Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 460
Rôle N° RG 20/10409 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOFY
S.C.I. SCI DROLE DE...
C/
[H] [S]
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Chantal BOURGLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 19-2162.
APPELANTE
S.C.I. DROLE DE..., demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [S]
né le 28 Juillet 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 puis le prononcé de la décisison a été prorogéa au 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2017, la SCI DROLE DE ... a donné à bail à Monsieur et à Madame [S] un logement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 420 euros outre 32 € de provision pour charges.
À la suite d'une série de loyers impayés, la SCI DROLE DE ... a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 1.384 euros et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative, visant la clause résolutoire, suivant exploit d'huissier en date du 7 mars 2019.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI DROLE DE ... faisait assigner suivant exploit de huissier en date du 5 juin 2019, Monsieur et Madame [S] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
* dire Monsieur et Madame [S] occupants sans droit ni titre.
* prononcer la résiliation judiciaire du bail au regard des manquements graves commis par les requis.
* ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [S] avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuell de 630 euros par mois indexable, charges en sus à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2.282,84 euros au titre des loyers et charges impayée, outre les échéances ultérieures impayées.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 6.130 euros au titre du coût de réfection des dégradations locatives.
* autoriser la SCI DROLE DE ...ainsi que les hommes de l'art mandatés par ses soins à pénétrer dans l'appartement sous astreinte de 500 € par refus des locataires afin de procéder aux travaux de réparation.
*condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du constat de huissier.
L'affaire était évoquée à l'audience du 10 juillet 2020.
La SCI DROLE DE .. demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, précisant que sa dette locative s'élevait désormais à la somme de 4.207, 50 euros.
Elle sollicitait également la condamantion des requis à lui payer la somme de 4.753 euros au titre du coût de réfection des dégradations locatives et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [S] concluaient au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI DROLE DE ..et subsidiairement sollicitaient des délais de paiement pour apurer la dette locative.
À titre reconventionnel, ils demandaient au tribunal de condamner la SCI DROLE DE ...à leur payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subi outre la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 11 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté la SCI DROLE DE .. de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la SCI DROLE DE ... à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamné la SCI DROLE DE ...à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SCI DROLE DE ... aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2020 , la SCI DROLE DE ... a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la SCI DROLE DE .. de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la SCI DROLE DE ... à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamne la SCI DROLE DE ...à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la SCI DROLE DE ... aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
* les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions.
*débouter la SCI DROLE DE... de l'intégralité de ses demandes.
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnisation due par la SCI DROLE DE ...en réparation du préjudice des concluants.
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point.
*condamner la SCI DROLE DE à verser aux époux [S] la somme de 10.'000 € en réparation de leur trouble de jouissance et préjudice moral résultant de l'attitude de la SCI bailleresse.
*condamner la SCI DROLE DE au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SCI DROLE DE ...aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] indiquaient que le logement donné à bail présentait, dès leur entrée dans les lieux, un certain nombre de désordres, ajoutant que le gérant de la SCI Monsieur [E] avait accepté oralement de faire réaliser des travaux, lesquels avaient été effectués par Monsieur [R], locataire de la SCI DROLE DE ...qui était régulièrement amené à faire des travaux dans l'immeuble pour celle-ci.
Parallèlement à ces travaux, naissait un litige quant au règlement des loyers.
Monsieur et Madame [S] précisaient avoir transmis un chèque de règlement par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 octobre 2018 à leur bailleur lui demandant qu'il leur soit établi diverses quittances et annonçant en post-scriptum qu'ils lui communiqueraient prochainement des factures correspondant aux frais avancés par eux pour la réalisation des travaux.
Ils indiquaient que Monsieur [E] par courrier du 16 octobre 2018 avait maintenu son intention de faire résilier le bail et avait prétendu que les travaux entrepris l'auraient été sans son accord et aux frais exclusifs du locataire.
C'est dans ce contexte que survenaient les effondrements de deux immeubles dans la [Adresse 2] à quelques numéros seulement du leur.
Ils étaient immédiatement évacués, la ville de [Localité 4] instaurant un périmètre de sécurité interdisant l'occupation des immeubles visés dont le [Adresse 2].
Les époux [S] indiquaient qu'ils n'avaient pu réintégrer leur logement, leur bailleur ayant fermé la porte du SAS permettant l'accès à leur logement en posant comme préalable à toute réintégration l'installation d'un disjoncteur différentiel et ajoutaient qu'il avait été constaté, à cette occasion, que leur logement présentait des manquements au règlement sanitaire départemental indépendant du chantier et pour lesquels la ville de Marseille mettait la SCI DROLE DE ...propriétaire, en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité.
Ils précisaient avoir été pris en charge par les services de la ville de [Localité 4] dans l'attente de la remise en état de leur logement et reconnaissaient qu'ils ne s'étaient plus acquittés de leur loyer, ne pouvant réintégrer leur appartement.
Ils maintenaient qu'il ressortait des attestations produites aux débats que leur propriétaire était informé des travaux pour lesquels il avait donné son accord.
Par ailleurs ils rappellaient que la SCI DROLE DE ..ne pouvait leur demander le paiement des loyers pendant la période d'évacuation se trouvant dans l'impossibilité de jouir de leur logement.
Ils ajoutaient qu'il en était de même pour la période qui suit la levée de l'interdiction d'habiter en raison du caractère inhabitable des lieux.
Ils relèvaient également que la SCI DROLE DE ..demandait que soit mis à leur charge des frais de mise aux normes de l'appartement et de rafraîchissement de celui-ci qui étaient totalement indépendants de l'occupation des lieux par eux-mêmes.
Enfin ils faisaient valoir que ces événements résultant du fait de la bailleresse avaient entraîné de graves répercussions tant sur l'état de santé de Monsieur [S] que sur son état psychologique, ce dernier étant particulièrement vulnérable puisque invalide et ne bénéficiant que de très faibles revenus de sorte qu'ils étaient bien fondés à solliciter la somme de 10.'000 € en réparation de leur préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DROLE DE .. demande à la cour de :
* la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
* infirmer le jugement entrepris rendu le 11 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,
- En tout état de cause,
*dire et juger que les travaux litigieux ont été réalisés à l'initiative de Monsieur et Madame [S] sans son autorisation.
*dire et juger que Monsieur et Madame [S] sont à l'origine de leur propre préjudice.
*infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI DROLE DE... au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
*dire et juger que Monsieur et Madame [S] ont commis des manquements graves à leurs obligations en tant que locataire.
*condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3.358,48 € au titre des loyers et charges impayées.
*condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.121,20 euros correspondant à la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 25 octobre 2019.
*condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 4.753 € au titre des travaux de réfection de l'appartement en l'état des dégradations réalisées au cours du bail.
*rejeter toute demande formée par Monsieur et Madame [S] à son encontre.
*condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, avocat associé de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, conformément à l'article 699 du Code civil.
A l'appui de ses prétentions, la SCI DROLE DE... précisait que le bien loué avait fait l'objet de travaux de rénovation en mars 2017, soit deux mois avant l'entrée dans les lieux des époux [S], ajoutant qu'elle n'avait jamais donné son accord pour que de nouveaux travaux soient entrepris par le locataire.
À la suite du sinistre survenu le 5 novembre 2018, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté portant mise en place d'un périmètre de sécurité sur la [Adresse 2] le 11 novembre 2018.
En l'état de cet arrêté, la SCI DROLE DE expliquait qu'elle avait pris l'initiative de missionner la société ACTIV DIAG afin de faire établir un état des lieux de l'immeuble laquelle n'avait pu établir un rapport écrit n'étant pas habilitée à ce titre.
Toutefois la SCI DROLE DE ... indiquait que le représentant de la société l'avait informée d'importantes dégradations dans l'appartement loué.
Aussi elle indiquait qu'elle en avait fait part au directeur de la direction de gestion urbaine de proximité de la ville de [Localité 4] avant de déposer plainte pour dégradation de biens privés le 22 décembre 2018.
Dans le cadre des obligations lui incombant, la SCI DROLE DE .. expliquait qu'elle avait sollicité le cabinet DM INGENIERIE afin qu'il se prononce sur la solidité de l'immeuble en vue de sa réintégration par les occupants.
Ce dernier constatait alors l'état satisfaisant de l'ensemble des appartements mis en location par la SCI DROLE DE ...à l'exception de l'appartement occupé par les époux [S], ces derniers ayant refusé l'accès.
Elle ajoutait que l'expert avait cependant relevé que ces derniers avaient retiré le disjoncteur différentiel.
Les travaux sur ce dernier n'étant pas été possible en l'absence de ces derniers, la SCI DROLE DE ... expliquait qu'elle avait condamné la porte SAS reliant la cage escalier à l'appartement loué.
Le 15 janvier 2019 les travaux pouvaient être réalisés.
Alors que les époux [S] avaient la possibilité de réintégrer leur appartement ,ce dernier n'étant plus concerné par le périmètre de l'interdiction, ils refusaient et sollicitaient un relogement auprès de la mairie refusant de résilier le bail et conservant par-devers eux des clés de l'appartement.
La SCI DROLE DE... indiquait que la ville de Marseille l'avait mise en demeure par lettre recommandée en date du 12 février de procéder à certains travaux.
À cette occasion elle constatait de nombreuses dégradations locatives et faisait établir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 avril 2019 aux termes duquel de nombreux désordres étaient listés.
La SCI DROLE DE ... maintenait que contrairement à ce que soutennaient les intimés, l'indécence de l'appartement n'est pas démontrée rappelant que le constat contradictoire des lieux d'entrée signé par les deux parties le 25 avril 2017 ne visait aucune non-conformité et aucun désordre.
Elle rappellait n'avoir jamais donné son accord pour quelconques travaux au sein de l'appartement soulignant que ces derniers n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art ce qui avait entraîné d'importantes dégradations de l'appartement , s' agissant notamment de branchements électriques susceptibles de mettre en danger l'ensemble des locataires de l'immeuble.
Enfin elle maintenait que les intimés restaient lui devoir la somme de 3.358,48 € selon décompte arrêté au 25 octobre 2019 après déduction des loyers correspondants à la période du 11 novembre 2018 au 10 janvier 2019 outre la somme de 2.121,20 euros au titre de l'indemnité d'occupation correspondant à la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la libération effective des lieux intervenus le 25 octobre 2019.
Elle ajoutait qu'à la suite du départ des locataires, elle avait entrepris des travaux de remise en état de son bien chiffrés à la somme de 4.573 € et fait procéder à la pose d'un disjoncteur différentiel d'un montant de 180 € TTC.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 septembre 2022, mise en délibéré au 10 novembre 2022 et prorogée au 1er décembre 2022.
******
1°) Sur la résiliation du contrat de bail et la dette locative
Attendu qu'il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire '
Attendu qu'à la suite d'une série de loyers impayés, la SCI DROLE DE ... a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 1.384 euros et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative, visant la clause résolutoire, suivant exploit d'huissier en date du 7 mars 2019.
Qu'il est acquis au débat que les époux [S] n'ont pas réglé les loyers visés au commandement de payer dans le délai qui leur était imparti.
Qu'il convient dés lors de dire et juger que la clause résolutoire était acquise le 7 mai 2019, date de résiliation de plein droit du bail, les époux [S] étant occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
Attendu qu'il est acquis aux débats que ces derniers ont remis les clés à leur bailleresse le 25 octobre 2019.
Attendu que la SCI DROLE DE ... sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3.358,48 € selon décompte arrêté au 25 octobre 2019 après déduction des loyers correspondants à la période du 11 novembre 2018 au 10 janvier 2019 outre la somme de 2.121,20 euros au titre de l'indemnité d'occupation correspondant à la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la libération effective des lieux intervenus le 25 octobre 2019.
Attendu que les époux [S] soutiennent qu'ils ne sont redevables d'aucun loyer tenant l'indécence du logement.
Qu'ils versent aux débats à l'appui de leurs dires diverses attestations.
Qu'ainsi Monsieur [R] atteste le 10 janvier 2019 que ' l'état des lieu était déjà rempli et n'était pas en concordance réelle avec l'état de l'appartement (évier, robinetterie , plaques électriques de cuisson et frigo top étaient dans un état déplorable ainsi que le carrelage de cuisine et salon fissuré et en très mauvais état)'
Que Madame [W], enquêtrice de proximité indiquait quant à elle dans son attestation du 22 août 2019 'avoir constaté l'état d'insalubrité de l'appartement et enregistré une plainte pour insalubrité le 14 janvier 2019.'
Que Monsieur [T] précisait dans son attestation du 20 février 2019 avoir 'constaté que l'installation électrique n'étaient pas conforme'
Attendu que ces affirmations sont contredites par l'état des lieux d'entrée signé par les parties le 25 avril 2017 dont il ressort que le logement donné à bail était en bon état.
Que si effectivement il s'agit incontestablement d'un document pré-rempli puisqu'intégralement dactylographié, il appartenait à Monsieur et à Madame [S] d'apporter des réserves expresses, voir d'y porter des annotations.
Que par ailleurs les observations de Monsieur [T] ne seraient être prises en considération, en l'absence de compétence reconnue dans le domaine de l'électricité.
Qu'il en est de même de celles de Madame [W] qui a constaté un état d'insalubrité de l'appartement le 14 janvier 2019 soit près de 2 ans après la prise de possession des lieux.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [S] ne démontrent pas que l'appartement donné à bail était, lors de leur entrée dans les lieux, insalubre.
Attendu que Monsieur et Madame [S] indiquent que des travaux ont été réalisés dans l'appartement par Monsieur [R] , locataire également de la SCI DROLE DE .. avec l'accord de cette dernière.
Qu'ils précisent que Monsieur [R] a dans un premier temps rénové la cuisine avant de commencer la rénovation de la salle de bains et la construction d'une cloison sous la mezzanine pour séparer la chambre du séjour.
Qu'ils ajoutent que ces travaux n'étant pas compatibles avec l'occupation des lieux par les locataires, ils avaient éte entrepris alors qu'ils étaient au Maroc.
Attendu d'une part que les intimés ne rapportent pas la preuve que leur bailleresse avait donné son accord pour l'ensemble de ces travaux.
Qu'en effet si Monsieur [R] indique dans son attestation que 'Monsieur[E] avait acheté un plan de travail, un petit évier, un robinet et lui avait demandé de le placer à titre gratuit chez Monsieur [S]', il ajoutait 'qu'il avait accepté pour faire plaisir à Monsieur [S] qui avait souhaité démonter aussi une clôture ou cloison qui sépare le coin lit et le salon et une autre dans la douche.'
Qu'il précisait 'qu'ils ont été effectués en l'absence de Monsieur [S]en voyage pendant six mois au moment où Monsieur [E] venait de temps à autres pour suivre les travaux'
Que cependant cette affirmation ne saurait à elle seule démontrer que les travaux ont été effectués avec l'accord de Monsieur [E].
Qu'au contraire ce dernier adressait à ses locataires un courrier recommandé en date du 16 octobre 2018 dans lequel il leur indiquaient que ' les travaux qu'ils avaient entrepris et non finis et sans autorisation et à leurs frais uniquement, modifiaient les éléments de construction et mettaient en insécurité l'appartement et l'immeuble'
Qu'il leur rappelait à cette occasion que' l'appartement venait d'être mis en état en mars 2017.'
Que Monsieur [E] verse au débat à l'appui de ses dires des facture en date des 27 octobre 2015, 13 août 2016 et 28 février 2017 concernant les travaux réalisés dans l'appartement litigieux notamment la remise en état de l'électricté.
Qu'il adressait également un courriel le 20 décembre 2018 au directeur de la direction de gestion urbaine de proximité de la ville de [Localité 4], l'informant des dégradations commises par ses locataires avant de déposer plainte pour dégradation de biens privés le 22 décembre 2018.
Qu'il produit également l'attestation de la femme de ménage del'immeuble Madame [D] [I], en date du 22 janvier 2021 laquelle déclare que 'Monsieur [E] n'avait pas donné d'autorisation pour détruire son appartement; qu'il avait simplement autorisé le changement et financé le plan de travail cuisine.'
Qu'elle ajoutait qu' il lui avait dit que devant ce qui se passait, il ne pouvait pas empêcher des travaux et que l'appartement devait être mis en état à la fin du bail'
Que Monsieur [J] déclarait dans son attestation du 23 mars 2021, que 'Monsieur [R] a entrepris des travaux qu'il n'a jamais terminés. Pendant ces travaux Monsieur [E] n'était pas sur [Localité 4]. À son retour Monsieur [E] a pété les plombs en voyant un trou sur le mur porteur dans le hall du troisième.'
Qu'il résulte de ces éléments, que si Monsieur [E] avait donné son accord quant à l'aménagement du coin cuisine, il en était tout autrement pour les autres travaux.
Que dés lors, les époux [S] ne sauraient valablement soutenir qu'ils ne devaient pas payer de loyer en raison de l'insalubrité du logement et des travaux qui y étaient éffectués.
Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3.358,48 € selon décompte arrêté au 25 octobre 2019 après déduction des loyers correspondants à la période du 11 novembre 2018 au 10 janvier 2019.
Attendu que la SCI DROLE DE .. sollicite également la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2.121,20 euros au titre de l'indemnité d'occupation correspondant à la période allant du 7 mai 2019 jusqu'à la libération effective des lieux intervenus le 25 octobre 2019.
Qu'elle sera déboutée de cette demande.
Qu'en effet cette demande ne saurait valablement prospérer alors même qu'elle était dans l'impossibilité de mettre à disposition des époux [S] l'appartement, la SCI DROLE DE ...ayant en effet été mise en demeure de réaliser un certain nombre de travaux de conformité le 12 février 2019 à la suite de la viste de l'inspecteur de salubrité lequel avait relevé des infractions au Réglement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône, consistant :
* à faire procéder à la réfection du revêtement de sol au niveau du coin séjour.
* rechercher et remédier aux causes d'humidité au niveau du plafond des coins séjour/ cuisine.
