Texte intégral
PhD/VC
Numéro 24/1580
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/05/2024
Dossier : N° RG 22/03376 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMV6
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A. CREDIPAR
C/
[V] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro n°317 425 981
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau.
Assistée de Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, de la SCP AVOCAGIR avocat a u barreau de Bordeaux.
INTIME :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG 22/110
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 22 mars 2022, la société Credipar (sa) a fait assigner M. [V] [B] par devant le juge des contentieux de la protection de Dax en paiement de sommes dues en vertu d'un contrat de location avec option d'achat finançant un véhicule automobile accepté le 15 mars 2021.
Assigné à domicile, M. [B] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté la requérante de ses demandes pour défaut de preuve de l'identité de l'auteur de la signature électronique du contrat de LOA.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 décembre 2022, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel remises le 17 janvier 2023 ont été signifiées à M. [B] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Credipar qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 24.158,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 date d'arrêté de compte, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure
Il ressort du procès-verbal d'huissier du 28 janvier 2023 que la déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile connu de M. [B] au [Adresse 4] à [Localité 7], tel que vérifié dans l'assignation introductive d'instance délivrée le 22 mars 2022.
La cour paraissant régulièrement saisie, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
sur la demande de paiement
Il ressort des pièces produites en appel que M. [B] a souscrit un contrat de location avec option d'achat acceptée le 15 mars 2021 par voie électronique, ayant pour objet le financement d'un véhicule automobile acquis auprès de la société Automobile dacquoise au prix de 19.764,86 euros.
L'authenticité de la signature électronique de M. [B] est établie par le fichier de preuve des opérations électroniques réalisées par les parties, listant l'ensemble des documents contractuels remis et approuvés par M. [B], produits en appel, ce dont il résulte que la signature de M. [B] est une signature qualifiée et que le contrat de LOA accepté le 15 mars 2021 répond aux conditions de fiabilité du procédé électronique garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du contrat, conformément aux articles 1366 du code civil et 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
Par ailleurs, la société Credipar a justifié de l'exécution de son obligation pré-contractuelle d'information prévue par le code de la consommation sur les caractéristiques du prêt, les risques de l'opération, l'étude de solvabilité, la fiche de dialogue étant revêtue de la signature physique de M. [B].
Le 23 mars 2021, le véhicule a été livré par anticipation et M. [B] a réglé les premiers loyers conformément au contrat de LOA produit par l'appelante.
Il est encore établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2021, remise à M. [B] en personne, la société Credipar a mis en demeure celui-ci de régulariser les loyers impayés sous peine de déchéance du terme.
Et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » (identique à la précédente), la déchéance du terme a été prononcée et le paiement du solde réclamé.
En vertu du contrat de LOA, M. [B] était tenu de régler 60 loyers de 392,93 euros TTC, majorés de la somme de 51,93 euros au titre des prestations souscrites, soit un loyer de 444,86 euros, la valeur résiduelle en fin de contrat étant fixée à 164,71 euros.
Il ressort du décompte produit que M. [B] reste devoir, au 13 janvier 2023, la somme de 24.158,45 euros :
- 6 loyers impayés (avec, frais et indemnité) : 3.037,26 euros TTC
- indemnité contractuelle de résiliation
(avec intérêts de retard) 21.121,19 euros TTC
Il s'ensuit que, infirmant le jugement entrepris, M. [B] sera condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023.
M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Credipar la somme de 24.158,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Credipar une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment