Texte intégral
N° RG 21/03201 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3IG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/04020
Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'EVREUX du 18 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Monsieur JULIEN, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LAKE, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [V] et Mme [F] [N] se sont mariés le 13 novembre 1982 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (76), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens reçu le 2 novembre 1982 par Me [J], notaire à [Localité 5] (50).
Un enfant est issu de leur union.
Au cours de leur union, les époux ont acquis les biens immobiliers suivants :
- des murs commerciaux à [Localité 13] (27), vendus depuis et dont les prix des deux ventes ont été séquestrés dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ;
- un appartement à [Localité 4] (73) ;
- une maison à [Localité 6] (20, Corse).
Par ordonnance de non conciliation du 10 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a notamment :
- attribué à Mme [N] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à [Localité 13] ;
- attribué la jouissance de la maison sise en Corse alternativement à chaque époux ;
- dit que Mme [N] supporterait les charges de la maison située en Corse à charge de récompense ;
- dit que M. [V] supporterait les charges de l'appartement situé à [Localité 4] à charge de récompense ;
- dit que les prêts immobiliers contractés auprès de la Caisse d'Epargne s'élevant à 451,19 euros et 652,18 euros seraient supportés par moitié entre les époux ;
- dit que la jouissance du véhicule Ford Escort et de la moto 350 XLR serait attribuée à Mme [N] à titre onéreux, observation ayant été faite que M. [V] était en possession d'une moto 650 FR Transalp qui est un bien propre ;
- fixé à 200 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père.
Par jugement du 23 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a essentiellement :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [P] [V] ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- fixé la date des effets du divorce au 16 février 2011 ;
- confirmé les mesures relatives à l'enfant ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt en date du 26 mars 2015, la cour d'appel de Rouen a notamment :
- infirmé le jugement du 23 janvier 2014 en ses dispositions relatives au divorce, l'attribution préférentielle de l'immeuble constituant le domicile conjugal et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- confirmé ledit jugement pour le surplus ;
- dit que le divorce était prononcé aux torts partagés des époux ;
- dit que Mme [F] [N] pourra bénéficier de l'attribution préférentielle de l'immeuble constituant le domicile conjugal ainsi que des bâtiments attenants ;
- supprimé la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par acte du 24 août 2016, Mme [N] a fait assigner M. [V] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial et de l'autoriser à signer seule un avenant au prêt immobilier afin d'en reporter les échéances.
Par jugement du 8 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a désigné Me [G], notaire à [Localité 9] (27), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des ex-époux [V]-[N].
Par acte du 25 avril 2018, Me [G] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de partage et a reçu les dires des parties.
Par acte du 26 septembre 2018, Me [G] a dressé un procès-verbal de suivi des opérations de liquidation et de partage, demandé aux parties une liste de pièces à fournir et a recueilli les dires des parties.
Par acte du 18 décembre 2018, Me [G] a dressé un nouveau procès-verbal de suivi des opérations de liquidation.
Par acte du 20 février 2019, Me [G], estimant être en possession de l'ensemble des éléments nécessaires, a procédé à la liquidation et au projet de partage des biens des ex-époux [V]-[N].
Ledit projet de partage a postérieurement fait l'objet d'un accord préalable à la signature de l'acte authentique que M. [V] a dénoncé quelques jours plus tard.
Le 6 juin 2019, Me [G] a dressé un procès verbal de difficultés et a fait retour de l'ensemble au tribunal.
Le 18 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a dressé un procès-verbal de tentative de conciliation.
Le 7 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux a notamment :
- établi le rapport du juge commis, avec renvoi des parties à la mise en état du 4 mai 2020;
- dressé procès-verbal d'une nouvelle tentative de conciliation contenant les dires des parties et la mise en place d'un calendrier de procédure.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux a notamment :
- rejeté la demande de Mme [N] d'homologuer en l'état le projet liquidatif sous les exceptions par elle mentionnées ;
- renvoyé les parties, conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, devant Me [Y] [G], notaire à [Localité 9], désigné à cet effet ;
- dit que, sauf accord entre les parties, le notaire désigné aux fins d'homologation du partage actualisera son projet d'acte en prenant en compte l'ensemble des points ci-après tranchés pour en faire retour au tribunal ;
- rejeté la demande de Mme [N] relative à la valeur des parts de la SCI Cicoa ;
