Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJN
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE, supléé par Me Laurent GUILMAIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2023, Madame [S] a fait dénoncer à Monsieur [B] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 23 mars 2023, ce en exécution d’une ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2023, Monsieur [B] a fait assigner Madame [S] devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] présente les demandes suivantes :
-Le déclarer recevable en son action,
-Condamner Madame [S] à lui restituer la somme saisie de 3.587,56 euros et les frais de saisie,
-L’autoriser à s’acquiter de sa dette en 24 mensualités, dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
-Débouter Madame [S] de ses demandes,
-Condamner Madame [S] aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [S] présente les demandes suivantes :
-Déclarer la contestation de Monsieur [B] irrecevable,
-Le débouter de ses demandes,
-Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive,
-Condamer Monsieur [B] à payer à Maître Frédéric BRAZIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation élevée par Monsieur [B].
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Madame [S] soutient que la contestation de Monsieur [B] serait irrecevable en vertu de cet article pour avoir été initiée plus d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Monsieur [B] réplique qu’il a contesté la saisie-attribution du 23 mars 2024 par courrier adressé au greffe du juge de l’exécution en date du 15 avril 2023 et que ce courrier aurait interrompu le délai de saisine en application de l’article 2241 du code civil. Il ajoute qu’il a déposé ensuite une demande d’aide juridictionnelle le 15 mai 2023, ce qui aurait de nouveau repoussé le délai de saisine de la juridiction en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle (“lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné”).
Cependant, si aux termes de l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, il convient de relever que le délai prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution est un délai de procédure et non un délai de prescription ou de forclusion, de sorte que l’article 2241 du code civil ne lui est pas applicable.
En tout état de cause, il conviendrait de retenir qu’une mesure de saisie-attribution ne peut être contestée que par voie d’assignation en application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, ce que précisait bien la dénonciation de la saisie du 27 mars 2023, si bien que le courrier daté du 15 avril 2023 adressé par Monsieur [B] au greffe du juge de l’exécution ne pourrait être considéré comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution était déjà expiré quand Monsieur [B] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 15 mai 2023.
La contestation de la saisie-attribution du 23 mars 2023 doit donc être déclarée irrecevable comme tardive.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
La demande de délais de paiement n’étant pas une contestation de la saisie-attribution au sens de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci reste recevable.
Néanmoins, la saisie-attribution du 23 mars 2023 a été totalement fructueuse et les sommes saisies sont d’ores et déjà acquises à Madame [S]. L’effet attributif immédiat de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de délais de Monsieur [B], laquelle doit donc être rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [S] au titre de la procédure abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
Madame [S] ne produit aucune argumentation pour caractétiser en l’espèce une procédure abusive et démontrer l’existence d’un préjudice consécutif pour elle. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci
Condamné aux dépens, Monsieur [B] versera à Maître Frédéric BRAZIER, avocat de Madame [S], une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution du 23 mars 2023 élevée par Monsieur [V] [B] irrecevable ;
REJETTE la demande de délais de Monsieur [V] [B];
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [O] [S] épouse [B] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Maître Frédéric BRAZIER une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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