Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/302
Rôle N° RG 19/08952 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELZ5
[H] [V]
[X] [J] épouse [V]
C/
Etablissement Public LE COMPTABLE DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
Etablissement Public LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL UBLIQUES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01224.
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4290 du 03/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [J] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4292 du 03/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES :
Etablissement Public LE COMPTABLE CHEF DE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUE DU VAR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 28 janvier et 11 février 2016, exposant que l'action en recouvrement d'un arriéré d'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 d'un montant total de 69'000,46 € avait été déclarée prescrite par un jugement du tribunal administratif de Nice daté du 13 juin 2002 et que la procédure d'avis à tiers détenteur dont ils faisaient l'objet au titre de cet arriéré d'impôt ainsi que pour les années 1990 et 1997 était irrégulière, M. [H] [V] et Mme [X] [J] épouse [V] ont fait assigner le comptable chef du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et le directeur départemental des finances publiques du Var aux fins de voir déclarer 'illégale' et infondée la procédure d'avis à tiers détenteur relative auxdites.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la demande principale de M. [H] [V] et Mme [X] [J] épouse [V], tendant in fine à la décharge de leur impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1988 et 1997, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juillet 2014, rejeté les demandes de dommages et intérêts qui sont présentées et condamné in solidum les époux [V] aux dépens et à payer au comptable chef du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au directeur départemental des finances publiques du Var, ensemble, la somme de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile d'un montant de 2000€.
*
Le tribunal retient les motifs suivants.
'Sur la mise en cause des TPG et des directeurs départementaux des finances publiques du Var
Attendu que les époux [V] soutiennent que l'administration doit être réputée ne pas avoir déféré aux mises en demeure du tribunal administratif de Nice et avoir acquiescé aux moyens qu'ils avaient soulevés devant cette juridiction, au motif que les mémoires du fisc avaient été présentés par le trésorier payeur général du Var, alors qu'ils auraient dû être présentés par le trésorier principal ; que ce moyen doit être rejeté, la recevabilité de ces mémoires ne pouvant être discutée seulement devant la juridiction qui était chargée de les examiner ;
Sur la prescription de l'action en recouvrement des impositions des années 1986, 1987 et 1988
(...) Attendu qu'en l'espèce les époux [V] demandent l'annulation de l'ensemble des actes de leur impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1988, la décharge de l'obligation de impositions correspondant à ces trois années, la restitution des sommes versées de ce chef le paiement de diverses à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le juge administratif est seul competent pour connaître des contestations
contestations relatives à l'obligation de paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce les époux [V] se prévalent d'une mention du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 2002 aux termes de laquelle 'la prescription de l'action en recouvrement est acquise à M. [V] lors de l'émission du commandement de payer du 12 juin 1997" ; que toutefois le tribunal administratif a également indiqué qu'il ne pouvait pas valablement invoquer cette prescription dès lors qu'il n'avait pas régulièrement fait opposition auxdits commandements ;
Attendu surtout que la cour administrative d'appel de Marseille a définitivement statué sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impôts sur le revenu des époux [V] pour les années 1986, 1987 et 1988 d'une part et de l'année 1990 d'autre part dans son arrêt du 1er juillet 2014 ; (')
que par ces motifs la demande des époux [V] tendant 0 la décharge des impositions susdites a été définitivement rejetée, le même arrêt ayant rejeté le moyen tiré de la non-conformité de la procédure d'avis à tiers détenteur relativement aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits ainsi que sur les moyens tirés de l'absence des mentions impératives que devaient comporter les actes de poursuite et sur l'absence de solidarité des époux en raison de la circonstance que les revenus imposés étaient des revenus professionnels du mari ;
Attendu que la présente procédure a été engagée dans le but manifeste de contourner les décisions de la juridiction administrative qui sont définitifs et que cette procédure apparaît donc comme abusive ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et de condamner les époux [V] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2000 €.'
*
Le 3 juin 2021, M. [H] [V] et Mme [X] [J] épouse [V] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 octobre 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles L255 du code des procédures fiscales, 1536 et suivants du code civil et la loi du 6 fructidor an II :
' de réformer le jugement entrepris ;
' de juger l'action en recouvrement de l'impôt prescrite pour les exercices 1986, 1987, 1988, 1990 et 1997 ;
' de condamner les intimés à la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
subsidiairement,
' de juger que Mme [V] n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de l'exercice du mari ;
' de débouter l'administration fiscale de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
' de réduire les sommes demandées en prenant en compte le dégrèvement accordé par l'administration fiscale et de donner mainlevée des actes de poursuite ;
' d'ordonner le remboursement des sommes saisies sur la retraite de Mme [V] ;
' et de condamner les intimés à leur payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2019, le comptable chef des impôts des particuliers de [Localité 7] et le directeur départemental des finances publiques du Var demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction, ainsi qu'une amende civile d'un montant de 2000 €.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les articles L281 et L 199 du livre des procédures fiscales fixent la compétence du juge judiciaire pour connaître seulement des contestations « sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement », et du juge administratif pour statuer sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur l'exigibilité de la somme réclamée et sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, sauf en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées ;
Qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que le dispositif des conclusions des époux [V] appelants, rappelé supra, qui lie la cour, ne vise que l'obligation ou non de payer, et la prescription de l'action en recouvrement des services fiscaux ; qu'il ne contient aucune demande qui serait relative à la forme d'un ou de plusieurs acte(s) de poursuite ; qu'il s'agit-là de questions relatives à l'exigibilité de leur impôt, alors que le corpus de leurs écritures énonçait des contestations en la forme d'actes, sans au demeurant préciser suffisamment lesquels ;
Qu'il est à relever à cet égard que les pièces qu'ils versent aux débats contiennent des avis à tiers détenteurs (ATD) anciens et un ATD récent daté du 13 octobre 2017, mais que ce dernier ne peut être l'objet de la présente action, l'acte introductif d'instance étant du 11 février 2016 précédent ;
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, avant le cas échéant de répondre aux autres questions de droit posées, la question d'ordre public de la compétence du juge judiciaire à connaître du présent litige doit l'être ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats sur la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de M. [H] [V] et Mme [X] [J] épouse [V],
Invite les parties, et notamment M. [H] [V] et Mme [X] [J] épouse [V], à présenter leurs observations sur ce point de droit, à l'exclusion de tout autre avant le 28 novembre 2022.
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 13 décembre 2022
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023 à14h 30,
le présent leur tenant lieu de convocation,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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