- dit qu'au montant des créances de Mme [N] devra s'ajouter le coût des matériaux pour l'édification du mur séparatif ;
- dit qu'au montant des créances de Mme [N] devra être ajoutée l'actualisation des dépenses payées pour la maison située en Corse ;
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'actualiser le montant du compte d'administration de Me [T] à la somme de 51 990,67 euros ;
- rejeté les autres demandes de Mme [N] relatives à l'actualisation du montant de ses créances ;
- rejeté la demande de M. [V] de dire et juger que Mme [N] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 26 000 euros au titre des meubles ;
- rejeté la demande de M. [V] de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 13 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers ;
- rejeté la demande de M. [V] de condamner Mme [N] de lui verser une indemnité spécifique de jouissance des meubles ;
- condamné Mme [N] à restituer sans délais à M. [V] la commode demi-lune et le marbre, biens personnels ;
- dit qu'à défaut de restitution de ces deux meubles au plus tard le 30 juin 2021, Mme [N] sera redevable d'une astreinte de 5 euros par jour de retard ;
- rejeté la demande de M. [V] de modifier l'évaluation de la maison en Corse ;
- rejeté la demande de M. [V] de désigner un expert aux fins d'évaluation de la maison en Corse ;
- rejeté la demande de M. [V] de modification de l'évaluation de la maison de [Localité 13] ;
- rejeté la demande de M. [V] de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de la maison de [Localité 13], sa valeur locative et les locaux appartenant à la SCI Cicoa ;
- dit qu'il reviendra au notaire d'intégrer au projet liquidatif une créance de M. [V] d'un montant de 18 833,67 euros au titre des charges de l'appartement d'[Localité 4] ;
- rejeté la demande de de M. [V] relative à la réévaluation du véhicule Land Rover ;
- dit que le notaire devra calculer l'indemnité éventuelle due par Mme [F] [N] au titre de la jouissance des véhicules Ford Escrot et Honda 350 XLR, sur la base d'une indemnité mensuelle de 30 euros et l'intégrer dans le compte d'administration de Mme [N];
- rejeté la demande de M. [V] de dire et juger qu'il est créancier d'une somme de 80 325,15 euros et de condamner Mme [N] à lui payer ladite somme ;
- rejeté la demande de M. [V] de dire et juger n'y avoir lieu à inscrire au passif de l'indivision les créances de Mme [N] pour la somme de 23 553,21 euros ;
- rejeté la demande de M. [V] d'inscrire à l'actif de l'indivision le compte Boursorama ouvert au nom de Mme [N] pour 53 540 euros et de dire qu'il est créancier de la moitié de cette somme ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions en ce qu'il :
- a renvoyé les parties, conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, devant Me [Y] [G], notaire à [Localité 9], désigné à cet effet ;
- dit, que sauf accord entre les parties, le notaire désigné, aux fins de l'homologation du partage,actualisera son projet d'acte en prenant en compte l'ensemble des points ci-après tranchés, pour en faire retour au tribunal ;
- dit qu'au montant des créances de Mme [F] [N] devra être ajouté le coût des matériaux pour l'édification du mur séparatif ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de dire et juger que Mme [F] [N] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 26 000 € au titre des meubles ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 13 000 € au titre des meubles et objets mobiliers ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de condamner Mme [F] [N] de lui verser une indemnité spécifique de jouissance des meubles ;
- dit qu'à défaut de restitution de ces deux meubles au plus tard le 30 juin 2021, Mme [F] [N] sera redevable d'une astreinte de 5 € par jour de retard ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de modifier l'évaluation de la maison de Corse;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de désigner un expert aux fins d'évaluer la maison en Corse ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de modification de l'évaluation de la maison du [Localité 13] ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de désigner un expert aux fins d'évaluer la maison du Le Thuit-Sigol, sa valeur locative et les locaux appartenant à la SCI Cicoa ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] relative à la réévaluation du véhicule Land Rover ;
- dit que le notaire devra calculer l'indemnité éventuelle due par Mme [F] [N] au titre de la jouissance des véhicules Ford Escort et Honda 350XLR, sur la base d'une indemnité mensuelle de 30 €, et de l'intégrer dans le compte d'administration de Mme [F] [N];
- rejeté la demande de M. [P] [V] de dire et juger qu'il est créancier d'une somme de 80 325,15 € et de condamner Mme [F] [N] à lui payer ladite somme ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] de dire et juger n'y avoir lieu à inscrire au passif de l'indivision les créances de Mme [F] [N] pour la somme de 23 553,21 € ;
- rejeté la demande de M. [P] [V] d'inscrire à l'actif de l'indivision le compte Boursorama ouvert au nom de Mme [F] [N] pour 53 540 € et de dire qu'il est créancier de la moitié de cette somme ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] [N] a constitué avocat le 5 août 2021.
Les parties ont conclu dans les délais prévus par la loi.
Par courrier du 5 août 2021, le conseiller chargé de la mise en état a proposé aux parties la mise en place d'une médiation familiale qui a été acceptée par l'appelant mais refusée par l'intimée en raison de son éloignement géographique.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 6 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries au 17 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2022, expressément visées pour l'exposé de ses moyens, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et l'infirmer en ce qu'il a :
* renvoyé les parties, conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, devant Me [Y] [G], notaire à [Localité 9], désigné à cet effet ;
* dit, que sauf accord entre les parties, le notaire désigné, aux fins de l'homologation du partage, actualisera son projet d'acte en prenant en compte l'ensemble des points ci-après tranchés, pour en faire retour au tribunal ;
* dit qu'au montant des créances de Mme [N] devra être ajouté le coût des matériaux pour l'édification du mur séparatif ;
* rejeté sa demande de dire et juger que Mme [N] est débitrice àl'égard de l'indivision d'une somme de 26 000 euros au titre des meubles ;
* rejeté sa demande de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 13 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers ;
* rejeté sa demande de condamner Mme [N] de lui verser une indemnité spécifique de jouissance des meubles ;
* dit qu'à défaut de restitution de ces deux meubles au plus tard le 30 juin 2021, Mme [N] sera redevable d'une astreinte de 5 euros par jour de retard ;
* rejeté sa demande de modifier l'évaluation de la maison de Corse ;
* rejeté sa demande de désigner un expert aux fins d'évaluer la maison en Corse ;
* rejeté sa demande de modification de l'évaluation de la maison du [Localité 13] ;
* rejeté sa demande de désigner un expert aux fins d'évaluer la maison du [Localité 13], sa valeur locative et les locaux appartenant à la SCI Cicoa ;
* rejeté sa demande relative à la réévaluation du véhicule Land Rover ;
* dit que le notaire devra calculer l'indemnité éventuelle due par Mme [N] au titre de la jouissance des véhicules Ford Escort et Honda 350XLR, sur la base d'une indemnité mensuelle de 30 euros, et de l'intégrer dans le compte d'administration de Mme [N] ;
* rejeté sa demande de dire et juger qu'il est créancier d'une somme de 80 325,15 euros et de condamner Mme [N] à lui payer ladite somme ;
* rejeté sa demande de dire et juger n'y avoir lieu à inscrire au passif de l'indivision les créances de Mme [N] pour la somme de 23 553,21 euros ;
* rejeté sa demande d'inscrire à l'actif de l'indivision le compte Boursorama ouvert au nom de Mme [N] pour 53 540 euros et de dire qu'il est créancier de la moitié de cette somme:
* débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
statuant de nouveau :
- dire et juger que Mme [N] est débitrice de l'indivision de la somme de
26 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers indivis ;
- condamner en conséquence Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers du [Localité 13], ce pour les causes ci-dessus énoncées ;
- condamner en conséquence Mme [N] à lui payer la somme de 50 euros par mois à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage, au titre de la jouissance onéreuse des meubles et objets mobiliers indivis du [Localité 13] ;
- condamner Mme [N] à lui remettre la commode demi-lune ainsi que le marbre de l'autre commode ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers qui garnissaient la maison de Corse ;
- estimer la maison de Corse pour la somme de 300 000 euros, subsidiairement celle de 310 000 euros aux lieu et place des 350 000 euros retenus par le notaire dans son projet définitif;
- subsidiairement pour le cas où cette estimation ne serait pas retenue, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'évaluer la maison indivise lieu-dit [Adresse 11] (Corse) ;
- estimer la maison du [Localité 13] hors les dépendances pour la valeur de
200 000 euros aux lieu et place de 130 000 euros ;
- subsidiairement, pour le cas où cette valeur ne serait pas retenue, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'estimer la maison indivise sise à [Adresse 8] ainsi que la valeur locative de cette maison, ainsi que la valeur de la propriété commerciale sise même adresse propriété de la SCI Cicoa elle-même propriété indivise des époux ; subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'estimer les parts de cette SCI ;
- dire et juger qu'il est créancier de l'indivision d'une somme de 19 822,50 euros au titre des charges et taxes de l'appartement d'[Localité 4] ; condamner Mme [N] à lui payer la moitié de cette somme, soit la somme de 9 911,25 euros ;
- dire et juger qu'il convient de porter le véhicule Land Rover à l'actif indivis pour la valeur de 22 000 euros ;
- condamner Mme [N] à lui verser une somme de 50 euros par mois à compter de la date des effets du divorce le 10 juin 2011 jusqu'au jour du partage au titre de la jouissance onéreuse du véhicule Ford Escort et de la moto 350 XLR visés dans l'ordonnance de non conciliation ;
- dire et juger qu'il est créancier de Mme [N] pour la somme de 80 325,15 euros ; condamner Mme [N] à lui payer ladite somme ;
- subsidiairement, pour le cas où cette créance ne serait pas retenue à son profit, dire et juger n'y avoir lieu d'inscrire au passif de l'indivision les prétendues créances de Mme [N] pour la somme de 23 553,21 euros ; débouter Mme [N] de toutes demandes de ce chef ;
- toujours subsidiairement, dire et juger qu'il convient d'inscrire à l'actif indivis le compte Boursorama ouvert au nom de Mme [N], ceci pour la somme de 53 540 euros ; dire et juger qu'il est créancier de son ex-épouse à ce titre de la moitié de la somme soit de 26 770 euros ;
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 104,75 euros au titre de travaux de réfection d'un mur séparatif ;
- débouter Mme [N] de sa demande de réactualisation de sa créance au titre des dépenses payées pour la maison en Corse, et dire n'y avoir lieu d'augmenter cette créance de 756,42 euros ;
- dire et juger n'y avoir lieu de demander au notaire désigné d'actualiser le montant du
compte d'administration de Me [T] à la somme de 51 990,67 euros ;
- plus généralement débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ce qu'il a notamment :
* rejeté la demande de Mme [N] d'homologuer en l'état le projet d'état liquidatif sous les exceptions par elle mentionnées ;
* rejeté la demande de Mme [N] relative à la valeur des parts de la SCI Cicoa ;
* rejeté les autres demandes de Mme [N] relative à l'actualisation du montant de ses créances ;
* débouté Mme [N] de ses plus amples demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
ajoutant au jugement dont appel :
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins ou conclusions et dire et juger mal fondé son appel incident, l'en débouter.
