Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00486 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKG2
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00764
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT
- CPAM DE LA GIRONDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
Pôle Juridique - Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensé de comparution par ordonnance du 20 décembre 2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [L] [M] (la victime) a, le 15 juin 2017, été victime d'un accident pris en charge, le 21 juin 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis un tribunal de grande instance, aux fins de contester la durée des symptômes et des soins prescrits à la victime à la suite de cet accident.
Par jugement du 24 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- écarté des débats l'avis médico-légal du docteur [T] ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'intégralité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à la victime le 15 juin 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité des soins et arrêts de travail litigieux. Elle demande, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites reçues le 19 décembre 2022 et régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a reçu un caillou sur l'annulaire droit en bouchant un trou, ce qui lui a occasionné une contusion.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident fait état d'un 'hématome au niveau de la pulpe du 4ème doigt main droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2017, arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 19 novembre 2017. La victime a alors repris le travail à temps complet tout en bénéficiant de soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 22 janvier 2018. C'est à cette date que sa guérison a été fixée par le médecin conseil, avec retour à l'état antérieur.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'une fracture multi-fragmentaire de la houppe du 4ème doigt de la main droite.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison a, dès lors, vocation à s'appliquer.
Il appartient à la société, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve contraire.
La société produit un avis médical, rédigé par le docteur [T], qui relève l'absence d'intervention chirurgicale ou de toute notion immobilisation dans les certificats médicaux, et souligne l'absence de complication ou d'algodystrophie, pour considérer qu'au 15 juillet 2017, toutes les lésions avaient cessé d'évoluer et que la reprise du travail comme la guérison étaient justifiées. Ses observations sont toutefois contredites par le médecin conseil de la caisse qui précise qu'il s'agit d'une 'fracture complexe, concernant la main dominante d'un travailleur manuel' ayant nécessité 'une prise en charge orthopédique de la lésion par immobilisation, et un suivi régulier, notamment radiologique'.
Les conclusions du médecin mandaté par la société, reposant, essentiellement, sur des données habituelles et des considérations générales, n'apparaissent pas suffisamment étayées et ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
Enfin, le grief tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sauf à constater que l'avis du docteur [T] a pu être soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que l'avis du médecin mandaté par la société [5] a été soumis à la discussion contradictoire des parties à hauteur d'appel ;
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [5] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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