Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 117
Rôle N° RG 20/06598 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBKK
S.A.S. LES CARS DU PAYS DE FAYENCE
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00099.
APPELANTE
S.A.S. LES CARS DU PAYS DE FAYENCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015, Mme [S] [L] a été embauchée à temps partiel au poste de conductrice de car en période scolaire, par la société par actions simplifiées (SAS) Les cars du pays de Fayence.
2. Le 26 mai 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juin 2016.
3. Le 27 juin 2016, Mme [L] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
4. Le 27 avril 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
5. Par jugement du 2 juillet 2020, notifié le 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Les cars du pays de Fayence à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 020,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du second mois,
102,04 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Les cars du pays de Fayence de sa demande reconventionnelle,
mis les dépens à la charge de la SAS Les cars du pays de Fayence.
6. Le 17 juillet 2020, la SAS Les cars du pays de Fayence a fait appel.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 20 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Les cars du pays de la Fayence demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 2 juillet 2020 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 020,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du second mois,
- 102,04 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge,
- statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de Mme [S] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée de son insuffisance professionnelle,
- et en conséquence,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui réserver les entiers dépens.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 17 septembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
- débouter la SAS Les cars du pays de Fayence de son appel tant comme injuste que mal fondé,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Les cars du pays de Fayence au paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Les cars du pays de Fayence au paiement de la somme de 1 020,43 euros au titre du second mois de préavis, outre 102,04 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la SAS Les cars du pays de Fayence au paiement de la somme de 2 040 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 500 euros en cause d'appel,
- condamner la SAS Les cars du pays de Fayence aux entiers dépens.
9. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le licenciement de Mme [L] :
10. L'article L. 1232-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
11. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
12. Enfin, l'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées.
13. L'insuffisance professionnelle s'entend comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Elle ne peut donc, en principe, présenter un caractère fautif. Néanmoins, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle est constitutive d'une faute disciplinaire.
14. Il ne résulte pas de la lettre de licenciement adressée par la SAS Les cars du pays de Fayence à Mme [L] le 27 juin 2016 l'expression chez l'employeur de la volonté de sanctionner sa salariée à raison de faits considérés comme fautifs.
15. Mme [L] ne peut en conséquence prétendre qu'une partie des faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits.
16. Pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [L], la SAS Les cars du pays de Fayence se prévaut de faits d'absences injustifiées, de la mise en échec de l'éthylotest équipant son véhicule et de plusieurs accidents matériels de la circulation.
17. Concernant les absences, Mme [L] justifie par la production de ses arrêts de travail et d'une attestation de son employeur d'un motif légitime à ses absences du 4 au 10 mai 2016 puis du 12 au 17 mai 2016. En revanche, elle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à expliquer son absence pour la journée du 11 mai 2016.
18. Il n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises, au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 l'éthylotest équipant le car scolaire que devait conduire Mme [L] a empêché son redémarrage. Aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause le bon fonctionnement de cet appareil. Par ailleurs, Mme [L] ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cette interdiction de redémarrage est imputable à la consommation par elle, avant sa prise de poste, de certains aliments. Enfin, le 12 novembre 2015, la SAS Les cars du pays de Fayence a saisi le médecin du travail de cette difficulté et l'a interrogé sur l'éventuel effet de la prise par Mme [L], avant son service, d'un médicament et d'une boisson homéopathique contenant une petite dose d'alcool. Le 8 décembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude concernant Mme [L]. La preuve d'un lien entre la mise en échec de l'éthylotest du véhicule de Mme [L] et la prise de médicaments ou d'un traitement homéopathique n'est donc pas établie.
19. Enfin, les 28 juillet 2015, 19 novembre 2015, 4 février 2016 et 2 mai 2016, le car scolaire conduit par Mme [L] a été impliqué dans un accident matériel de la circulation, à savoir le bris d'un rétroviseur en croisant un engin de chantier stationné sur la route, en croisant un camion, en dépassant un autre car à l'arrêt ou en heurtant des branches d'arbres démontrant ainsi l'incapacité de Mme [L] à assurer la conduite de son véhicule.
20. Ces faits caractérisés par une absence injustifiée, la mise en échec à plusieurs reprises, sans motif valable, de l'éthylotest équipant son véhicule et le défaut de maîtrise de la conduite de son car scolaire établissent chez Mme [L] son incapacité à exécuter de façon satisfaisante les fonctions qui lui étaient confiées, justifiant ainsi son licenciement pour inaptitude professionnelle. Le jugement déféré, qui a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Les cars du pays de Fayence à payer à Mme [L] des dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.
Sur l'indemnité de préavis :
21. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
22. La SAS Les Cars du pays de Fayence n'a pas conclu, dans le dispositif de ses conclusions, à l'irrecevabilité de la demande de Mme [L] en doublement de son indemnité de préavis. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
23. L'article L.5213-9 code du travail prévoit que, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
24. Il n'est pas contesté que Mme [L] avait lors de son licenciement la qualité de travailleur handicapé.
25. Les dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail relatives au contrat de travail intermittent ne comprennent aucune dérogation au droit à préavis lorsque la rupture du contrat de travail intervient pendant une période de suspension. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de Mme [L] de ce chef, sera donc confirmé.
Sur le surplus des demandes :
26. Le premier juge a fait une juste appréciation de la somme allouée à Mme [L] en première instance. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
27. Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [L]. La SAS Les Cars du pays de Fayence, partie perdante qui sera condamnées aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Les cars du pays de Fayence à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Les cars du pays de Fayence à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Les cars du pays de Fayence aux dépens.
Le Greffier Le Président
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