Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00526 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XIS
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 13 Août 2025
Monsieur [H] [F]
C/
Monsieur [T] [V] [E] [C]
Madame [S] [E] [C] née [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [V] [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Présent et assisté de Me Françoise COHEN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025005801 en date du 30-04-2025
Madame [S] [E] [C] née [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe ARLAUD
Me Françoise COHEN
Madame [S] [E] [C] née [D]
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1 octobre 2003, Monsieur [H] [F], représenté par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [T] [V] [E] [C] un logement situé sis [Adresse 5] contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 400 € outre une provision sur charges de 130 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 septembre 2023, Monsieur [H] [F] a informé Monsieur [T] [V] [E] [C] de son intention de mettre fin au bail à compter du 1 octobre 2024 pour occuper personnellement le bien.
Le 30 octobre 2024, Monsieur [H] [F] a fait délivrer à Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8 800 € selon décompte arrêté au mois d'octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2025 remis à étude, Monsieur [H] [F] a fait assigner Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référés, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
voir constater la validité du congé délivré ;voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :. 10 450 € au titre des loyers impayés,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux,
. 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 17 février 2025, Monsieur [H] [F] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
À l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation, sauf concernant l'assurance locative qui a été produite en cours de procédure.
Monsieur [H] [F] soutient tout d'abord que le congé délivré est régulier et dès lors, qu'il est fondé à solliciter la restitution de son bien. Il indique qu'il n'avait pas à le délivrer à Madame [S] [D] épouse [E] [C] dont il n'a appris la présence dans les lieux qu'en octobre 2024, bien après la délivrance du congé, et qui n'est arrivée sur le territoire français qu'à cette date comme en témoigne son titre de séjour. Monsieur [H] [F] fait valoir par ailleurs qu'un préavis de 14 mois a été donné, dépassant le préavis légal de 6 mois imposé. En outre, il soutient ne plus avoir de domicile fixe, avoir été hébergé par des amis au cours des derniers mois, et avoir besoin de se reloger dans le logement litigieux.
De plus, Monsieur [H] [F] déclare ne pas avoir perçu de loyer depuis novembre 2022. Il affirme qu'au regard des faibles revenus des défendeurs, aucun échéancier n'est envisageable et s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles au titre d'une insalubrité des lieux, Monsieur [H] [F] souligne que les désordres et constats produits ont eu lieu vingt ans après l'entrée dans les lieux, que ceux-ci ont été délivrés en bon état, avec notamment la présence d'une douche et d'un chauffage. Il pointe qu'il pourrait exister un problème d'entretien. Il reconnaît que certains travaux sont peut-être nécessaires concernant la VMC mais qu'ils ne justifient pas la cessation du paiement des loyers, et qu'il n'a pas les moyens d'y procéder dans l'immédiat.
Monsieur [T] [V] [E] [C], assisté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
constater l'existence de contestations sérieuses et dire n'y avoir lieu à référé ;débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes de validation du congé et d'acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, lui accorder des délais de paiement suspensifs ; reconventionnellement :condamner Monsieur [H] [F] à exécuter ou faire exécuter les travaux de remise en état nécessaires et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;l'autoriser à ne plus payer tout ou partie du loyer dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires par le bailleur ;condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 8 640 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;ordonner la compensation avec toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;débouter Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.En premier lieu, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [T] [V] [E] [C] soutient que le congé délivré est nul car il n'a pas été délivré à son épouse et que le motif de reprise personnelle n'est pas justifié par la situation du bailleur.
Il expose par ailleurs avoir toujours payé son loyer depuis 2003, en espèces, et avoir cessé uniquement au regard de l'état indécent de l'appartement et de l'absence de délivrance de quittances par Monsieur [H] [F]. Il soutient que deux constats du service d'hygiène de la commune de [Localité 8] attestent des désordres dans les lieux. Il fait valoir souhaiter la reprise du paiement du loyer et être dans l'attente de la communication d'un RIB de Monsieur [H] [F], ce qui ne lui est pas imputable. Il affirme que le commandement lui a été délivré après qu'il ait voulu faire valoir ses droits. Il conclut que l'exception d'inexécution fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
Au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite des travaux, la suspension du paiement du loyer et une indemnisation, dénonçant des désordres et un trouble de jouissance. Il fait notamment état de l'absence d'une ventilation efficace, d'une salle d'eau, d'un chauffage suffisant, d'une installation électrique conforme. Il indique avoir contacté son bailleur sans succès et avoir saisi le conciliateur de justice.
Madame [S] [D] épouse [E] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale est parvenue au tribunal avant l'audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [T] [V] [E] [C] à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le congé à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 14 septembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Sur la validation du congé et la demande d'expulsion
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'article 15-IV de la même loi prévoit que le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'incombe pas au juge de contrôler le motif de la reprise sollicitée par le bailleur, mais de vérifier le caractère réel de cette reprise, la charge de la preuve de son caractère frauduleux incombant au locataire. Le défaut d'occupation réelle des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur, ce dernier s'exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire lésé par la délivrance frauduleuse du congé.
En application de l'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l'espèce, Monsieur [H] [F] a donné congé à Monsieur [T] [V] [E] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 14 septembre 2023 pour une fin de bail prévue le 1 octobre 2024. La réception de ce congé n'est pas contestée.
Il n'est pas justifié que Monsieur [T] [V] [E] [C], qui est entré seul dans les lieux, ait informé le bailleur de l'arrivée de son épouse Madame [S] [D] épouse [E] [C]. Il ressort en outre de la copie du titre de séjour de cette dernière que celui-ci a été délivré le 25 octobre 2024, ce qui implique une entrée dans le logement ultérieure à la date du congé litigieux. Dès lors, en application de l'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé délivré à Monsieur [T] [V] [E] [C] est pleinement opposable à Madame [S] [D] épouse [E] [C].
Il y a lieu de constater que le congé litigieux comporte toutes les mentions requises par les dispositions de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Aucune des pièces versées par Monsieur [T] [V] [E] [C] n'est de nature à faire douter de la réalité du motif donné, preuve qui lui incombe.
En conséquence, le congé ayant été délivré plus de six mois avant le terme du bail et dans les formes prescrites par la loi, il convient de constater que les occupants des lieux sont déchus de tout titre d'occupation depuis le 1 octobre 2024.
Dès lors, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Il convient également d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à
Monsieur [H] [F], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C].
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] occupent désormais le logement sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer par une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due par Monsieur [T] [V] [E] [C] à compter du 1 octobre 2024 et par Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] in solidum à compter du 1 novembre 2024 (solidarité à compter de l'entrée dans les lieux de Madame [S] [D] épouse [E] [C]).
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 1 octobre 2024 jusqu'à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieure non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l'espèce, Monsieur [H] [F] produit un décompte dans le cadre de son assignation en date du 14 février 2025 établissant l'arriéré locatif à la somme de 10 450 €, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] ne produisent aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Monsieur [T] [V] [E] [C] justifie cependant l'absence de paiement du loyer par l'état du logement loué.
Or, seul le caractère inhabitable du logement, notion qui se distingue de l'indécence et n'est pas caractérisé en l'espèce, peut fonder l'exception d'inexécution en la matière.
En outre, il appartient au locataire soit de se conformer à la procédure prévue par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'il estime que le logement ne répond pas aux critères de décence au sens de l'article 6 de cette loi, soit, en cas de non exécution, par le bailleur, de ses obligations, de le mettre préalablement en demeure et, faute par lui d'obtempérer, d'obtenir l'autorisation du juge de se substituer à lui et de faire les travaux. Tel n'a pas été le cas, aucune procédure pour trouble de jouissance n'ayant été mise en œuvre par le locataire avant la présente instance.
Il convient par conséquent de condamner :
Monsieur [T] [V] [E] [C] seul à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 8 800 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date du commandement de payer,Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] solidairement (à compter de l'entrée dans les lieux de Madame [S] [D] épouse [E] [C], date à laquelle le logement est devenu le domicile conjugal) à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1 650 €, du mois de novembre 2024 à l'échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.Sur la demande reconventionnelle de travaux et suspension des loyers
L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 expose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l'espèce, le bail ayant pris fin et les obligations respectives du bailleur et des locataires avec, les demandes formées n'ont plus d'objet et seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de compensation des créances
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'appartient pas au juge des référés de condamner au paiement de sommes qui ne sont pas demandées à titre de provision ou qui impliquent de statuer sur le principe et l'étendue des obligations et de l'éventuelle responsabilité des parties.
Or, la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée implique nécessairement une analyse et une interprétation au fond, tant probatoire que juridique.
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne saurait donc faire droit à cette demande sans méconnaître la portée de son office, ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la condamnation en paiement à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et à la demande de compensation des créances subséquente.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C], partie succombante, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] à verser à Monsieur [H] [F] la somme de
400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le congé délivré par Monsieur [H] [F] pour le 1 octobre
2024 est régulier ;
En conséquence, ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, du bien sis [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que Monsieur [H] [F] pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C];
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] à payer à Monsieur [H] [F] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, ce à compter du 1 octobre 2024 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente ordonnance pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS, selon décompte arrêté au 14 février 2025 :
Monsieur [T] [V] [E] [C] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 8 800 €, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date du commandement de payer,Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] àverser solidairement à Monsieur [H] [F] la somme de 1 650 €, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation du mois de novembre 2024 à l'échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS les demandes de Monsieur [T] [V] [E] [C] de travaux et de compensation des créances ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance de Monsieur [T] [V] [E] [C] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ce point ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [V] [E] [C] et Madame [S] [D] épouse [E] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE