Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023 - 70
N° RG 23/01481 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHI
[B] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00429.
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 15 Février 1972 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marion CONSTANTINIDES, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 28 mars 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 17 Mars 2023 par Monsieur [B] [N] reçu au greffe de la cour le 17 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [X]
les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 mars 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [N] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite continuer l'hospitalisation encore une semaine, puis sortir. '
L'avocat de Monsieur [B] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il existe une irrégularité concernant la saisine par Madame [X].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 17 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la qualité de tiers demandeur
En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « (...) II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade (...) ».
Sur le fondement de ce texte, l'avocate de Monsieur [J] [N] soutient que :
La demande d'admission a été faite par Madame [X] qui est la compagne de Monsieur [N] ;
Or, le patient indique qu'il existe d'importantes difficultés relationnelles dans le couple ;
Il y a donc lieu de considérer que Madame [X] n'avait pas qualité à agir dans l'intérêt de Monsieur [N] et que cette irrégularité de la procédure d'admission doit conduire à donner main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Madame [W] [X] est la compagne de Monsieur [J] [N]. Elle est donc une « personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins » au sens de l'article L. 3212-1 précité, peu important que le couple connaisse des périodes de tentions (le texte n'impose pas une bonne entente avec le patient).
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Au fond
Il résulte du certificat médical du 24 mars 2023 du Docteur [C] [D], Psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.0 de Montpellier, que :
Monsieur [B] [N], admis depuis le 08/03/2023 en soins psychiatriques, présente une psychose maniaco-dépressive, hospitalisé pour une nouvelle décompensation délirante d'allure maniaque s'accompagnant d'hétéroagressivité et s'exprimant sur fond de rupture thérapeutique.
A l'examen la maladie n'est pas stabilisée, le patient n'exprime qu'une critique de façade de ses convictions délirantes, minimise l'ensemble de ses troubles, évoque avec obstination des projets utopiques de reprise de sa vie de couple qu'il construit à l'insu de l'autre, s'oppose au projet de soins: tel qu'indiqué par le corps médical, ignorant ses 4 précédentes décompensations sur fond d'arrêt médicamenteux.
Le placement actuel est indispensable pour poursuivre la prise en charge médicale de ce patient anosognosique et éviter la reproduction de nouveaux troubles comportementaux dans les rapports à l'autre.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le dernier certificat médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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