Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03014 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7T6
[D]
C/
Société ONET SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Décembre 2019
RG : 17/01216
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
APPELANT :
[K] [O] [D]
né le 06 Juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019041325 du 19/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée à compter du 5 juin 2012, M. [O] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 novembre 2012 par la société Safen en qualité d'agent de service.
Son contrat a été transféré à la SAS Onet Services le 1er septembre 2015.
Saisi par M. [D] le 3 mai 2017 de demandes tendant au rappel d'heures complémentaires, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 16 décembre 2019, débouté le salarié de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Onet Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2019, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral sont recevables ;
- condamner la SAS Onet Services à lui payer les sommes de :
- 2 764,04 euros brut, outre 276,40 euros brut de congés payés, à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période de novembre 2015 à septembre 2018,
- 2 343,48 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes, et ordonner la capilatisation des intérêts ;
- ordonner sous astreinte à la SAS Onet Services la remise des bulletins de paie conformes l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SAS Onet Services à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a accompli pour la période de novembre 2015 à septembre 2018 des heures complémentaires par rapport aux heures mentionnées dans son contrat de 2012 qui ne lui ont pas été rémunérées ; que ces heures sont même plus importantes par rapport à celles mentionnées à l'avenant de 2015 mais que pour éviter tout débat ses calculs sont établis sur l'horaire contractuel fixé en 2012 invoqué par la SAS Onet Services ; que la société se refuse à produire ses fiches de pointage journalières qui pourtant démontrent la réalité des heures réellement effectuées ;
- ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont recevables dans la mesure où elles sont la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de rappel d'heures complémentaires :
- compte tenu des relevés de pointage qu'il a signé, le caractère intentionnel de la dissimulation des heures complémentaires accomplies est établi ;
- en refusant de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées et en modifiant en 2015 unilatéralement son contrat de travail, la SAS Onet Services a exécuté déloyalement le contrat de travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2020, la SAS Onet Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les demandes portant sur le travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables comme étant nouvelles en appel et ne constituant pas le complément de la demande initiale ; qu'elles sont en outre mal fondées ;
- elle n'a pas modifié le contrat de travail de M. [D] en 2015 dès lors que celui-ci n'a pas donné son accord à la modification envisagée, qui est restée à l'état de simple projet ; que par ailleurs M. [D] n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées.
SUR CE :
- Sur le rappel d'heures complémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] soutient avoir accompli, entre novembre 2015 et septembre 2018, davantage que les 8,75 heures par semaine ou 37,95 heures par mois prévues à son contrat du 5 novembre 2012 ; qu'il produit :
- le contrat de travail du 5 novembre 2012 sur lequel ses horaires de travail sont mentionnés :
- Mardi 13h30/15h15
- Mercredi 13h30/15h5
- Vendredi 13h30/15h15
- Samedi 13h30/15h15
- Dimanche 13h30/15h15
- les témoignages de trois collègues de travail selon lesquels M. [D] commençait le travail à 13h et le terminait entre 15h et 16h30 à raison de six jours par semaine ;
- des copies de quelques fiches journalières de contrôle de la durée du travail de septembre et octobre 2018 signées par l'ensemble de l'équipe affectée au marché alimentaire dont lui-même, sur lesquelles il peut être constaté que M. [D] a travaillé sur des plages sur lesquelles il était censé ne pas travailler ;
- ses fiches de paie ;
Qu'il effectue par ailleurs dans ses conclusions un inventaire détaillé des heures complémentaires accomplies au cours de chaque semaine travaillée, le plus souvent basé sur 45 minutes supplémentaires le mardi et 1h30 le samedi ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la SAS Onet Services conteste la réalisation d'heures complémentaires et verse aux débats un document mentionnant les heures de travail réalisées par M. [D] au cours de la période litigieuse, toutefois non signé du salarié ;
Attendu que ce seul document n'est pas de nature à contredire utilement le décompte de M. [D], alors même que les pièces fournies par le salarié tendent à établir l'existence de fiches de pointage - système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier des salariés, que la SAS Onet Services s'abstient de produire ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [D] a bien effectué les heures complémentaires dont il sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 2 764,04 euros brut, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie, selon le calcul détaillé et exact auquel il a procédé ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la SAS Onet Services ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que cette réclamation soit déclarée irrecevable ; que la cour, qui conformément aux dispositons du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne se prononce donc pas sur cette fin de non-recevoir soulevée dans les seuls motifs ;
Attendu, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la SAS Onet Services de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée, la seule circonstance qu'elle n'a pas produit devant la cour les fiches de pointage étant insuffisante à l'établir ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, là encore, la cour observe en premier lieu que la SAS Onet Services ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que cette réclamation soit déclarée irrecevable ; que la cour, qui conformément aux dispositons du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne se prononce donc pas sur cette fin de non-recevoir soulevée dans les seuls motifs ;
Attendu, sur le fond, qu'il n'est pas établi que le contrat de travail de M. [D] aurait été modifié sans son accord en novembre 2015, le seul courrier de la SAS Onet Services en date du 27 novembre 2015 indiquant un changement d'horaires étant à cet égard insuffisant alors même que la société soutient que ce changement n'a pas eu lieu ;
Que par ailleurs l'intention de la SAS Onet Services de ne pas rémunérer le salarié à hauteur de l'ensemble des heures de travail réalisées n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'absence de règlement de ses salaires - réparé par l'octroi des montants dus à ce titre ainsi que des intérêts de retard ;
Que la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail est donc rejetée ;
- Sur la remise des bulletins de paie conformes :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif et sans qu'il soit beson d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer au conseil de M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Onet Services de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SAS Onet Services à payer à M. [O] [D] les sommes de 2 764,04 euros brut, outre 276,40 euros brut de congés payés, à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période de novembre 2015 à septembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SAS Onet Services de remettre à M. [O] [D] un ou plusieurs bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Déboute M. [D] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS Onet Services à payer à Maître Marion Tua, conseil de M. [O] [D] , la somme de 2 000 euros sur le fondement et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SAS Onet Services aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment