Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07523 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PILB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F16/01168
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
Sous l'enseigne STM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE avocat au barreau de BEZIERS,
INTIME :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a été engagé à compter du 17 mai 2005 par Monsieur [S] [U] exerçant en nom personnel une activité de thanatopraxie, à l'enseigne Service Thanatopraxie Méditerranéen (STM), en qualité de thanatopracteur selon la classification de la convention collective des pompes funèbres.
Le 7 août 2015, Monsieur [Y] [H] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail du 8 août au 28 août 2015 puis à compter du 8 octobre 2015.
Le 10 décembre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [H] inapte définitivement à son poste en précisant «reste apte à des postes de travail ne nécessitant pas d'effort de manutention ni de station debout prolongée».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2016 le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 27 juillet 2016 aux fins de condamnation de Monsieur [S] [U] à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire portant sur des heures supplémentaires ainsi que sur une prime de fin d'année, des jours fériés non encore rémunérés, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour absence de notification écrite des motifs d'impossibilité de reclassement et pour préjudice financier au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :
'12 268,66 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1226 euros titre des congés payés afférents,
'17 952 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1160,36 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés, outre 116,03 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
'9000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail,
'1090,74 euros à titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, Monsieur [S] [U] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre d'une prime qui constituerait prétendument un usage, à l'infirmation du jugement pour le surplus en ce compris la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles d'instance. Partant, il revendique le débouté du salarié de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juin 2022, Monsieur [Y] [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu'à sa demande de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés et non réglés et à sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il sollicite la réformation du jugement pour le surplus et la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
'9000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail,
'36 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,
'1090,74 euros à titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
'1000 euros au titre de la prime exceptionnelle de décembre 2015 reposant sur un usage d'entreprise.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse il revendique la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
'18 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de notification écrite des motifs d'impossibilité de reclassement sur le fondement de l'article 1226-12 du code du travail,
'1090,74 euros à titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
'1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Aux termes des mêmes écritures, le salarié sollicite la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa prétention, le salarié fait valoir qu'il a systématiquement été payé pour un temps de travail de trente-cinq heures par semaine, qu'il exerçait son activité sur les départements de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône, qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont donné lieu à aucune rémunération et dont il réclame le paiement sur la base d'un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mardi 1er Janvier 2013 au dimanche 11 octobre 2015, outre les fiches de tâches des soins pratiqués par journée travaillée mentionnant l'identité des personnes décédées et la ville dans laquelle ces soins ont été exécutés ainsi que les agendas mentionnant les horaires de soins pratiqués à ces différents patients et le lieu d'implantation des chambres funéraires.
Il verse ainsi aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement.
L'employeur invoque la prescription de la demande pour les salaires antérieurs au 27 juillet 2013, date de saisine du conseil de prud'hommes et soutient ne pas être débiteur d'heures supplémentaires. Il fait valoir que les fiches de soins étaient prises en compte pour le paiement des primes prévues au contrat de travail qui étaient versées au salarié selon le jour et l'heure à laquelle les soins étaient exécutés. Il justifie également sur cette base de son propre décompte des temps de travail par journée travaillée en faisant figurer sur ses fiches les lieux d'exécution des soins et le nom des patients, l'heure de début de chacun des soins et un temps global de travail par journée.
Or, le contrat de travail ayant été rompu le 8 janvier 2016, le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juillet 2016, soit dans les trois années de la rupture du contrat de travail, peut valablement prétendre aux salaires dus au titre des trois années précédant la rupture, si bien qu'au regard d'une date habituelle de paiement de salaire en fin de mois, aucune prescription n'était encourue.
Toutefois, alors que le salarié ne travaillait pas selon un horaire collectif, le décompte de sa durée quotidienne de travail devait être effectué par l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, soit par le relevé du nombre d'heures de travail effectué, la seule indication de l'amplitude journalière de travail sans mention des périodes effectives de coupure et de pause ne satisfaisant pas aux prescriptions légales alors applicables.
C'est pourquoi, alors d'une part que les relevés produits par l'employeur n'étaient pas contresignés du salarié et ne s'appuyaient sur aucune donnée d'enregistrement automatique fiable, d'autre part qu'ils ne répondaient pas aux exigences légales applicables, Monsieur [S] [U], alors qu'il était tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail, ne produit pas d'élément permettant de rapporter la preuve du temps de travail effectivement accompli par le salarié.
Compte tenu des éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 3462,86 euros, le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires dû au salarié, outre 346,28 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 3462,86 euros sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
> Sur la prime de fin d'année
Si à partir du tableau des primes qui lui ont été attribuées depuis son entrée dans l'entreprise, le salarié établit avoir perçu à différentes périodes de l'année des primes exceptionnelles d'un montant variable notamment en juin, août et décembre de chaque année depuis dix ans, il ne justifie pas du caractère de fixité, de constance et de généralité de celles-ci, de nature à leur conférer le caractère d'un usage d'entreprise, et il ne démontre pas non plus qu'en décembre 2015 l'ensemble des salariés de l'entreprise en ait bénéficié, si bien qu'il ne produit pas non plus d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé du fait de l'absence de versement d'une telle prime à son profit cette année-là.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
> Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés
Postérieurement à la rupture du contrat de travail subsistait un reliquat de jours fériés travaillés et non payés à propos desquels l'employeur reconnaissait devoir une somme de 505,81 euros qui a été payée.
Sur la base du même calendrier de jours fériés non payés le salarié revendique le paiement d'une somme de 1666,17 euros, outre 166,61 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte de l'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties que l'employeur à calculé le rappel de salaire qu'il estime dû au salarié sur la base des soins réalisés.
Il ressort toutefois du dossier que les interventions réalisées à l'occasion des jours fériés étaient effectuées lors de périodes d'astreinte prévues au contrat de travail au cours desquelles le salarié était tenu durant les périodes litigieuses de pouvoir être joint téléphoniquement en vue de répondre à un appel de l'employeur pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise.
L'indemnité d'astreinte étant destinée à compenser une servitude permanente de l'emploi, elle constitue un élément de salaire ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
C'est donc à bon droit que le salarié a pris en compte ces périodes d'astreinte dans l'évaluation de sa créance salariale.
En ne justifiant pas de l'indemnisation des astreintes à l'occasion de ces jours fériés et en ne produisant aucun élément à ce titre, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement au salarié du salaire qui lui était dû. C'est pourquoi, alors que le montant de l'indemnité d'astreinte n'est pas utilement discuté, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié déduction faite de la somme de 505,81 euros déjà payée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1160,36 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés, outre 116,03 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir à cet égard que l'employeur a manqué à son obligation de remise de l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance-maladie qu'il finissait par établir sa demande avec cinq mois de retard. Il ajoute qu'après son accident du travail du 7 août 2015 l'employeur n'a pas mis en place le maintien du salaire auprès du régime de prévoyance, le laissant dix mois sans complément de salaire. Il indique par ailleurs avoir dû attendre le 24 mars 2016 pour recevoir l'information relative au maintien du régime de prévoyance et fait valoir qu'il a subi un préjudice en raison d'un non-paiement de l'entier salaire qui lui était dû.
Nonobstant les contestations opposés par l'employeur, le salarié établit que l'employeur n'a pas intégralement maintenu le salaire pendant l'arrêt maladie et qu'il a dû attendre le mois d'août 2016 pour percevoir le complément de salaire de la prévoyance dont il avait été privé pour un montant de 356,75 euros. Il justifie également avoir dû adresser un courrier à l'employeur le 21 décembre 2015, pour obtenir la transmission par celui-ci le 12 janvier 2016, de l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance-maladie sans que l'employeur ne justifie aucunement du retard qu'il impute à la caisse en raison de cette absence de transmission en temps utile de l'arrêt maladie dont il ne prétend pas que le salarié le lui ait adressé avec retard. Monsieur [H] ne démontre pas en revanche avoir subi de préjudice du fait de l'information relative au maintien de la prévoyance avec un retard de deux mois. Il ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation intervenue au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires. Il établit en revanche une déloyauté dans la structure de la rémunération ne prévoyant pas l'indemnisation des astreintes.
Au vu de ces éléments, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 2000 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, confirmant à cet égard le jugement entrepris.
> Sur la rupture du contrat de travail
Le 10 décembre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [H] inapte définitivement à son poste en précisant «reste apte à des postes de travail ne nécessitant pas d'effort de manutention ni de station debout prolongée».
En l'espèce, le registre unique du personnel a été produit aux débats et soumis à la contradiction des parties qui ne l'ont pas discuté. Il ressort de celui-ci qu'à la date de la rupture du contrat de travail l'entreprise comptait seulement sept salariés, tous thanatopracteurs, qu'il n'existait aucun poste vacant disponible et qu'il n'est fait état d'aucune création de poste par la suite.
Alors qu'il n'existait aucun poste administratif dans l'entreprise l'employeur justifie avoir proposé le 14 décembre 2015 au salarié un poste administratif à mi-temps correspondant à la même classification conventionnelle que celle qu'il détenait.
Le même jour, il a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper le poste proposé et le 15 décembre 2015 le médecin du travail a indiqué que l'état de santé du salarié était compatible avec le poste de travail proposé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2015 le salarié a refusé le poste proposé. Il n'a par la suite à aucun moment contesté l'avis du médecin du travail.
La seule concomitance de proposition de poste de reclassement au salarié et d'interrogation du médecin du travail ne saurait remettre en cause au sens de l'article L1226-10 du code du travail le fait que l'employeur se soit acquitté de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement alors même qu'il est allé au-delà des obligations légales en proposant au salarié un poste créé, ce à quoi il n'était pas tenu en l'absence de poste vacant disponible au sein de l'entreprise.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H] par Monsieur [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Ensuite, aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il en résulte que l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit avant l'engagement de la procédure, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Or, en l'espèce cette information n'a été donnée qu'à l'occasion de l'engagement de la procédure de licenciement.
Toutefois, tandis qu'il n'existait dans l'entreprise que des postes de thanatopracteurs et que les préconisations du médecin du travail rendaient impossible toute transformation du poste existant ou tout aménagement du temps de travail du salarié à son poste, que la taille de l'entreprise ne permettait aucune mutation, qu'il a été proposé au salarié un poste créé afin de le rendre compatible aux préconisations émises par le médecin du travail et conforme aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le médecin du travail a validé sa compatibilité avec l'aptitude résiduelle du salarié, qui l'a refusé, et alors que le salarié invoque de ce fait l'existence d'un préjudice « nécessaire » pour irrégularité de la procédure dont il ne justifie pas spécialement, le seul préjudice subi du fait d'une information tardive ayant réduit son temps de réflexion, au regard des dispositions légales alors applicables et des circonstances de l'espèce, ne saurait excéder la somme de 1000 euros. Le jugement sera par conséquent infirmé quant au montant alloué au salarié à ce titre.
Par ailleurs, et compte tenu de ce qui précède, la prise en compte des heures supplémentaires effectuées au titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 311,42 euros.
> Sur les demandes accessoires
La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif étant de droit, Il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles de première instance pour un montant de 1000 euros. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'employeur supportera la charge des dépens et il sera fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel à concurrence de 1500 euros.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant à un reclassement ainsi qu'à titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;
Condamne Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :
'3462,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 346,28 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant un reclassement,
'311,42 euros à titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
Condamne Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel;
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens;
La greffière Le président