Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYL
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Conseil de l'ordre des avocats d'Evry
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
S.E.L.A.S. AVOCATS ASSOCIES [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
DÉFENDEUR AU RECOURS
BARREAU DE L'ESSONNE, ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE pris en la personne de son bâtonnier en exercice
Palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Octobre 2022, on été entendus :
- Me OUALLI a sollicité que l'audience soit publique
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport
- Me Stephan OUALLI, en ses observations
- Me Martial JEAN, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'ESSONNE, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations
- Me Stephan OUALLI a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le nouveau règlement intérieur adopté par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne a été notifié à M. [H] [Z] le 19 mai 2021.
Par lettre du 20 mai 2021 reçue le 25 mai suivant, M. [Z] a formé une réclamation à l'encontre portant sur les articles E12.2-1 et E12.3 dudit règlement.
Cette réclamation a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne lors de sa délibération du 7 juin 2021.
Selon déclaration d'appel effectée le 6 juillet 2021 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] ont formé à l'encontre du 'barreau de l'Essonne, ordre des avocats au barreau de l'Essonne' un appel-nullité à l'encontre de la délibération du 7 décembre 2020.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour d'annuler la délibération du 7 décembre 2020 du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne ayant adopté les articles E12.2-1, E12.2-2 et E12.3 du règlement intérieur.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, le barreau de l'Essonne, ordre des avocats au barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, avisé de l'audience, demandent à la cour de :
- déclarer M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] irrecevables en leur appel,
- à titre subsisiraire, déclarer M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] irrecevables en leurs demandes,
- à titre très subsidiaire, débouter M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] de leur demande,
- dire n'y avoir lieu à statuer du chef des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, est d'avis que le recours est irrecevable et s'en rapporte sur le fond de la demande en relevant l'absence de délibération sur les dispositions critiquées du règlement intérieur dans le procès-verbal de délibération du conseil de l'ordre du 7 décembre 2020.
M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] ont eu la parole en dernier.
SUR CE,
L'ordre des avocats au barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre soulèvent, au visa des articles 17 et 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 15 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir de M. [Z] et de la Selas Avocats associés [Z] aux motifs que:
- ils n'ont pas été lésés dans leurs intérêts personnels,
- l'appel-nullité à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre conseil relève de la compétence exclusive du procureur général,
- l'appel-nullité prétorien est irrecevable,
- seul M. [Z] a fait appel,
- le recours n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès du bâtonnier,
- seule la délibération du conseil de l'ordre sur la réclamation d'un avocat est susceptible d'un appel,
- M. [Z] disposait uniquement du droit d'engager un recours à l'encontre de la délibération du 7 juin 2021 statuant sur sa contestation,
- le conseil de l'ordre, auteur de la délibération contestée, devait être intimé.
M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] répondent que :
- inscrits au barreau de l'Essonne, le premier en ce qu'il est avocat au barreau de l'Essonne et la seconde en ce qu'elle a le premier pour associé unique et président, se sont fait une spécialité des ventes immobilières par adjudication et sont intéressés au sens de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et recevables à agir en annulation des articles susvisés du règlement intérieur du barreau de l'Essonne,
- le conseil de l'ordre n'a pas la personnailité juridique à la différence du barreau et de son bâtonnier,
- ils exercent un recours contre la décision qui lèse leurs intérêts à savoir la délibération du 7 décembre 2020.
En vertu de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits et notamment, celle d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur.
Aux termes de l'article 19 de la même loi, toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
L'article 15 du décret du du 27 novembre 1991 prévoit que :
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
L'article 16 du même décret précise notamment que sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La Selas Avocats associés [Z] n'ayant pas formé d'appel est irrecevable à agir en cette qualité.
Il ressort des dispositions légales précitées que M. [Z], en sa qualité d'avocat du barreau des avocats de l'Essonne a qualité pour agir contre une décision de nature à léser ses intérêts mais qu'une délibération du conseil de l'ordre ne peut être annulée que sur réquisition du procureur général de sorte que son appel-nullité de la délibération du conseil de l'ordre ayant adopté le règlement intérieur du barreau est irrecevable.
Au surplus, le conseil de l'ordre, auteur de la décision contestée, est partie à l'instance de sorte que l'appel est irrecevable pour défaut de qualité à défendre de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne et du bâtonnier de l'ordre.
Succombant, M. [Z] et la Selas Avocats associés [Z] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la Selas Avocats associés [Z] irrecevable à agir en qualité d'appelante,
Déclare irrecevable l'appel de M. [H] [Z],
Condamne M. [H] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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