Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/06136 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFXS
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
M. [P] [U] [K]
C/
M. [U] [K], Mme [T] [F], Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [F] de nationalité française, M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
Me Virginie MOREL - 1255
Me Sabah RAHMANI - 1160
Me Sandrine RODRIGUES - 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Novembre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Avril 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (COMORES), domicilié : chez Madame [O] [X], [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000761 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (COMORES), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020984 du 30/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1255
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [F] de nationalité française, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 10]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
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EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 17], Madame [T] [F] a donné naissance à [G] [F], reconnu par Monsieur [U] [K] le 27 février 2018 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (LA REUNION).
Le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 12], Madame [T] [F] a donné naissance à [G], reconnu avant sa naissance le 22 novembre 2019 par Monsieur [P] [U] [K], fils de Monsieur [U] [K].
Monsieur [P] [U] [K] a, le 22 novembre 2019 également, reconnu [G] comme étant son fils par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 16].
Monsieur [P] [U] [K], soutenant qu’il était encore engagé dans les liens du mariage avec Madame [A] [L] lorsqu’était né [G], issu d’une relation extra-conjugale avec Madame [T] [F], de sorte qu’il avait été décidé que l’enfant serait reconnu par son grand-père, a, après son divorce prononcé le 16 avril 2019, fait assigner Monsieur [U] [K], Madame [T] [K], Madame la présidente de la commission des mineurs ès qualités d’administrateur ad hoc de [G] [F] et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant ce tribunal, par actes de commissaire de justice des 5 et 31 août 2020, aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée son action en contestation de paternité ;
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [U] [K] le 27 février 2018 ;
- valider la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [P] [U] [K] le 22 novembre 2019 ;
- dire que Monsieur [P] [U] [K] est le père de l’enfant [G], né le [Date naissance 11] 2018 ;
- modifier le nom de famille de l’enfant [G] [F] afin de lui octroyer le même que celui de son père, soit [G] [U] [K] ;
- sinon, avant dire droit, ordonner une expertise génétique comparée aux fins de détermination de la filiation ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 20 avril 2022, le Tribunal a :
- débouté le Procureur de la République de sa demande tendant à la production de l'acte de reconnaissance critiqué,
- ordonné une expertise génétique tendant à la comparaison de l'ADN de l'enfant [G] [F] avec ceux de Monsieur [P] [U] [K] et de Monsieur [U] [K], afin que l'expert détermine si ces deux hommes peuvent ou ne peuvent pas être le père biologique de l'enfant,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Après une prorogation du délai qui lui avait été octroyé ordonnée à sa demande, l'expert a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, Monsieur [P] [U] [K] sollicite :
- l'annulation de la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [K],
- qu'il soit dit que Monsieur [P] [U] [K] est le père de l'enfant,
- la modification du nom de famille de l'enfant [G] [F] afin de lui octroyer le même que son père, [U] [K],
- la transcription du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par son père le 27 février 2018, Monsieur [P] [U] [K] invoque les articles 332 alinéa 2 et 334 du code civil. Il souligne que son propre père et la mère de l'enfant s'accordent avec lui sur l'ensemble des éléments factuels du dossier, notamment la raison pour laquelle son père a reconnu [G], et l'absence totale de liens entre l'enfant et son grand-père. Il s'appuie également sur le rapport d'expertise.
Pour solliciter que le Tribunal juge qu'il est le père de l'enfant, il se fonde sur l'article 320 du code civil et explique que l'annulation de la reconnaissance du 27 février 2018 a redonné son plein effet à la reconnaissance du 22 novembre 2019. Il ajoute entretenir des liens étroits avec son fils [G].
Enfin, il estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de [G] de porter le nom de son père biologique, tout comme son frère [G].
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, Monsieur [U] [K] sollicite :
- l'annulation de la reconnaissance de paternité qu'il a effectuée le 27 février 2018,
- qu'il soit dit que Monsieur [P] [U] [K] est le père de l'enfant [G],
- qu'il soit dit que [G] portera le nom de [U] [K],
- la transcription du jugement à intervenir.
Pour conclure à l'annulation de la reconnaissance de paternité du 27 février 2018, il invoque les articles 332 alinéa 2, 333 alinéa 1 et 334 du code civil et le rapport d'expertise.
S'agissant de l'établissement de la filiation paternelle à l'égard de Monsieur [P] [U] [K] et de la modification du nom de famille de [G], il se fonde sur l'article 320 du code civil et sur les attestations de témoins qui font état de la relation sentimentale que son fils entretient avec la mère de l'enfant depuis la période légale de conception de celui-ci.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, Madame la Présidente de la commission des mineurs du Barreau de LYON sollicite :
- l'annulation de la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [K],
- qu'il soit dit que Monsieur [P] [U] [K] est le père de l'enfant,
- la transcription du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle invoque le rapport d'expertise.
Par conclusions du 17 novembre 2023, le Ministère Public requiert :
- l'annulation de la reconnaissance de paternité n° 53/2018 effectuée le 27 février 2018 par Monsieur [U] [K] à [Localité 14] (LA REUNION),
- la transcription de la présente décision en marge de cet acte et en marge de l'acte de naissance de [G] [F],
- le rejet du surplus des demandes,
- la condamnation de Messsieurs [U] [K] et [K] et de Madame [F] aux dépens.
Pour conclure à l'annulation de la reconnaissance litigieuse, il invoque le rapport d'expertise génétique qui conclut que Monsieur [P] [U] [K] est le père biologique de l'enfant [G] et que Monsieur [U] [K] ne l'est pas.
Il estime qu'il convient de débouter Monsieur [P] [U] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est le père de l'enfant, cette demande étant sans objet puisqu'il a reconnu cet enfant à la mairie de [Localité 16] en 2019, de sorte que cette reconnaissance prendra pleinement effet dès que l'annulation de la reconnaissance effectuée par Monsieur [U] [K] sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Il ajoute qu'en application de l'article 331 du code civil, le tribunal n'ayant pas à statuer sur la paternité de Monsieur [P] [U] [K] déjà établie par sa reconnaissance, il ne pourra que débouter les parties de leur demande relative au nom de famille de l'enfant. Il rappelle qu'en application de l'article 311-23 du code civil, l'enfant conservera le nom de sa mère, et qu'après apposition de la mention de la reconnaissance de paternité établie par Monsieur [P] [U] [K] en marge de l'acte de naissance de l'enfant, les deux parents pourront, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, choisir de modifier le nom de l'enfant qui ne pourra être que le nom déjà dévolu à l'autre enfant du couple.
Enfin, le Ministère Public estime que le caractère mensonger, voire frauduleux, de la reconnaissance de l'enfant [G] par Monsieur [U] [K] commande de condamner les trois adultes aux dépens.
Toutes les parties s'accordent pour dire que la loi française est applicable.
L'ordonnance de clôture a été redue le 24 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 avril suivant.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la loi française est applicable au présent litige,
ANNULE l'acte de reconnaissance de paternité n° 000053/2018 de l'enfant [G] [F] né le [Date naissance 11] 2018 effectué le [Date naissance 3] 2018 par Monsieur [U] [K] à [Localité 14] (REUNION),
REJETTE la demande de Monsieur [P] [U] [K] tendant à ce que la présente décision établisse un lien de filiation entre lui et [G] [F],
REJETTE la demande de Monsieur [P] [U] [K] tendant à ce que la présente décision statue sur le nom de famille de [G],
ORDONNE la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [G] [F] et de l’acte de reconnaissance de paternité n° 000053/2018 effectué le 27 février 2018 par Monsieur [U] [K] à [Localité 14] (REUNION),
CONDAMNE Monsieur [P] [U] [K], Monsieur [U] [K] et Madame [T] [F] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
En foi de quoi le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLe président
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