé à M. [J] les lettres d'information annuelle à la caution exigées par l'article L 313-22 du code monétaire et financier puisqu'elle produit la preuve du dépôt à la poste des lettres recommandées, ce qui justifie de leur envoi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 17 440,44 euros au titre du crédit de trésorerie de 48 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 27 octobre 2020.
3° L'aval souscrit par M. [J] pour le crédit de trésorerie accordé à la société [J] [Adresse 7] pour un montant de 25 000 euros :
M. [J] invoque également la disproportion de son engagement de caution pour le même motif que précédemment.
Ainsi que lui objecte à juste titre la banque CIC Est, M. [J] ne s'est pas porté caution pour ce crédit mais s'est porté avaliste.
L'aval obéit aux dispositions particulières des articles L 511-21 et suivants du code de commerce qui ne sont donc pas celles du cautionnement.
M. [J], qui ne conteste pas la régularité formelle de l'aval, ne peut invoquer aucun des moyens soulevés au titre de son engagement précédent puisque sa garantie n'est pas un cautionnement.
Il ne peut pas davantage se prévaloir d'une violation du devoir de mise en garde de la banque, s'agissant d'un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à ce titre.
En outre, M. [J] soutient que la banque CIC Est ne rapporte pas la preuve de l'utilisation des fonds par la société [J] [Adresse 7].
Cette affirmation est inexacte puisque la banque démontre par sa pièce n° 20 que les fonds (25 000 euros) figurent au crédit du compte de la société.
La décision sera par conséquent également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 25 698,15 euros correspondant à l'aval associé au contrat de prêt au titre du crédit de trésorerie de 25 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,4% à compter du 9 novembre 2020.
4° L'obligation de mise en garde de la banque pour le cautionnement :
Par application de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ce cadre applicable au présent litige, la banque est tenue de mettre en garde la caution non avertie si, au jour où elle s'engage, l'engagement résultant du cautionnement n'est pas adapté à ses capacités financières ou si l'endettement résultant du prêt cautionné n'est pas lui-même adapté aux capacités financières du débiteur garanti faisant ainsi naître en son chef un risque d'endettement excessif.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (cass com 21 octobre 2020 n° 18-25.205 P).
M. [J], qui ne conteste pas le prêt accordé à sa société, soutient que la banque CIC Est ne s'est pas assurée de sa solvabilité en qualité de caution.
S'il doit être admis qu'il ne détient pas du seul fait de sa qualité de dirigeant de sa société ou d'autres depuis plusieurs années la qualité de caution avertie contrairement à ce que soutient la banque CIC Est, M. [J] doit en revanche démontrer que son engagement, limité à 24 000 euros, n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ce qui conditionne l'obligation de mise en garde de la banque.
La banque n'a en effet une obligation de mise en garde que lorsqu'il existe un risque d'endettement de la personne se portant caution.
Force est de constater que M. [J] n'apporte aucun élément à ce titre, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5° L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, M. [J] et la SARL [J] [Adresse 7] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité justifie qu'il soit alloué à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros.
6° Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [J] et la SARL [J] [Adresse 7] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.
Y ajoutant ;
Déboute M. [M] [J] et la SARL [J] [Adresse 7] de leurs demandes complémentaires.
Condamne in solidum M. [M] [J] et la SARL [J] [Adresse 7] à payer à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [M] [J] et la SARL [J] [Adresse 7] de leur demande à ce titre.
Condamne in solidum M. [M] [J] et la SARL [J] [Adresse 7] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,