* vérifier que l'installation électrique ne constitue pas un danger pour les occupants, aucun de ces désodres n'étant imputables aux époux [S].
Que ce n'est qu'a compter du 13 décembre 2019, que la SCI DROLE DE ... sera autorisée à proposer cet appartement à la location, les époux [S] ayant déjà restitué les clefs le 25 octobre 2019.
2°) Sur les dégradations locatives
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que ' le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ';
Que l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées;'
Que les dispostions de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 stipulent que ' le locataire de doit pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;'
Attendu que la SCI DROLE DE ... demande à la cour de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 4.753 € au titre des travaux de réfection de l'appartement en l'état des dégradations commises au cours du bail.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande le procés verbal de constat établi par Maître [A], huissier de justice en date du 24 avril 2019, la facture de [Y] en date du 10 décembre 2019 d'un montant de 4.573 euros et celle de [O] en date du 15 janvier 2019 d'un montant de 180 euros.
Attendu qu'il est mentionné dans le procès-verbal d'huissier que les murs et plafonds de la pièce principale sont recouverts de peinture en état d'usage.
Que le sol est composé de carrelage pour lequel une partie d'environ 4 à 5 m² présente des carreaux morcelés fendus avec un affaissement de la dalle sous la fenêtre côté salon.
Que des désordres sont relevés dans la salle de bains comme l'absence de nombreux carreaux ou encore la présence de problèmes de finition d'enduit non lissé.
Qu'il est indiqué que la cuvette WC présente un capot cassé, une absence de lunettes et que le lavabo est également cassé.
Qu'une ampoule pend directement du mur, ne fonctionne pas, pas plus que le radiateur dans le fil est coupé.
Que s'agissant de la pièce ajoutée, l'huissier constate que la mezzanine derrière la cloison séparative du salon a été agrandie.
Que si effectivemment les travaux concernant 'la reprise salle de bain, WC cassé remplacé,lavabo cassé remplacé, douche faïence etc.' chiffrés selon la facture [Y] à la somme de 950 euros et ceux relatifs à la' reprise peinture 2 couches' d'un montant de 1.700 euros sont à la charge des locataires compte tenu des constatations effectuées par huissier, il ne saurait être mis à leur charge les frais concernant 'la dépose du carrelage, ragréage et pose lino' d'un montant de 1.493 € ni ceux concernant ' la vérification d'électricité' d'un montant de 450 euros dans la mesure où ces deux postes de travaux faisaient partie des travaux pour lesquels la SCI DROLE DE avait été mise en demeure à la suite de la viste de l'inspecteur de salubrité, avant d'être autorisée à relouer cet appartement.
Que par contre Monsieur et Madame [S] seront condamnés à payer la somme de 180 euros correspondant à la 'remise en place d'un dijoncteur différentiel retiré par le locataire sur ordre de l'expertise du 26 décembre', cet équipement étant mentionné dans l'état des lieux d'entrée.
Qu'il convient dés lors de faire droit à la demande de la SCI DROLE DE ... et de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2.830 euros.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [S]
Attendu que les épous [S] font valoir que ces événements résultant du fait de la bailleresse ont entraîné de graves répercussions tant sur l'état de santé de Monsieur [S] que sur son état psychologique, ce dernier étant particulièrement vulnérable puisque invalide et ne bénéficiant que de très faibles revenus de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la somme de 10.'000 € en réparation de leur préjudice.
Que si ces derniers ont contribué à leur préjudice en effectuant de lourds travaux de rénovation dans leur appartement sans l'autorisation de leur bailleresse, force est de constater qu'ils n'ont pu regagner leur logement en raison de la mise en demeure du 12 fevrier 2019 faîte à la SCI DROLE DE ...par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4].
Qu'il est indéniable que cette dernière situation dont ils ne sont pas à l'origine, leur a causé un préjudice.
Que Monsieur [S] verse aux débats 2 certificats médicaux du Docteur [K] [P] en date des 8 mars 2019 et 15 janvier 2020 indiquant que ce dernier présente des troubles anxieux réactionnels à ses conditions de logement ( insalubrité et relogement).
Qu'il convient par conséquent de faire droit à leur demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI DROLE DE ..à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCI DROLE DE ... à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3.358,48€ selon décompte arrêté au 25 octobre 2019 après déduction des loyers correspondant à la période du 11 novembre 2018 au 10 janvier 2019.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2.830 euros au titre des dégradations locatives.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés en première instance
DIT ET JUGE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles exposés en première instance.
DÉBOUTE la SCI DROLE DE ... du surplus de ses demandes,
Y AJOUTANT,
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés en cause d'appel.
DIT ET JUGE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,