Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAQ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2023, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 29 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Thierry Mourou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [P] [H] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 21h31, par M. [V] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et retient en demande les seuls moyens relatifs au respect des droits en retenue et relatifs à l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de la situation de santé de M. [L] ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur le contrôle de régularité de la notification de la retenue et des droits y afférents
L'heure du début de la retenue au sens des articles L.813-4 et L.813-5 du Ceseda, permettant l'avis au procureur et la recherche d'interprète, est fixée à la présentation à l'OPJ (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16 24.82 4 , Bull. 2018, I, n° 2 1 ; 1re C iv., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17 22.507 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17 27.230). Même s'il y a lieu de décompter le temps s'étant écoulé entre le contrôle d'identité et cette présentation, on ne saurait reprocher aux fonctionnaires de police de n'avoir pas sollicité un interprète avant le placement effectif en retenue par l'OPJ à 08h04.
Il est mentionné que M. [B] a été requis 'immédiatement'.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les horaires en cause ne sont pas contestés :
- Contrôle d'identité à 7 heures 50,
- Placement en retenue à 8 h04,
- Notification par le truchement d'un interprète à 9 heures 59.
Le délai écoulé de 08h04 à 09h59 a permis la venue d'un interprète et la notification dans sa langue des actes de la procédure.
C'est donc par une motivation pertinente que le premier juge a considéré que ce délai, inférieur à 2 heures, n'était pas excessif.
Sur l'heure d'exercice des droits
Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 813-13 du code précité que l'heure à laquelle la personne prévient ses proches, ce qu'elle peut faire sans l'intermédiaire d'un fonctionnaire de police, doit être spécifiquement mentionnée.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur le fond, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace pour l'ordre public, absence de documents d'identité et de transport, déclaration d'une adresse mais sans justifier son caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que l'intéressé propose une adresse mais que le dossier ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une domiciliation stable et effective. Sous le couvert d'une contestation de la rétention, conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à sa santé.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour statuer sur un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Sur la prise en compte de l'état de santé de l'intéressé
Alors même qu'il apporte certains éléments lors des audiences judiciaires, les informations sur ce point, notamment une opération du genou n'avaient pas été portées à la connaissance de l'administration. Il y a lieu de relever que M. [L] n'indique pas en quoi sa situation médicale ferait obstacle à son placement en rétention étant précisé que ce moyen relève d'une prise en charge par les médecins du centre de rétention, selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprèteRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAQ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2023, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 29 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de - M. [P] [H] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me *** du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 21h31, par M. [V] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
M. [V] [L]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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