Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Annabelle LIAUTARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [M]
Madame [W] [C] épouse [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YKB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE - BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [W] [C] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YKB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mars 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [N] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] un crédit à la consommation d'un montant de 57000 euros, remboursable en 84 mensualités de 812,35 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,25 % et un taux annuel effectif global de 5,42 %.
Le prêt a été garanti par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BRED BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 9 mars 2023, mis en demeure M. [N] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Le 21 avril 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a délivré à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE une quittance subrogative, cette dernière lui ayant réglé la somme de 45328,18 euros au titre du remboursement du crédit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2023, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié à M. [N] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a ensuite fait assigner M. [N] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 45328,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la quittance subrogative, avec déchéance du terme sans mise en demeure préalable en cas de délais de paiement et de non-paiement d'une seule échéance,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 1er mars 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle indique que son action n'est pas forclose puisque le premier incident non régularisé est situé au 30 janvier 2022, que le déblocage des fonds est intervenu le 24 mars 2020 et que le FICP a été consulté. Elle ajoute que les défendeurs bénéficient d'un nouveau plan de surendettement.
M. [N] [M], comparant en personne, expose respecter les échéances de ce plan depuis le mois de décembre 2023.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [C] épouse [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce il convient de relever que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE n'a produit aucun historique de règlement propre au prêt litigieux.
Elle a uniquement versé aux débats deux tableaux d'amortissement, un décompte très peu détaillé de sa créance ainsi que les relevés de compte bancaire de M. [N] [M] pour la période du 2 avril 2020 au 3 avril 2023 faisant apparaitre l'intégralité des opérations bancaires de ce dernier, ce qui au demeurant n'est aucunement utile dans le cadre de la précédente instance.
Or ces relevés, d'une part, ne concernent pas Mme [W] [C] épouse [M] et, d'autre part, ne permettent pas d'isoler de façon certaine les échéances du prêt.
En conséquence, il s'avère impossible de déterminer le premier incident non régularisé de paiement et partant de s'assurer que l'action n'est pas forclose ainsi que le nombre de mensualités impayées, fixé à 3 par la demanderesse.
La créance n'étant pas établie de façon certaine, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YKB
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