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, expressément visées pour l'exposé de ses moyens, Mme [F] [N] demande à la cour de :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes fins ou conclusions ;
- réformer le jugement et l'infirmer en ce qu'il a :
* fixé à 18 833,67 euros la créance de M. [V] sur l'indivision pour le paiement des charges de l'appartement d'[Localité 4] ;
* dit que le notaire devra calculer une indemnité de jouissance à sa charge pour la jouissance de véhicules Ford Escort et Honda XLR sur la base de 30 euros par mois ;
* débouté Mme [N] de sa demande de fixation de la valeur des parts sociales de la SCI Cicoa à 25 000 euros ;
* rejeté sa demande tendant à prendre en compte d'autres créances qu'elle détient sur l'indivision à hauteur de 23 553,21 euros ;
statuant à nouveau,
- fixer à 17 217,85 euros la créance de M. [V] au titre des charges réglées par lui pour l'appartement d'[Localité 4] ;
- dire n'y avoir lieu à indemnité de jouissance à sa charge pour les véhicules Ford Escort et Honda XLR ;
- fixer à 25 000 euros la valeur des parts sociales de la SCI Cicoa ;
- dire qu'elle des créances sur l'indivision, en sus de celles retenues par le tribunal à hauteur de 23 553,21 euros, à hauteur de 28 781,75 euros (prêt familial de 15 000 euros, mise à disposition de fonds propres à hauteur de 8 000 euros, remboursement prêts communs à hauteur de 4 086,47 euros, frais SCI à hauteur de 1 6743,70 euros, assurance scooter pour 51,58 euros);
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur les demandes formées par M. [V]
A - Sur la demande de dire et juger que Mme [N] est débitrice de l'indivision d'une somme de '26 000 euros' (sic) au titre des meubles et objets mobiliers indivis
M. [V] affirme que Mme [N] lui serait redevable, au principal, d'une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre des meubles et objets lui appartenant dans la maison de [Localité 13] et d'une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre des meubles et objets lui appartenant dans la maison sise en Corse ;
Toutefois, il y a lieu de relever :
- qu'aucun élément de preuve n'est rapporté par les parties concernant la propriété de ces meubles, leur consistance détaillée et leur valeur, raison pour laquelle le notaire n'a pu porter les meubles meublants que pour mémoire aux termes du projet d'état liquidatif ;
- que les diverses photographies relatives à l'ameublement de la maison de Corse ne sauraient établir la preuve de la propriété respective des meubles meublants ;
En conséquence, la demande de M. [V] relative aux meubles ne peut qu'être rejetée ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
B - Sur la demande de paiement d'une somme de 50 euros par mois au titre de la jouissance onéreuse des meubles et objets indivis de [Localité 13] :
Comme l'avait très justement relevé le tribunal, aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 10 juin 2011, il avait été expressément prévu que la jouissance du logement familial "et du mobilier du ménage", à l'exception des deux meubles de M. [V] dont il sera question ci-après, soit attribuée à Mme [N] à titre onéreux.
Par conséquent, aucun décompte distinct n'a lieu d'être opéré pour la jouissance à titre onéreux des meubles, laquelle est incluse dans le calcul global de l'indemnité d'occupation du logement familial telle qu'elle figure au sein de l'état liquidatif dressé par Me [G].
Cette demande de M. [V] sera donc rejetée et le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
C - Sur la demande de condamnation de Mme [N] à la remise sous astreinte de la commode demi-lune et du marbre
Alors que M. [V] a obtenu gain de cause en ce que le jugement critiqué a ordonné, indépendamment de la liquidation de l'indivision, la restitution par Mme [N] des deux meubles susvisés, et prévu, à défaut de remise des meubles le 30 juin 2021, le versement d'une astreinte de 5 euros par jour de retard, l'appelant formule la même demande moyennant une astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l'espèce, outre qu'il ne fait pas même état de ce que les meubles dont s'agit ne lui auraient pas été restitués et que l'astreinte initialement prononcée aurait dû être liquidée, surtout, M. [V] est dénué de tout intérêt à agir de sorte que sa demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
D - Sur la demande tendant à ce que la maison sise en Corse soit estimée à la somme de 300 000 euros, subsidiairement de 310 000 euros, aux lieu et place de l'estimation retenue de 350 000 euros
S'agissant de l'évaluation de la maison sise à [Localité 6] (Corse du Sud), dont le projet liquidatif prévoit l'attribution indivise aux deux parties, il y lieu de relever :
- d'une part que Mme [N] a fourni au notaire désigné 3 pièces distinctes permettant à ce dernier d'évaluer le bien à la somme de 350 000 euros ;
- d'autre part que deux demandes d'avis de valeur mentionnent que la demande aurait été faite par M. [V] lui-même ;
- qu'également, en dépit de délais importants laissés pour ce faire, le notaire désigné a précisé ne pas avoir reçu d'autres éléments de la part de M. [V] ;
- qu'enfin l'évaluation à la somme de 350 000 euros apparaît parfaitement cohérente avec l'évolution des prix du marché immobilier en Corse.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de désigner un expert, la demande de M. [V], qui n'apporte aux débats aucun nouvel élément, de voir baisser l'estimation de la maison sise en Corse sera rejetée et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
E - Sur la demande de M. [V] tendant à ce que la maison de [Localité 13] soit estimée hors dépendances à la somme de 200 000 euros aux lieu et place de l'estimation retenue de 130 000 euros
S'agissant de l'évaluation de la maison sise à [Localité 13] (27), dont l'attribution est prévue au bénéfice de Mme [N] aux termes du projet liquidatif, il y lieu de retenir :
- que ledit bien a été acquis par les époux [V]-[N] le 9 juin 1994 moyennant le prix principal de 330 000 francs, soit 50 308,18 euros ;
- que pour réaliser l'évaluation, le notaire désigné s'est lui-même déplacé dans les lieux;
- que les avis de valeur délivrés par deux professionnels de l'immobilier retiennent des évaluations qui n'excèdent pas celle de Me [G].
En cause d'appel, M. [V] se contente de critiquer l'évaluation opérée par le notaire au seul motif que la visite de l'immeuble aurait été réalisée hors sa présence. Toutefois, force est de constater que M. [V], qui n'était pas assisté à l'époque et qui aurait donné son consentement au notaire pour procéder de la sorte, ne démontre pas que Me [G] n'aurait pas loyalement rempli sa mission.
En conséquence, la demande de M. [V] tendant à voir réviser à la hausse l'estimation de la maison sise à [Localité 13] sera rejetée ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
F - Sur la demande subsidiaire de M. [V] tendant à voir désigner un expert aux fins d'évaluer la maison sise à [Localité 13], sa valeur locative, et la valeur des locaux propriété de la SCI CICOA
Comme l'avait exactement rappelé le tribunal, au regard du bien-fondé de l'évaluation de la maison sise à [Localité 13] dans le projet d'état liquidatif ainsi qu'il vient d'être expliqué, il n'y a pas lieu de désigner un expert aux fins de l'évaluer.
Il en va de même, ainsi qu'il sera dit ci-après en réponse à la demande de Mme [N], concernant l'évaluation des locaux commerciaux propriété de la SCI CICOA.
Enfin, la valeur locative de la maison sise à [Localité 13] prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [N] a été calculée par le notaire désigné à la suite de sa visite des lieux et en cohérence avec la valeur vénale du bien. Dès lors, il n'y a pas davantage lieu de désigner un expert aux fins d'évaluer cette valeur locative.
En conséquence, la demande de désignation d'expert à ces fins sera rejetée et le jugement critiqué sera confirmé de ces chefs.
G - Sur la demande de M. [V] tendant à voir dire et juger qu'il est créancier d'une somme de 19 822,50 euros au titre des charges de l'appartement sis à [Localité 3] et condamner Mme [N] à lui payer la moitié de cette somme
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [V] s'est acquitté pour le compte de l'indivision de l'ensemble des charges et des impositions relatives à l'appartement sis à [Localité 3] ([Localité 7]), et ce depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'au 1er juin 2019.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales ayant précisé aux termes de l'ordonnance de non conciliation que M. [V] devrait assurer les charges de ce bien "à charge de récompense", c'est à dire, en réalité, à charge d'indemnisation par l'indivision, il y a lieu d'admettre à ce titre une créance de M. [V] à l'égard de l'indivision.
Au vu des justificatifs fournis et de la période prise en charge, il convient d'admettre en faveur de M. [V] une créance totale de 18 833,67 euros à charge de l'indivision, soit de moitié à charge de Mme [N], comprenant les charges de copropriété (15 146,18 euros faute de justificatifs pour l'année 2016), les charges d'électricité (1 117,49 euros) et les taxes foncières et d'habitation (2 570 euros) ;
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de moitié de cette créance, dès lors que les créances respectives des époux doivent faire l'objet d'un compte et d'une balance par les soins du notaire désigné.
Ainsi, le jugement critiqué sera également confirmé de ce chef.
H - Sur la demande tendant à voir porter le véhicule Land Rover à l'actif indivis pour une valeur de 22 000 euros
Au vu des éléments communiqués aux débats par les parties, il peut être retenu :
- que M. [V] et Mme [N] sont propriétaires indivis par moitié d'un véhicule Land Rover dont le certificat d'immatriculation comporte leur deux noms ;
- qu'il est relevé aux termes de l'ordonnance de non conciliation qu'aucune demande n'a été faite quant à la jouissance privative de ce véhicule, ni dans un acte ultérieur ;
- qu'il est fourni deux extraits de la cote de la Centrale faisant état de deux évaluations d'environ 6 050 euros, soit un montant très proche de celui figurant dans l'état liquidatif, à savoir 6 200 euros ;
- que le projet d'état liquidatif de Me [G] prévoit une attribution indivise de ce bien.
En conséquence, il convient de confirmer l'évaluation du véhicule Land Rover telle qu'elle figure dans l'état liquidatif établi par le notaire et de rejeter la demande de porter cette évaluation à la somme de 22 000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
I - Sur la demande rendant à voir condamner Mme [N] à verser à M. [V] une somme de 50 euros par mois pour la jouissance onéreuse du véhicule Ford Escort et de la moto 350 XLR
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de non conciliation du 10 juin 2011 que le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [N] la jouissance à titre onéreux et "à charge de récompense" le véhicule Ford Escort et la moto Honda 350 XLR.
Par ailleurs, il convient de relever :
- d'une part que ladite ordonnance ne précise aucune autre attribution en jouissance de véhicules ;
- d'autre part qu'à défaut de preuve contraire, il convient de considérer qu'à l'instar du véhicule Land Rover, les certificats d'immatriculation de ces deux véhicules ont été établis au nom des deux ex-époux ;
- que, de plus, conformément au régime matrimonial des époux et à l'article 1538 du code civil, il y a lieu dans ce cas de considérer que lesdits véhicules sont ou étaient indivis aux ex-époux, nonobstant leur financement ;
- et qu'enfin, conformément à l'ordonnance de non conciliation, Mme [N] doit indemniser l'indivision au titre de la jouissance de ces biens, pendant la durée d'utilisation de ces biens déjà usagés à la date de cette ordonnance ;
En conséquence, et à raison des observations sus formulées, il reviendra au notaire désigné, conformément aux préconisations du tribunal et nonobstant les protestations non fondées de M. [V] :
- de rechercher la durée pendant laquelle Mme [N] a pu bénéficier de la jouissance de ces deux véhicules ;
- et s'ils étaient en état de marche, de calculer l'indemnité de jouissance éventuellement due, sur la base d'une indemnité de 30 euros par mois (que conteste Mme [N] sans fondement), et de l'inclure au compte d'administration de Mme [N] ;
Sous ces mêmes réserves, il convient d'accueillir la demande de M. [V] sur ce point, et par conséquent de confirmer le jugement soumis à la cour de ce chef.
J - Sur la demande tendant à voir dire et juger que M. [V] est créancier d'une somme de 80 325,15 euros et condamner Mme [N] à lui payer ladite somme
M. [V] demande que soient prises en compte diverses créances qu'il revendique pour un montant total de 80 325,15 euros, et dont il demande à Mme [N] le paiement intégral, à savoir :
- la somme de 70 685,54 euros au titre de 3 virements et d'un chèque effectués par la SARL ADEQUATE, dont il était gérant, sommes ayant fait l'objet d'un rappel pour mémoire aux termes de l'état liquidatif, mais n'ayant pas été retenues à défaut d'explications sur ces versements ;
- la somme de 9 639,61 euros au titre de deux virements de 12 000 francs et de 8 000 francs en 2000 et d'un virement de 6 590,63 euros en 2006.
M. [V] affirme qu'il aurait versé ces différentes sommes, fruit de son travail, par l'intermédiaire de la SARL ADEQUATE dont il était le dirigeant, sur les comptes de son épouse, à défaut de détenir lui-même des comptes et par souci de mettre ces capitaux à l'abri des risques de son activité professionnelle.
Toutefois, comme l'avait fait le tribunal, il importe de rappeler :
- qu'en vertu du régime de la séparation de biens, et notamment de l'article 1538 du code civil, chaque époux est personnellement propriétaire des fonds déposés sur ses comptes bancaires; que cette présomption est applicable tant que la preuve contraire n'en est pas rapportée;
- qu'en l'espèce, les époux [V]-[N] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple ;
- que les comptes et livrets bancaires sur lesquels ces divers virements ont été effectués au cours du mariage étaient ouverts au seul nom de [F] [N] ;
- que si M. [V] fournit des éléments attestant que des fonds provenaient de la SARL ADEQUATE, il ne rapporte pas la preuve qu'il en serait resté propriétaire, ou une convention de prêt qui aurait établi que Mme [N] devait les rembourser.
Dès lors, il résulte de ces constatations :
- que M. [V] ne peut revendiquer des droits de créance sur des sommes d'argent qui, par l'effet du régime matrimonial qu'il ne pouvait ignorer pour l'avoir choisi, étaient présumées personnelles à Mme [N] ;
- que, par voie de conséquence, le notaire désigné n'a pu que constater que, faute pour M. [V] de pouvoir valablement revendiquer des droits de restitution ou de créance de ces sommes, ces créances ne pouvaient être retenues.
En conséquence, la demande de M. [V] ne peut qu'être rejetée et le jugement également confirmé de ce chef.
K - Sur la demande subsidiaire de voir dire et juger n'y avoir lieu d'inscrire au passif de l'indivision les prétendues créances de Mme [N] pour la somme de 23 553,21 euros
M. [V] demande à la cour, tout comme en première instance, de dire et juger n'y avoir lieu d'inscrire aux termes de l'état liquidatif établi par Me [G] le solde des créances de Mme [N] à son encontre pour un montant de 23 553,21 euros au motif pris de ce que ce montant ne serait pas justifié.
Toutefois, en l'espèce, il convient de relever :
- que les quatre créances trouvent leur origine dans des sommes payées par Mme [N] pour le compte de l'indivision, soit pour acquérir certains biens indivis (véhicule Land Rover, appartement de [Localité 7]), soit pour entretenir d'autres biens indivis (maison sise en Corse, résidence principale) ;
- que Mme [N] justifie l'engagement de dépenses provenant de ses comptes personnels ;
- que le fait allégué par M. [V] d'avoir alimenté les comptes personnels de Mme [N] n'est pas de nature, dans le cadre d'un régime de séparation de biens, à remettre en cause la réalité des versements assurés par Mme [N] pour le compte de l'indivision.
Dès lors, la demande subsidiaire de M. [V] ne pourra qu'être rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L - Sur la demande subsidiaire de voir inscrire à l'actif indivis le compte Boursorama ouvert au nom de Mme [N] pour la somme de 53 540 euros et voir dire et juger que M. [V] est créancier de son ex-épouse de la moitié de cette somme
À cet égard, il résulte des éléments justificatifs communiqués aux débats par les parties :
- que Mme [N] est détentrice à son seul nom d'un compte titres Boursorama dont le solde a été évalué en 2012 à la somme de 53 540 euros ;
- qu'aux termes de la déclaration sur l'honneur effectuée dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [N] a mentionné l'existence de ce compte en indiquant de manière manuscrite : Compte Boursorama (indivis) ;
- que fort de cette mention, M. [V] demande que ce compte soit inscrit à l'actif de l'indivision et qu'il soit reconnu comme étant créancier de la moitié de la somme de 53 540 euros ;
Toutefois, il convient de rappeler :
- que ce compte titres Boursorama, ouvert au seul nom de Mme [N], lui est en conséquence personnel ;
- qu'en raison du régime de la séparation de biens, les sommes et valeurs déposées sur ce compte suivent le même sort ;
- qu'une mention manuscrite portée par le détenteur du compte ne peut en changer la nature, ni à l'égard des tiers, ni même dans les rapports entre les parties.
En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiaire de M. [V] et de confirmer le jugement de ce chef.
M - Sur le coût de la réfection du mur séparatif entre les appartements vendus et la résidence principale
Mme [N] demande le remboursement par M. [V], qui entend contester cette créance devant la cour, de la moitié du prix des matériaux utilisés (209,50 euros) pour édifier un mur de séparation entre l'ancien domicile familial et les appartements attenant, vendus depuis, à [Localité 13], soit une somme de 104,75 euros.
Toutefois, nonobstant l'oposition non fondée de M. [V], il n'est pas contestable que de tels travaux se sont trouvés nécessaires à la vente de ces biens, et donc bénéfiques à l'indivision.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
N - Sur la question de la réactualisation de la créance au titre des dépenses payées pour la maison sise en Corse
Mme [N] a demandé la réactualisation de la créance prise en compte par Me [G] au titre des dépenses payées pour la maison indivise située en Corse, ce à quoi s'oppose M. [V] à nouveau devant la cour.
Toutefois, fournissant l'ensemble des pièces justificatives, Mme [N] déclare que les dépenses se sont élevées à la somme de 8 723,75 euros et non pas celle de 7 210,90 euros.
Cette différence de 1 512,85 euros étant parfaitement justifiée, il y a lieu d'admettre cette demande et de réactualiser la créance de Mme [N] à l'encontre de M. [V] en la portant à la moitié de la somme, soit 756,42 euros.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
O - Sur la demande d'actualisation du compte d'administration de Me [T] à la somme de 51 673,63 euros
Aux termes de l'état liquidatif dressé par Me [G], ce dernier a comptabilisé les sommes détenues par Me [T] à la suite de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 12], avant d'en prévoir l'attribution du solde disponible à Mme [N], soit la somme de 54 666,63 euros.
Mme [N] demande que ce montant soit actualisé à la baisse, soit à la somme de 51 673,63 euros, au motif que les fonds sequestrés auraient servi à payer des impôts fonciers au bénéfice de M. [V]; qui s'oppose à cette diminution.
En l'espèce, à la lecture du décompte de l'office notarial, il convient de relever :
- que des dépenses ont également été engagées au titre des impôts fonciers relatifs aux biens utilisés par Mme [N], si bien qu'aucun décompte supplémentaire n'est à effectuer puisque les dépenses concernaient l'ensemble des biens de l'indivision ;
- mais que le montant du compte à attribuer doit toutefois être actualisé du montant effectivement disponible, à savoir la somme de 51 990,67 euros.
En conséquence, nonobstant l'opposition de M. [V], il reviendra au notaire désigné d'actualiser le montant du compte d'administration de Me [T] à la somme de 51 990,67 euros, confirmant ainsi le jugement critiqué.
II - Sur les demandes formées par Mme [N]
A - Sur la demande tendant à voir juger que la valeur des parts sociales de la SCI CICOA sera fixée à la somme de 25 000 euros
Aux termes de l'état liquidatif dressé par Me [G], la valeur des parts de la société civile immobilière CICOA a été fixée à 40 000 euros.
