Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code ;
Attendu qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné Mlle X... et Mme Y... solidairement à payer une certaine somme à la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la société) ; que seule Mme Y... a relevé appel puis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmatif ; que par un arrêt du 11 mars 1997, la Cour de Cassation, chambre commerciale (pourvoi n° 94-19.953), a cassé l'arrêt ; que Mme Y... ayant saisi la Cour de renvoi, Mlle X... a conclu au rejet des demandes de la société ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mlle X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est pas appelante du jugement déféré et n'est pas non plus appelante incidente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mlle X... s'était jointe à l'instance d'appel, qui se poursuivait devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mlle X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X... et de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
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