Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04885 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/03182
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Société [Adresse 5] «EAS T PARK» prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [H] [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SERVICE FACADE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS en date du 14 octobre 2020, domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SERVICE FACADE prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée le 27 juin 2022 par Procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l'absence du président régulièrement empêché chargé du rapport, et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Mme Christel BORIES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 5] et la SARL Service façade ont signé le 4 septembre 2017 un marché de travaux concernant le lot façades pour la réalisation de 74 logements pour un montant de 230 000 euro HT.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [H] [Z] en qualité de liquidateur.
Saisi d'une contestation de la créance déclarée par la SCCV [Adresse 5] à hauteur de 241 487,51 euros TTC, le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 mars 2022, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité cette dernière à saisir la juridiction compétente dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, fixant le rappel de l'affaire au 12 mai 2022.
Par ordonnance en date du 26 mai 2022, le juge-commissaire a :
'- vu le procès-verbal d'audition du 12 mai 2022, vu les dispositions de l'article R.624-5 du Code de commerce,
- Constaté que [Adresse 5] n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce et la déclarons forclose,
- Rejeté la créance de [Adresse 5] au passif de la procédure collective de service façade (SARL) pour la somme de 241487,51 euros,
- Dit qu'au vu de la présente décision, le greffier de notre tribunal en fera mention sur l'état des créances vérifiées déposé au rang de ses minutes et la rectifiera en conséquence,
- (...)
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit (...),
- Déclaré les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.'
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, la société [Adresse 5] a relevé appel de cette ordonnance.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai et l'audience de plaidoiries a été fixée à la date du 9 novembre 2022 avec clôture de l'instruction 7 jours calendaires avant.
Après avoir sollicité en vain l'avis des parties par message adressé via la RPVA le 24 août 2022, par ordonnance du 26 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties en l'absence de justification de la signification par l'appelant de ses conclusions à la société Service façade, intimée, n'ayant pas constitué avocat et eu égard aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et au lien d'indivisibilité existant en matière de vérification des créances.
Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 23 septembre 2022 visant à déférer cette ordonnance, la société [Adresse 5] sollicite que celle-ci soit infirmée, qu'il soit dit que l'appel est recevable et régulier et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la signification de la déclaration d'appel a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en l'absence d'information permettant d'identifier et de localiser la société Service façade et que le renouvellement de l'acte tendant à la signification des conclusions n'aurait abouti qu'à la même conséquence et ne présentait dès lors aucune justification, ni utilité ; la caducité de l'appel a été prononcée par excès de formalisme et porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Monsieur [H] [Z] ès qualités sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue, en conséquence, le prononcé de la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties ainsi que la condamnation de l'appelante à lui régler 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
Elle expose qu'une signification des conclusions, outre qu'elle a pour objet essentiel de porter à la connaissance d'une partie défaillante les demandes dirigées contre elle, avait une utilité en ce qu'elle aurait dû conduire l'huissier à effectuer des diligences plus poussées pour tenter de signifier à partie. Elle précise que l'huissier n'a ni pris soin de le contacter pour obtenir les coordonnées du gérant de la société Service façade, ni même interrogé le nouvel occupant, dont le nom commercial est étrangement proche de celui du requis (la société Service façade a pour gérant Monsieur [B] [K] et la société SB Façade a pour gérant Monsieur [X] [K]).
La société Service façade, défaillante, n'a pas conclu.
MOTIFS de la DECISION :
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de l'appel, la société appelante disposait d'un délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 21 juin 2022, pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues à l'article 905-2 (...), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si l'article 910-3 de ce code prévoit que le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure, celle-ci n'est nullement invoquée par les parties.
La signification des conclusions à la partie défaillante est un acte nécessaire à la régularité de la procédure, elle répond à un objectif de garantie de l'efficacité de la procédure et des droits de la défense, qui, fonde, à lui seul, son utilité et sa justification, en dépit du caractère probablement infructueux d'une telle signification.
La caducité, résultant de l'absence de signification des conclusions de l'appelant dans les délais impartis par la loi, étant clairement prévue par les dispositions sus-rappelées dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et ne caractérise nullement un excès de formalisme, s'agissant pour un professionnel avisé d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure ; elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, en l'absence de signification des conclusions déposées le 20 juillet 2022 par la société [Adresse 5] dans le délai imparti expirant le 22 août (le 21 août étant un dimanche) 2022 à la société Service façade, qui n'a pas constitué avocat, tandis qu'en matière de vérification de créances, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des parties, de sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée.
La société [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré et de l'instance d'appel tandis qu'au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens du déféré et de l'instance d'appel et à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Service façade.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,
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