Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 103 /2022 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15799 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSXT
Décision déférée à la Cour : sentence du 25 mai 2020 rendue à Paris par la CIMEDA
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LES SERRES DU MONT SAINT-MICHEL
immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 812 228 922,
ayant son siège social : [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat constitué : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque: G0334
Ayant pour avocats plaidants : Me Juilen MANIERE et Me Ioulia TSOUKANOVA, avocats au barreau de PARIS, toque : Nanterre N702
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. GJ DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 505 052 829,
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat constitué : Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, toque P 173
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent VIDAL, du cabinet PUBLICA-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport, faisant fonction fonction de président lors des débats et Mme ALDEBERT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente
M. François MELIN, conseiller
Mme ALDEBERT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François MELIN, conseiller et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société GJ Développement est une société de conseil en gestion, dirigée par M. [N] [T].
Elle a conclu le 10 avril 2017 avec M. [P] [C], en sa qualité de représentant de la société Les Maraichers du Mont-Saint-Michel, un contrat de prestation de services, afin d'assister cette dernière dans la recherche d'investisseurs dans le cadre d'un projet de création d'une entité de production et de commercialisation de tomates, de dix-sept hectares.
Ce contrat indique que l'objectif est d'obtenir un financement de 7 millions d'euros auprès de partenaires financiers extérieurs, l'investissement total étant estimé à une somme de 37 millions d'euros. Il stipule que la société GJ Développement reçoit, avec exclusivité, la mission d'assister la société Les Maraichers du Mont-Saint-Michel, dans la recherche de tels partenaires puis dans les négociations afin de mener à bien la levée de fonds.
La société Les Maraichers du Mont-Saint-Michel est une société filiale de la société de droit néerlandais Groupe [C].
La société GJ Développement a présenté à la société Les maraîchers du Mont-Saint-Michel la société Labeliance Invest.
Un protocole d'accord a été a été signé le 29 juin 2017 par M. [P] [C], en sa qualité de président du Groupe [C], et par la société Labeliance Invest en vue de lever des fonds. Ce protocole indique que cette dernière société a pour objet de fédérer des investisseurs souhaitant investir dans des actifs agricoles et qu'elle envisage de proposer un investissement dans le projet de la société holding, à créer, Les maraîchers de France, sous la forme d'un prêt obligataire. Le protocole précise que « le budget global des investissements et du besoin de fonds de roulement du Projet 1 implanté à [Localité 2] (Manche) s'établit à 40 M d'euros » (art. 1). Il stipule que le produit de l'émission obligataire ne pourra pas dépasser 14 millions d'euros (art. 2).
Par un courrier électronique du 30 juillet 2018 adressé notamment à M. [P] [C], M. [N] [V], au nom de la société Labeliance Invest, a indiqué « prendre la décision de ne pas engager notre mission de levée de fonds », notamment en raison du lancement d'un second projet à [Localité 3], d'un accroissement du niveau de risque du projet de [Localité 2] et d'une évolution permanente du projet sans que la société Labeliance Invest n'en ait obtenu une vision globale et stabilisée.
La société Les Maraichers du Mont-Saint-Michel a changé de dénomination et est devenue la société Les serres du Mont-Saint-Michel par une décision de son associé unique du 16 novembre 2018.
A la suite d'un différend sur, notamment, le paiement des honoraires, la GJ Développement a saisi la cour internationale de médiation et d'arbitrage (ci-après, la CIMEDA), conformément à la clause compromissoire prévue par l'article 5.3 du 10 avril 2017.
Par une sentence du 25 mai 2020, la CIMEDA a :
1) Décidé :
'' De rejeter la récusation du tribunal arbitral formulée par la société Les serres du Mont-Saint-Michel,
'' De recevoir la demande formée par GJ Développement à l'encontre de la société Les serres du Mont-Saint-Michel, anciennement dénommée la société Les maraîchers du Mont-Saint-Michel,
'' De la juger fondée en son principe, mais de la retenir seulement pour partie,
'' De fixer à la somme de 140.000 € HT les honoraires que la société Les serres du Mont-Saint-Michel devra payer à la société GJ Développement abondés des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du 22 mai 2019 jusqu'à parfait paiement,
''De juger au contraire mal fondée la prétention injustifiée de GJ Développement à obtenir paiement de 65.000 €,
'' D'écarter les demandes de 172.500 € de préjudice de réparation et 10.000 € pour préjudice moral,
'' De condamner la défenderesse à supporter les frais d'arbitrage d'un montant de 11.045 € majorés des frais d'avocat à hauteur de 9.000 €,
'' De condamner la défenderesse aux dépens.
2) Ordonné :
- Que la présente sentence soit remise au service de l'exequatur compétent afin de la rendre exécutoire et charge le secrétariat de cette formalité,
- Que la présente sentence soit communiquée exequaturée à la partie l'ayant demandée et simple pour l'autre, et charge le secrétariat général de cette formalité.
Le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur de cette décision, par une ordonnance du 24 juillet 2020 qui a :
'' Reçu la demande formée par GJ Développement à l'encontre de la société Les serres du Mont-Saint-Michel ;
'' Jugé la demande fondée en son principe ;
'' Fixé à la somme de 140.000 € HT les honoraires que la société Les serres du Mont-Saint-Michel devra payer à la société GJ Développement abondés des intérêts moratoires calculés au taux légal à date du 22 mai 2019 jusqu'à parfait paiement ;
'' Condamné la défenderesse à supporter les frais d'arbitrage d'un montant de 11.045,00 € majorés des frais d'avocat à hauteur de 9.000 € ;
'' Condamné la défenderesse aux dépens.
La société Les serres du Mont-Saint-Michel a formé un recours en annulation contre la sentence le 3 novembre 2020, par une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/15799 et une déclaration de saisine enregistrée sous le numéro RG 20/15906.
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, il a été procédé à la jonction des deux dossiers et dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro RG 20/15799.
Par arrêt du 31 mai 2022, cette cour a :
- Rejeté la demande, formée par la société GJ Développement, de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Rejeté la demande, formée par la société GJ Développement, de rejet des pièces communiquées par la société Les serres du Mont Saint-Michel ;
- Jugé irrecevables les conclusions notifiées le 9 février 2022 par la société GJ Développement ;
- Annulé la sentence arbitrale prononcée le 25 mai 2020 par la Cour internationale de médiation et d'arbitrage ;
- Rouvert les débats et invité les parties à conclure sur le fond ;
- Dit que la clôture sera ordonnée le 20 septembre 2022 ;
- Convoqué les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 20 octobre 2022 à 14 heures, salle Lamoignon E1-T-18 ;
- Réservé les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par ses conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la société GJ Développement, défenderesse au recours, demande à la cour de la recevoir en ses demandes, les déclarer bien-fondées, et en conséquence :
A titre principal,
- Débouter la société Les serres du Mont-Saint-Michel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de deux cent cinq mille (205 000) euros HT au titre de son obligation de paiement ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de cent soixante-douze mille cinq cent (172 500) euros HT au titre du préjudice d'image et de réputation ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de dix mille (10 000) euros HT au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estime que la société GJ Développement ne peut pas prétendre au paiement des honoraires en vertu du contrat litigieux :
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent euros (184 500 HT euros) au titre de préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une indemnité de quinze mille (15 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société Les serres du Mont-Saint-Michel, demanderesse au recours, demande à la cour de :
- Juger que l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société GJ Développement sont mal-fondées, tant dans leur principe que dans leur quantum;
En conséquence :
- Débouter cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner GJ Développement au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner GJ Développement aux entiers dépens et autoriser Me [L] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la SARL GJ Développement, défenderesse au recours, demande à la cour de la recevoir en ses demandes, les déclarer bien-fondées, et en conséquence :
A titre principal,
- Débouter la société Les serres du Mont-Saint-Michel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de deux cent cinq mille (205 000) euros HT au titre de son obligation de paiement ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de cent soixante-douze mille cinq cent (172 500) euros HT au titre du préjudice d'image et de réputation ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de dix mille (10 000) euros HT au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estime que la société GJ Développement ne peut pas prétendre au paiement des honoraires en vertu du contrat litigieux :
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une somme de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent euros (184 500 HT euros) au titre de préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à verser une indemnité de quinze mille (15 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 octobre 2022.
Par des conclusions notifiées le 16 octobre 2022, la société Les serres du Mont-Saint-Michel demande à la cour de :
A titre liminaire :
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2022 et admettre aux débats ces conclusions ; à défaut, rejeter des débats les conclusions et la pièce n° 11 communiquées tardivement le 10 octobre 2022 par la société GJ développement ;
- Juger que l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société GJ Développement sont mal-fondées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
En conséquence :
- débouter GJ Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner GJ Développement au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner GJ Développement aux entiers dépens et autoriser Me [L] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur la recevabilité des conclusions notifiées le 16 octobre 2022
Règles applicables
En application de l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
L'article 803 ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Ces dispositions sont applicables en matière d'appel, sur renvoi de l'article 907.
Réponse de la cour
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été formée par la société Les serres du Mont-Saint-Michel dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2022, au motif que la société GDJ Développement a conclu la veille de la clôture.
Or, d'une part, le magistrat chargé de la mise en état, en prononçant l'ordonnance de clôture le 11 octobre 2022, a écarté la demande, formulée le 11 octobre 2022 à 10 heures 08, soit avant le prononcé de cette ordonnance, de la société Les serres du Mont-Saint-Michel de modifier la date de la clôture.
D'autre part, aucune cause grave, qui justifierait sa révocation, n'a été révélée suite au prononcé de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de cette ordonnance est donc rejetée.
Les conclusions notifiées le 16 octobre 2022 sont irrecevables. La cour statuera en considération des conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par la société Les serres du Mont-Saint-Michel.
Sur les conclusions et la pièce n° 11 notifiées par la société GJ Développement le 10 octobre 2022
Règles applicables
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent
Réponse de la cour
L'arrêt de cette cour, du 31 mai 2022, qui a annulé la sentence arbitrale, a rouvert les débats, invité les parties à conclure sur le fond et dit que la clôture serait ordonnée le 20 septembre 2022.
Le magistrat chargé de la mise en état a, le 20 septembre 2022, accepté de reporter la date de la clôture au 11 octobre 2022.
La société GJ Développement a notifié ses dernières conclusions le 10 octobre 2022 à 16 heures 41, en versant une nouvelle pièce n° 11.
Ces dernières conclusions comptent vingt-huit pages, alors que les précédentes conclusions, notifiées le 16 septembre 2022, en comptaient dix-neuf. La pièce n° 11 comporte quant à elle vingt pages, correspondant à des échanges de courriers électroniques intervenus entre le 23 août 2017 et le 4 septembre 2017.
Ainsi, la société GJ Développement a attendu la veille de l'ordonnance pour notifier des conclusions substantielles et remaniées et pour produire des échanges de courriers électroniques remontant à plus de cinq ans.
Ce faisant, elle n'a pas permis à la société Les serres du Mont-Saint-Michel de prendre connaissance en temps utile de ses nouvelles conclusions et de la pièce nouvelle.
Celles-ci sont donc écartées des débats.
La cour statuera donc en considération des conclusions notifiées par la société GJ Développement le 16 septembre 2022.
Sur la demande de paiement des honoraires
Moyens des parties
La société GJ développement soutient que le contrat du 10 avril 2017 lui a conféré une mission d'assistance à la recherche de partenaires financiers, ce qui constituait une obligation de moyens, et qu'elle a rempli ses obligations contractuelles à ce sujet ainsi que cela résulte de la conclusion du protocole d'accord du 29 juin 2017 avec la société Labeliance Invest. Elle ajoute que cette dernière n'a pas en définitive finalisé la levée de fonds en raison du comportement de M. [P] [C], qui a délibérément omis de transmettre à la société Labeliance Invest certaines informations cruciales, notamment en ce qui concerne l'absence de paiement de traites pour un montant de 9 millions d'euros au détriment de la société EDF Optimal Solutions qui devait intervenir pour la mise en place d'une cogénération d'énergie et en ce qui concerne l'existence d'un second projet de création d'un site de production de tomates dans la commune d'[Localité 3]. Elle en déduit qu'en l'absence de fautes pouvant lui être imputées, elle a droit au paiement de la somme de 205 000 euros au titre des honoraires dus et correspondant à 1 % des fonds trouvés, à savoir non pas 14 millions d'euros comme prévu par le contrat mais 20 500 000 euros, ainsi que cela résulte d'un courrier électronique de la société Labeliance Invest du 25 juillet 2018. Elle ajoute qu'il importe peu que ces fonds n'aient pas été apportés, dans la mesure où elle a rempli ses obligations mais que l'opération de financement projetée n'a pas abouti en raison de la seule faute de la société Les serres du Mont-Saint-Michel.
Cette dernière répond que la société GJ Développement avait une mission d'assistance, qui était une obligation de moyens, mais également une mission d'organisation de la levée de fonds pour laquelle un honoraire de succès a été prévu uniquement si la levée de fonds se concrétisait. Or, selon elle, d'une part, la société GJ Développements n'a exécuté qu'imparfaitement sa mission d'assistance prévue par l'article 1 du contrat et a fait preuve de négligences fautives en ne transmettant pas à la société Labeliance Invest les éléments d'information relatifs au paiement des traites et au développement d'un autre projet à [Localité 3], alors pourtant qu'elle en avait été informée. La société Les serres du Mont-Saint-Michel ajoute, d'autre part, que l'honoraire de succès prévu par l'article 2 n'est pas dû puisqu'aucune levée de fonds n'a eu lieu grâce au concours de la société GJ Développement.
Règles applicables
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1188 énonce que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Réponse de la cour
L'article 1 du contrat du 10 avril 2017 stipule que la société GJ Développement a une mission d' « assistance dans la recherche des partenaires financiers, dans leur présentation aux associés et aux dirigeants de la société Les maraîchers du Mont-Saint-Michel puis dans les négociations afin de mener à bien une levée de fonds du montant indiqué ci-dessus en introduction », à savoir 7 millions d'euros, et que les prestations fournies comprennent notamment la réalisation d'un dossier de présentation du projet, la circulation du dossier de présentation du projet auprès des candidats investisseurs, la gestion des demandes complémentaires des candidats ainsi que la préparation des réponses, la coordination et la circulation des projets de contrats.
L'article 2 énonce :
« En contrepartie de notre investissement à vos côtés, la présente mission sera rémunérée par des honoraires.
Les honoraires sont établis en fonction de l'importance des intérêts en cause, de la difficulté de la mission et du temps de travail nécessaire pour l'accomplissement de la mission.
Nous vous proposons de lier nos honoraires au succès financier de l'événement correspondant à un pourcentage des sommes levées au profit du projet Les maraîchers du Mont-Saint-Michel ou de toute autre structure juridique pour ce même projet ce, sous quelque forme que cette levée de fonds soit matérialisée soit : 1 % HT du montant des fonds apportés.
(') ».
L'article 3, alinéa 2, ajoute : « L'honoraire de succès, s'il devient exigible, sera payable au fur et à mesure du versement des sommes levées ».
Il résulte de la lettre même de ces stipulations que les honoraires prévus par les parties sont des honoraires de succès, liés au succès financier de l'opération et correspondant à 1 % du montant des fonds apportés, étant précisé que ces stipulations ont été rédigées par la société GJ Développement elle-même, le contrat ayant été rédigé sur son papier à en-tête et ayant été ensuite soumis à la signature de son co-contractant.
Or, il est constant que les fonds qui devaient être apportés suite à la signature du protocole du 29 juin 2017 ne l'ont pas été.
De surcroît, si la société GJ Développement impute à M. [P] [C] deux manquements à l'égard de la société Labeliance Invest concernant l'absence de transmission d'informations relatives à des traites et à un autre projet sur le site d'[Localité 3], elle procède par de simples allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément concret et pertinent.
Par ailleurs, la société Les Serres du Mont-Saint-Michel produit différents courriers électroniques, échangés entre M. [P] [C] et M. [N] [T], représentants les deux sociétés. Or, il en résulte que la société GJ Développement était informée des questions de financement des traites dues à la société EDF Optimal Solutions en lien avec le projet de cogénération d'énergie ainsi que du projet d'[Localité 3] :
- pièce 5 : mail du 28 avril 2017 faisant étant état des deux projets de [Localité 2] et d'[Localité 3] ;
- pièce 12 : mail du 12 mars 2018 de M. [P] [C] transférant à M. [N] [T] un mail d'EDF à ce sujet ;
- pièce 14 : mail du 15 mai 2018 à propos de la position d'EDF quant au financement des projets de [Localité 2] et d'[Localité 3] et aux montants exigés ;
- pièce 15 : mail du 18 mai 2018 à propos des projets de [Localité 2] et [Localité 3], du financement de la cogénération et de traites EDF concernant les deux projets ;
- pièce 16 : mail du 15 juin 2018 transférant à M. [N] [T] un message de la société EDF Optimal Solutions relatif à l'échéance des traites et à la nécessité de provisionner le montant dû ;
- pièce 17 : mail du 17 juillet 2018, dans lequel apparaît un message de la société EDF Optimal Solutions faisant état des traites à échoir le 30 juin 2018 pour un montant global de 10 millions d'euros. Dans cet échange, M. [P] [C] demande à M. [N] [T] s'il a informé l'investisseur du rendez-vous avec EDF, M. [N] [T] répondant que l'entretien avec EDF n'est pas clair ;
- pièce 18 : mail du 21 juillet 2018 à propos des traites restées impayées ;
- pièce 19 : mail du 20 juillet 2018 adressé par M. [N] [T] à M. [P] [C] à propos du financement des traites EDF.
Enfin, la société GJ Développement ne conteste pas le fait qu'au regard des stipulations contractuelles, la transmission de ces éléments d'information relevait de sa mission à l'égard de la société Labeliance Invest.
Ainsi, la société GJ Développement n'établit pas que la rupture du projet d'investissement par la société Labeliance Invest est due à une faute de la société Les serres du Mont-Saint-Michel.
La société GJ Développement ne peut donc pas utilement demander le paiement des honoraires litigieux, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice d'image et de réputation allégué
Moyens de parties
La société GJ Développement soutient qu'à la suite des agissements fautifs de M. [P] [C], elle a perdu la confiance des gestionnaires des fonds d'investissement du réseau Labeliance. Après avoir indiqué ne pas souhaiter poursuivre ses investissements dans le cadre du protocole du 29 juin 2017, la société Labeliance Invest a en effet indiqué ne pas exclure une reprise de ses relations d'affaires mais en posant différentes conditions, et notamment la rupture par la société Les serres du Mont-Saint-Michel de ses liens avec la société GJ Développement. De la sorte, la société Labeliance Invest a tenu la société GJ Développement comme co-responsable des agissements fautifs de M. [P] [C], alors pourtant qu'elle n'en avait pas connaissance et n'y était pas associée. Ainsi, la société Labeliance Invest ne souhaite plus s'associer à la société GJ Développements dans le cadre de nouveaux projets de levée de fonds, alors qu'il s'agit du c'ur de son activité professionnelle, ce qui démontre une dégradation de son image et une dévalorisation de sa crédibilité. La société GJ Développement a d'ailleurs par la suite perdu deux contrats d'assistance pour lesquels elle était pressentie en rapport avec les sociétés Devcom et Telemed. La société GJ Développement demande en conséquence l'allocation d'une somme de 172 500 euros HT au titre du préjudice d'image et de réputation.
La société Les serres du Mont-Saint-Michel répond que la société GJ Développement met en cause des agissements de M. [P] [C] qui n'est pourtant pas partie au litige et pour lesquels elle ne peut pas être tenue responsable. Elle ajoute que le financement du projet n'a pas été concrétisé en réalité en raison des propres manquements de la société GJ Développement. Elle indique enfin que la demande n'est pas justifiée et pas établie.
Règles applicables
L'article 9 du code de procédure civile énonce que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Réponse de la cour
La cour relève que la demande formée par la société GJ Développement repose sur de simples allégations, non prouvées.
Elle ne fournit aucun élément de preuve conduisant à retenir qu'elle aurait perdu la confiance de la société Labeliance Invest, que celle-ci ne souhaite plus, de manière générale, avoir de relations d'affaires avec elle et qu'elle n'a pas pu conclure de ce fait deux contrats avec les sociétés Devcom et Telemed.
Ainsi, la société GJ Développement n'établit pas l'existence d'un préjudice d'image et de réputation.
Sa demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral allégué
Moyens de parties
La société GJ Développement soutient qu'il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1980 que la personne qui subit une atteinte à son image et à sa réputation subit nécessairement un préjudice moral. Elle demande le paiement d'une somme de 10 000 euros à ce titre.
La société Les serres du Mont-Saint-Michel répond que cette jurisprudence du Conseil d'Etat est sans lien avec l'espèce et que le préjudice allégué n'est pas démontré.
Réponse de la cour
La société GJ Développement soutient que le préjudice moral qu'elle allègue résulte de son préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa réputation.
Toutefois, il a été retenu précédemment qu'elle n'établit pas l'existence d'un tel préjudice.
De surcroît, elle se borne à se prévaloir d'un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros, en procédant par une simple affirmation générale, sans fournir aucun élément relatif à la nature du préjudice qu'elle aurait spécifiquement subi, à son étendue ou à son évaluation.
Sa demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre de la perte de chance alléguée
Moyens des parties
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas condamner la société Les serres du Mont-Saint-Michel à payer la somme de 205 000 euros au titre des honoraires, la société GJ Développement demande la condamnation de cette société à payer la somme de 184 500 euros pour perte de chance, correspondant à 90 pour cent des honoraires qu'elle aurait dû percevoir si la société Les serres du Mont-Saint-Michel n'avait pas commis des manquements ayant conduit la société Labeliance Invest à ne pas donner suite au projet de financement.
La société Les serres du Mont-Saint-Michel répond que la faute qui lui est imputée n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, la société GJ Développement ne justifie pas du montant demandé.
Réponse de la cour
La demande se fonde sur l'allégation que la société Les serres du Mont-Saint-Michel a commis une faute en ne communiquant pas à la société Labeliance Invest les informations relatives au paiement des traites à la société EDF Optimal Solutions et à un second site de production situé à [Localité 3].
Toutefois, il a été relevé précédemment que la société GJ Développement n'établit pas la réalité de son allégation, qu'elle connaissait elle-même les difficultés relatives à ces traites ainsi que l'existence d'un second projet de site de production et qu'il relevait de sa mission d'en informer la société Labeliance Invest.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société GJ Développement, qui succombe, est condamnée à payer à la société Les Serres du Mont-Saint-Michel la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de cet article est rejetée.
Sur les dépens
La société GJ Développement est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formée par la société Les serres du Mont-Saint-Michel de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Juge irrecevables les conclusions notifiées par la société Les serres du Mont-Saint-Michel le 16 octobre 2022 ;
Juge irrecevables les conclusions notifiées par la société GJ Développement le 10 octobre 2022 ainsi que la pièce n° 11 produite à cette date ;
Déboute la société GJ Développement de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société GJ Développement à payer la somme de 15 000 euros à la société Les serres du Mont-Saint-Michel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GJ Développement aux dépens.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,