Pour ce faire, le notaire désigné s'est fondé sur le dernier bilan disponible (2014) de la SCI, et de la valeur des biens détenus par la SCI.
Selon les éléments fournis, lesdits biens comprennent des locaux à usage professionnel ou commercial, d'une superficie supérieure à 168 m² sur un terrain de 848 m².
Mme [N] demande que l'évaluation de ces biens soit ramenée à 25 000 euros au vu d'un avis de valeur d'une agence immobilière faisant état des travaux de rénovation à prévoir.
Compte tenu des éléments d'appréciation fournis, en particulier du prix d'acquisition des biens en 1994 s'élevant à 320 000 francs, soit 48 784 euros, et de la superficie importante des locaux, il y a lieu de retenir l'évaluation effectuée par le notaire désigné, qui ne saurait être inférieure à 40 000 euros.
En conséquence, cette demande de Mme [N] sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
B - Sur la demande tendant à voir fixer le montant des créances de Mme [N] à la somme de 52 189,89 euros
Aux termes de l'état liquidatif dressé par Me [G], celui-ci a pris en compte des créances de Mme [N] à l'encontre de M. [V] pour un montant total de 23 553,21 euros.
Non satisfaite devant le tribunal, Mme [N] sollicite à nouveau devant la cour d'y ajouter les créances suivantes, demandes auxquelles il sera répondu point par point ainsi qu'il suit :
- le remboursement d'un "prêt familial" de 15 000 euros, somme versée par Mme [N] à M. [V] par virement bancaire :
Compte tenu de l'intitulé de ce virement, à savoir "remboursement famille", et compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens en l'espèce applicable, il n'est aucunement établi que ce virement puisse constituer un prêt familial susceptible d'ouvrir droit à une créance au profit de Mme [N].
Au contraire, les éléments fournis semblent plutôt révéler un remboursement entre les époux, ce dernier ne pouvant engendrer une créance entre eux.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
- la mise à disposition par Mme [N] à M. [V] d'une somme de
8 000 euros provenant d'un héritage :
À la lecture des pièces communiquées aux débats, il s'avère que Mme [N] a reçu le 30 avril 2007 une somme de 19 856,81 euros en qualité d'ayant-droit au titre de la réparation d'un préjudice moral, et a le même jour effectué un virement de 8 000 euros sur le compte de son époux.
Toutefois, Mme [N] ne justifie pas à quel titre M. [V] serait par la suite débiteur de cette somme.
Par ailleurs, il sera rappelé que compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens adopté par les parties, peu importe l'origine des fonds personnels - et non propres - dont chaque époux conserve l'entière disposition.
En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- le remboursement des prêts communs depuis la séparation :
Mme [N] soutient avoir remboursé au titre des prêts pour l'acquisition de biens indivis une somme totale de 8 172,93 euros en sus de celle dont s'est acquitté M. [V] à ce même titre.
À cet égard, il y a lieu de relever :
- qu'aux termes de l'état liquidatif établi par le notaire désigné, cette créance n'a pas été prise en compte à défaut de disposer d'éléments qu'il précise pourtant avoir demandés aux parties ;
- que la demande de Mme [N] ne repose que sur un décompte des remboursements repectifs des époux établi unilatéralement par ses soins ;
En conséquence, la preuve de la créance alléguée n'est pas établie et il convient de rejeter cette demande. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- le remboursement de frais relatifs à la SCI :
Mme [N] demande à M. [V] le remboursement de la moitié des sommes engagées au titre de charges incombant à la SCI CICOA, soit la somme de 637,45 €, que le notaire aurait "curieusement omise" de reprendre dans l'état liquidatif.
Il convient de rappeler que, si cette créance est avérée, son débiteur est non pas M. [V], mais la SCI CICOA, laquelle est dotée de la personnalité morale.
En conséquence, cette créance ne saurait entrer dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision existant entre les parties.
Cette demande sera donc nécessairement rejetée et le jugement dont appel confirmé de ce chef.
- le remboursement de l'assurance du scooter :
Mme [N] soutient que M. [V], qui aurait perçu seul un remboursement de l'assurance du scooter de leur fils à hauteur de 103,17 euros, devrait lui en rembourser la moitié, soit 51,58 euros.
À ce sujet, il y a lieu d'observer :
- qu'aucun élément de preuve n'est fourni à l'appui de cette demande ;
- qu'aucune indication n'est notamment apportée sur la personne ayant effectué le règlement initial de la prime d'assurance ;
- et qu'au surplus, compte tenu du régime de séparation de biens en l'espèce applicable, la perception de fonds par l'un des époux ne donne pas lieu à un droit de créance de moitié au profit de l'autre.
Cette demande sera donc également rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Au regard de la nature et de l'issue du litige, il convient de faire masse des dépens d'appel et de dire que chacune des parties en supportera la moitié.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faires droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu contradictoirement après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort:
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare M. [P] [V] irrecevable, faute d'intérêt à agir, en sa demande tendant à voir condamner Mme [N] à la remise sous astreinte de la commode demi-lune et du marbre ;
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT