Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOEG
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 30 septembre 2021
code affaire : 88A
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
APPELANT
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Mme [L], muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [Y], salarié de la société [5] sise à [Localité 4] (Suisse), a été victime d'un accident d'origine professionnelle le 8 avril 2011 et a bénéficié d'une rente d'invalidité versée par l'Office de l'assurance invalidité du Jura du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015.
Le 21 juin 2018, M. [Z] [Y] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (Cpam).
Le 4 juillet 2018, la Cpam du Doubs a notifié à M. [Y] son refus d'une telle attribution à défaut pour l'assuré de remplir les conditions d'ouverture au 6 juin 2016, décision que ce dernier a contestée devant la commission de recours amiable le 17 août 2018 et qui a été confirmée par cette dernière le 16 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement du 30 septembre 2021, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2018, dit que M. [Y] ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité, débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, M. [Z] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement du 30 septembre 2021 et la décision rendue par la commission de recours amiable du 16 octobre 2018, de juger qu'il remplit les conditions administratives pour bénéficier de la pension d'invalidité suite à sa demande présentée le 21 juin 2018 et de condamner la Cpam à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [Y] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris pour période de référence celle précédant sa cessation d'activité le 30 juin 2012, date à laquelle il présentait un nombre d'heures de travail suffisant pour prétendre à la pension d'invalidité. Il soutient par ailleurs que nonobstant le refus de la Cpam de reconnaître son invalidité dans sa décision du 6 janvier 2014, cette invalidité avait cependant été admise par l'Office de l'assurance invalidité du Jura en juin 2012 et sa demande déposée le 21 juin 2018 devait donc s'analyser en une demande d'aggravation que la Cpam se devait d'examiner.
Dans ses dernières écritures du 1er avril 2022, soutenues à l'audience, la Cpam du Doubs demande à la cour de constater que les conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité ne sont pas rapportées à la date de constat d'invalidité, soit le 21 juin 2018, de confirmer en conséquence le jugement entrepris, de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, la Cpam demande, si la cour retient que la condition administrative est remplie, de constater que la condition médicale n'a pas été étudiée par le sercice médical de la caisse et de renvoyer le dossier auprès de ce dernier afin que le médecin conseil vérifie si M. [Y] présente ou non une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l'appui de ses demandes, la Cpam soutient que M. [Y] ne remplissait pas les conditions médicales pour prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité lors de sa première demande en juin 2012 et qu'il ne remplit aujourd'hui pas les conditions administratives, à défaut de justifier avoir occupé un emploi entre le 30 juin 2012 et le 21 juin 2018, date de sa nouvelle demande.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la demande de pension d'invalidité :
Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article R 313-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
-soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
- soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, la période de référence prévue par l'article susvisé pour examiner les droits de M. [Y] a été fixée du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, période précédant son inscription à Pôle Emploi conformément à l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, et a conduit à constater que ce dernier présentait un nombre insuffisant d'heures de travail et n'avait au surplus pas cotisé au moins sur un salaire égal à 2 030 fois le SMIC horaire sur la période de référence pour se voir attribuer une pension d'invalidité.
Si M. [Y] conteste la période de référence ainsi retenue, ce dernier n'a cependant saisi la Cpam de sa demande que le 21 juin 2018, sans pouvoir justifier d'une activité professionnelle entre la fin de son arrêt de travail le 30 juin 2012, suite à son licenciement de la société [5], et son inscription auprès de Pôle Emploi le 1er juin 2016.
C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu d'une part que la demande de pension d'invalidité de M. [Y] devait être considérée comme sollicitée pour usure prématurée de l'organisme, dès lors que la demande d'invalidité ne succédait pas immédiatement à l'interruption de travail, et d'autre part qu'elle devait de ce fait être appréciée au 21 juin 2018 et non au 20 mars 2012 ou au 29 août 2012, comme soulevé à tort par l'appelant.
M. [Y] ne peut en effet se prévaloir des conclusions de l'expert mandaté par la compagnie [6] en date du 20 mars 2012 et du rapport de l'IRM du rachis lombaire réalisée le 29 août 2012. De tels éléments ont effectivement d'ores et déjà été soumis à la Cpam et avait conduit cette dernière à refuser l'attribution d'une pension d'invalidité le 6 janvier 2014 à défaut pour l'appelant de présenter à cette date une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, décision sur laquelle M. [Y] n'avait élevé aucun recours.
M. [Y] ne peut pas plus invoquer une aggravation de l'invalidité constatée en 2012 par la compagnie d'assurance [6]. La rente servie à M. [Y] par l'Office de l'assurance invalidité du Jura reposait en effet sur une capacité de travail résiduelle de 50 %, non-conforme aux dispositions législatives et réglementaires françaises ci-dessus rappelées, de telle sorte que la Cpam ne saurait se voir rechercher pour re-examiner la situation de l'appelant à cette date au titre du réglement CE n° 883-2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et ce d'autant, que cette rente a été supprimée par l'office suisse à compter du 1er décembre 2015 sans que les motifs de cette suppression ne soient exposés aux débats par l'appelant.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies, dans la mesure où depuis le 1er juillet 2012, M. [Y] n'exerçait plus aucune activité professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- déboute M. [Z] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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