Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53836 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76LH
N° : 2
Assignation du :
30 Mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
NUANCE 3, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-François BINET de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0203
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 7]
[Localité 8]
et pour signification :
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2025, la société Nuance 3 a assigné le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société NUANCE 3 une provision d’un montant de 5.281,87 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à payer à la société NUANCE 3 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 juillet 2025, renvoyé à l’audience du 1er octobre 2025, la demanderesse faisant état de discussions en cours afin de résoudre amiablement le litige.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a pas comparu
À l’audience du 1er octobre 2025, la société demanderesse, représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé de :
“- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société NUANCE 3 une provision d’un montant de 5 281,87 € TTC de 1000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à payer à la société NUANCE 3 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ”.
La demanderesse précise modifier le montant de sa prétention au motif qu’un paiement est intervenu et que seul un reliquat de 1 000 euros reste dû au titre de la facture n° 23/12/15990 du 29 décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
À ce titre, il appartient à la société Nuance 3, qui invoque une obligation de paiement du syndicat des copropriétaires à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon ordre de service du 10 janvier 2023 adressé par la société EMG en sa qualité de maître d’œuvre, la société Nuance 3 s’est vu confier des travaux de ravalement des façades coté rue du [Adresse 4]) pour un montant de 72 838,70 euros TTC.
Un procès-verbal de réception sans réserve non signé du maître d’ouvrage, seulement du maître d’œuvre et par la société Nuance 3 a été établi le 18 décembre 2023. Ce procès-verbal fait mention d’une moins-value d’un montant de 1 820 € HT.
Selon la facture n°23/12/15990 établie le 29 décembre 2023, la somme de 65 554,83 € a déjà été réglée par le syndicat des copropriétaires au titre du marché conclu et présente et le solde du marché s’élève à
5 281,87 € TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2024 présentée le 12 juillet 2024, la société Nuance 3 a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 5 281,87 € TTC sous huitaine. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la société Nuance 3 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2025 et présentée le 3 mars 2025.
A l’audience, la société Nuance 3 a indiqué qu’un paiement était intervenu entre la date de l’assignation et le jour de l’audience de sorte qu’il limite sa demande à la somme provisionnelle de 1 000 euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la société Nuance 3 dispose d’une créance non sérieusement contestable résultant de l’exécution de ses travaux pour un montant de 1 000 € TTC correspondant au solde de la facture 23/12/15990 du 29 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 000 € TTC à la société Nuance 3 au titre du solde de la facture 23/12/15990 du 29 décembre 2023.
En application de l’article 1344 du code civil cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024, la date d’envoi de la mise en demeure étant illisible.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] ne permet d’écarter la demande de la société Nuance 3 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à payer à la société Nuance 3 la somme provisionnelle de 1 000 euros TTC correspondant au solde du marché (facture 23/12/15990) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à payer à la société Nuance 3 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Fait à [Localité 10] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment