Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7DE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00172, en date du 04 avril 2022,
APPELANTS :
Monsieur [X] [F],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [R],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
l'Association Foncière de Remembrement (AFR) DE [Localité 6],
représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé en mairie de [Localité 6] sise [Adresse 4]
Représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Marie HIRRENBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Nancy du 5 décembre 2022 en remplacement de Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, en raison de son impossibilité de connaître de l'affaire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2005, ordonné le remembrement de la propriété foncière sur le territoire de la commune de [Localité 6].
M. [X] [F] et Mme [I] [R] ont acquis, sur le territoire de la commune de [Localité 6], leur parcelle constructible le 13 mars 2009, date à laquelle les opérations de remembrement étaient déjà en cours.
Par arrêté préfectoral du 9 mars 2011, le préfet a créé une association foncière de remembrement (AFR) comprenant tous les propriétaires inclus dans le périmètre de remembrement de la commune de [Localité 6].
Par arrêté en date du 8 septembre 2016, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a clôturé les opérations de remembrement et ordonné le dépôt des plans définitifs du nouveau parcellaire de [Localité 6]. Ces plans n'ont pas été contestés, dans le délai imparti, par les propriétaires concernés, de sorte qu'ils sont devenus définitifs.
L'article 3 de cet arrêté a autorisé l'association foncière et la commune de [Localité 6] à réaliser les travaux de voirie et de plantations conformément aux règles de l'art et aux projets décidés par la commission d'aménagement foncier.
Afin de terminer les travaux du remembrement, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, maître d'oeuvre de l'opération, a chargé le cabinet de géomètre-expert de M. [V] de procéder à la matérialisation des limites de propriété entre les parcelles cadastrées section ZT n°[Cadastre 2] et ZT n°[Cadastre 1] du chemin dit «[Adresse 5]» sur la commune de [Localité 6], étant précisé que l'association foncière est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZT n°[Cadastre 2] tandis que la parcelle cadastrée section ZT n°[Cadastre 1] appartient à M. [X] [F] et à Mme [I] [R]
Suivant le procès-verbal établi par M. [V], la parcelle cadastrée section ZT n°[Cadastre 1] est clôturée tout le long du chemin d'exploitation dit de la «[Adresse 5]», constituant la parcelle ZT n°[Cadastre 2].
Lors de son intervention pour matérialiser la limite entre ces deux parcelles ZT [Cadastre 1] et ZT [Cadastre 2], M. [V] n'a pas pu poser de bornes OGE sur les deux points B et E, car la position de ces deux points était située au-delà de la clôture installée par M. [F] et Mme [R], lesquels ont refusé l'accès de leur propriété au géomètre-expert.
Par acte délivré le 14 octobre 2020, l'AFR de [Localité 6] a fait assigner M. [F] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nancy et a demandé au tribunal de :
« Dire et juger les demandes de l'association foncière de [Localité 6] recevables et fondées,
En conséquence :
Ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur [F] et à Madame [R] de permettre l'accès de leur propriété à Monsieur [P] [V] géomètre expert mandaté par l'association foncière de remembrement de [Localité 6] aux fins de poser les bornes matérialisant les limites de propriété conformément au plan établi par le géomètre-expert le 6 août 2018, aux coordonnées suivantes du système RGF de 1993 dit Lambert, Conique Conforme 49 (CC49) :
Repère B 1925018.19 X(m) et 8154050.83 Y(m)
Repère E 1925064.13 X(m) et 8154036.14 Y(m)
Dire et juger que les frais de la pose de ces bornes seront divisés par moitié ;
Condamner Monsieur [F] et Madame [R] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à démolir le mur de clôture qu'ils ont édifiés sur la propriété de l'association foncière de remembrement de [Localité 6] .
Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [I] [R] à payer à l'association foncière de remembrement de [Localité 6] une somme de 1.000,00 € en réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait de leur résistance abusive ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [R] à payer à l'association foncière de remembrement de [Localité 6] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
M. [F] et Mme [R] ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de l'AFR de [Localité 6] et au rejet de toutes ses prétentions.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal Judiciaire de Nancy a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ;
- ordonné à M. [F] et Mme [R] de permettre à M. [P] [V], géomètre mandaté par l'association foncière de remembrement de [Localité 6], d'accéder à leur propriété afin de poser les bornes matérialisant les limites de propriété conformément au plan établi par le géomètre le 6 août 2018, aux coordonnées suivantes du système RGF de 1993 dit Lambert, Conique Conforme 49 (CC49) :
- Repère B 1925018.19 X(m) et 8154050.83 Y(m)
- Repère E 1925064.13 X(m) et 8154036.14 Y (m)
- dit que M. [F] et Mme [R] seront tenus de permettre cet accès dans le mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard pendant six mois ;
- dit que les frais de pose des bornes seront supportés par moitié entre d'une part, l'association foncière de remembrement de [Localité 6], d'autre part M. [F] et Mme [R] ;
- condamné M. [F] et Mme [R] à démolir le mur de clôture qu'ils ont édifié sur la propriété de l'association foncière de remembrement de [Localité 6] ;
- dit que M. [F] et Mme [R] seront tenus de procéder à la démolition du mur dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 50,00 € par jour de retard pendant six mois ;
- rejeté la demande de l'association foncière de remembrement de [Localité 6] de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté la demande de M. [F] et Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [F] et Mme [R] à payer à l'association foncière de remembrement de [Localité 6] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [F] et Mme [R] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration faite le 7 mai 2022, M. [F] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2022, M. [F] et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par eux, en ce qu'il leur a ordonné de permettre à M. [P] [V], géomètre mandaté par l'association foncière de remembrement de [Localité 6], d'accéder à leur propriété afin de poser les bornes matérialisant les limites de propriété conformément au plan établi par le géomètre le 6 août 2018, en ce qu'il a dit qu'ils seront tenus de permettre cet accès dans le mois suivant la signification du jugement sous peine d'astreinte, en ce qu'il a dit que les frais de pose des bornes seront supportés par moitié entre eux et l'association foncière de remembrement de [Localité 6], en ce qu'il les a condamnés à démolir le mur de clôture qu'ils ont édifié sur la propriété de l'association foncière de remembrement de [Localité 6], en ce qu'il a dit qu'ils seront tenus de procéder à la démolition du mur dans les deux mois suivant la signification du jugement sous peine d'astreinte, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association foncière de remembrement de [Localité 6] de dommages intérêts pour résistance abusive (sic), en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à l'association foncière de remembrement de [Localité 6] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'Association Foncière de Remembrement de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
- condamner l'Association Foncière de Remembrement de [Localité 6] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leur appel, ils exposent :
- que le maire de la commune s'était rapproché d'eux pour qu'ils cèdent une partie de leur parcelle à hauteur de 4 mètres carrés afin de faciliter l'accès du chemin d'exploitation par les engins agricoles,
- que M. [F] avait demandé une contre-partie à cette cession, mais les négociations n'ont pas abouti et aucun acte de cession n'a jamais été régularisé,
- qu'en outre, le projet de division dont se prévaut l'AFR de [Localité 6] ne comporte que la signature de M. [F], alors qu'il est propriétaire de la parcelle en indivision avec Mme [R], de sorte que ce projet de division est inopposable à cette dernière,
- que le plan de remembrement qui entérine une cession à laquelle ils n'ont pas consentie est illégal,
- que l'AFR de [Localité 6] ne peut se prétendre propriétaire d'une partie de leur terrain sans leur avoir payé une soulte ou une indemnité ou sans avoir mis en oeuvre la procédure d'expropriation,
- qu'en outre, l'emprise revendiquée par l'AFR de [Localité 6] est inutile compte-tenu du rétrécissement de l'assiette au sol du transformateur électrique qui se troouve à cet endroit et compte-tenu de ce qu'ils ont édifié leur mur en retrait de deux mètres par rapport à la limite des propriétés,
- qu'enfin, le réseau de géothermie qu'ils ont installé se trouve à proximité de la limite de leur terrain.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, l'AFR de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [F] et Mme [R], condamné in solidum M. [F] et Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer la décision pour le surplus et, statuant sur ses conclusions incidentes :
- ordonner sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, à M. [F] et Mme [R] de permettre l'accès à leur propriété à M. [P] [V] géomètre-expert mandaté par elle aux fins de poser les bornes matérialisant les limites de propriété conformément au plan établi par le géomètre-expert le 6 août 2018, aux coordonnées suivantes du système RGF de 1993 dit Lambert, Conique Conforme 49 (CC49) :
Repère B 1925018.19 X(m) et 8154050.83 Y(m)
Repère E 1925064.13 X(m) et 8154036.14 Y(m)
- dire et juger que les frais de la pose de ces bornes seront entièrement payés par M. [F] et Mme [R] ;
- condamner M. [F] et Mme [R] sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir à démolir le mur de clôture qu'ils ont édifiés sur la propriété de l'association foncière de remembrement ;
- condamner M. [F] et Mme [R] à lui payer une somme de 1.000,00 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de leur résistance abusive ;
- condamner M. [F] et Mme [R] à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'appel.
Elle fait valoir :
- que les limites déterminées par le plan de remembrement régulièrement publié s'imposent au juge civil qui ne peut les remettre en cause,
- que c'est en considération de ces limites que M. [V] a voulu implanter les deux bornes situées de l'autre côté de la clôture de M. [F] et Mme [R], lesquels lui ont refusé tout accès,
- qu'en outre, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'illégalité d'un plan de remembrement,
- que l'arrêté préfectoral ayant approuvé le plan de remembrement a opéré transfert de propriété et cet arrêté n'a pas été déféré dans les deux mois au tribunal administratif, de sorte qu'il a pu être régulièrement publié et qu'il est désormais définitif,
- que malgré le caractère exécutoire du jugement, les appelants ne l'ont pas exécuté, d'où la nécessité de fixer une astreinte définitive et de porter son montant à 500 euros par jour,
- que M. [F] et Mme [R] ont édifié un mur de clôture sur la parcelle de l'AFR de [Localité 6] postérieurement aux opérations de remembrement, ce qui manifeste un empiétement volontaire de leur part.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage et le mur de clôture
Le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause, à l'occasion d'une action en bornage, les limites parcellaires issues d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées et ce, en vertu du principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires prévu à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article L.123-12 du code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose notamment : 'Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire'.
Il résulte des pièces produites aux débats que le plan de remembrement, portant notamment sur la section cadastrale ZT, a été déposé en mairie le 22 septembre 2016, après que les opérations de remembrement ont été clôturées par arrêté préfectoral du 8 septembre 2016.
Il n'est nullement établi, ni même prétendu, que ces décisions administratives aient fait l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Dès lors, depuis le 22 septembre 2016, M. [F] et Mme [R] ne peuvent plus arguer de leur titre de propriété antérieur à cette date, car ils ont été légalement dépossédés de ce droit de propriété antérieur. A l'inverse, l'attributaire désigné par la commission d'aménagement foncier, à savoir l'AFR de [Localité 6], est désormais le seul propriétaire à pouvoir opposer son titre résultant du plan de remembrement déposé en mairie.
Par conséquent, M. [F] et Mme [R] ne peuvent s'opposer aux opérations de bornage sous le prétexte qu'ils refusent la ligne séparative résultant du plan de remembrement. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a ordonné de laisser M. [V], mandaté par l'AFR de [Localité 6], poser les bornes sur les repères B et E. L'astreinte fixée par le tribunal apparaît une garantie suffisante, par sa nature et son montant, pour l'exécution de cette obligation.
Par ailleurs, M. [F] et Mme [R] ne contestent pas que le mur qu'ils ont édifié ne correspond plus à la limite de propriété telle qu'elle ressort du plan de remembrement (qu'ils contestent), sur le segment matérialisé par les points A-B-C définis par M. [V] au début du chemin dit '[Adresse 5]'. Suivant le plan de remembrement, qui vaut désormais titre, ce mur est situé sur la parcelle cadastrée ZT n° [Cadastre 2] appartenant à l'AFR de [Localité 6]. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a, au visa de l'article 544 du code civil, ordonné à M. [F] et Mme [R] de démolir cette clôture en ce qu'elle empiète sur la propriété de l'AFR de [Localité 6]. L'astreinte fixée par le tribunal apparaît une garantie suffisante, par sa nature et son montant, pour l'exécution de cette obligation.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [F] et Mme [R] échouent en leurs moyens et prétentions, mais le fait de se tromper sur le périmètre exact de ses droits n'est pas en soi la manifestation de la mauvaise foi. Or, l'AFR de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise foi caractérisée de la part des appelants. Par conséquent, l'AFR de [Localité 6] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soit condamnés à payer à l'AFR de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les astreintes courront à l'encontre de M. [F] et de Mme [R] à compter du mois suivant la signification de cet arrêt en ce qui concerne la liberté d'accès à laisser à M. [V] pour la pose des bornes sur les points B et E, et à l'issue du délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt pour la démolition du mur litigieux,
DEBOUTE M. [F] et Mme [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] et Mme [R] à payer à l'AFR de [Localité 6] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] et Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.