Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE : 23/212
N° RG 21/04183 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYSJ
Jugement (N° 19/002590) rendu le 24 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le 07 Avril 1970 à Comines (59560)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [B] [P]
né le 10 Mai 1974 à Armentieres
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Bernard-Henri Dumortier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Madame [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4/10/2021 à l'étude
Monsieur [U] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le le 4/10/2021 à l'étude
Monsieur [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4/10/2021 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé du 15 juin 2012, M. [B] [P] et Mme [T] [P] née [E] ont donné à bail à Mme [Z] [A] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 595 euros, une provision sur charges de 30 euros outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 595 euros.
Par acte sous seing privé du 4 juin 20 l2, M. [Z] [R] s'est porté caution solidaire au bénéfice de M. [B] [P] et Mme [T] [P] née [E] en garantie du paiement des loyers, charges, taxes impôts, réparations locatives, indemnité d'occupation et toutes indemnités, et intérêts restés impayés par Mme [Z] [A] pour la durée du bail initial et pour l'ensemble des renouvellements de celui-ci.
Par acte d'huissier signifié à l'étude le 13 mars 2014, M. [B] [P] et Mme [T] [P] née [E] ont fait signifier à Mme [Z] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 755, 53 euros au titre de loyers et charges impayés (somme arrêtée au 26 février 2014 échéance de février 2014 incluse).
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à M. [Z] [R] par acte d'huissier signifié le 25 mars 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier signifié par dépôt à étude le 13 mars 2014, M. [B] [P] et Mme [T] [P] née [E] ont également fait signifier à Mme [Z] [A] un commandement, visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le tribunal d'instance de Lille a notamment constaté à cette date la résiliation du bail consenti par M. [B] [P] à Mme [Z] [A] portant sur le logement situé à [Adresse 8] et autorisé la reprise du logement par M. [B] [P]. Ce dernier a fait signifier cette ordonnance à Mme [Z] [A] le 27 avril 2016 par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier de justice le 7 juin 2016.
Mme [Z] [A] est décédée le 17 janvier 2019.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2019, M. [B] [P] a fait assigner Mme [Z] [A] et M. [Z] [R] devant le tribunal d'instance de Lille, à l'audience du 16 septembre 2019 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner cette dernière à lui payer la somme de 17 606, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction sous le numéro de répertoire général 11 19-2590 des instances respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 11 19-2590 et 11 20-2766,
- condamné M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de
15 700, 31 euros en sa qualité de caution solidaire des obligations souscrites par Mme [Z] [A] dans le cadre du bail conclu par cette dernière le 15 juin 2012 et portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7],
- condamné M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [P] du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [R] ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] [A] et M. [G] [J],
- débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Z] [R] au paiement des dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [Z] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 juillet 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise excepté la jonction des deux instances respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 11 19-2590 et 11 20-2766, intimant
M. [B] [P] a constitué avocat le 2 septembre 2021.
M. [R] a fait signifier à Mme [L] [N], à M. [U] [A] et à M. [G] [J] sa déclaration d'appel par actes du 4 octobre 2021 à domicile élu en l'étude notariale et ses conclusions par actes du 10 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu le 24 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a énoncé 'condamné M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de 15 700,31 euros en sa qualité de caution solidaire des obligations souscrites par [Z] [A] dan le cadre du bail conclu par cette dernière le 15 juin 2012 et portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8], condamné M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [B] [P] du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [R] ainsi que de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] [A] et M. [G] [J], débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes, condamné M. [Z] [R] au paiement des dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement',
Statuant à nouveau :
A titre principal sur la prescription :
Vu les dispositions des articles 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs,
- déclarer prescrite l'action de M. [B] [P] à l'encontre de M. [Z] [R] et rejeter par conséquent l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire sur la portée de l'acte de cautionnement :
A titre principal, sur la décharge de la garantie :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- constater, dire et juger que M. [B] [P] a fait preuve de négligences fautives à l'origine du préjudice subi par la caution,
- décharger M. [Z] [R] de son obligation de garantie,
A titre subsidiaire sur la limite de la garantie :
Vu les dispositions de l'article 2293 du code civil,
- limiter le montant de la créance de M. [B] [P] à la somme de 3 106,19 euros,
A titre infiniment subsidiaire, sur la créance de M. [P],
Vu les dispositions de l'article 22-1 5ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs,
- prononcer la résiliation judiciaire de l'acte de cautionnement au 20 avril 2016,
- fixer le montant de la dette locative à la somme de 10 518,01euros,
En tout état de cause :
- condamner M. [G] [J], M. [U] [A] et Mme [L] [N] à garantir M. [Z] [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner les parties intimées à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, M. [B] [P] demande à la cour de :
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de 15 700, 31 euros en sa qualité de caution solidaire, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de sa demande au titre de la facture d'huissier pour reprise des lieux pour un montant de 1 311, 07 euros, de sa demande au titre des intérêts à compter de l'assignation, de toutes ses demandes dirigées contre Messieurs [U] [A] et [G] [J],
Ce faisant ,
- condamner de surcroît M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 311, 07 euros représentant les frais d'huissier liés à la reprise des locaux,
- condamner M. [Z] [R] à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur le montant des condamnations,
- condamner M. [U] [A] et M. [G] [J] à payer solidairement avec M. [Z] [R] la somme de 15 700, 31 euros + 1 311, 07 = 17 011, 38 euros, avec cette précision que chacun des héritiers est tenu à hauteur de moitié de ladite somme, avec intérêts judiciaires au taux légal à dater de leur appel en cause intervenu le 28 décembre 2020,
- condamner M. [Z] [R] à payer à M. [B] [P] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
- condamner in solidum M. [Z] [R], M. [U] [A] et M. [G] [J] aux frais et dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct au profit de Me Marie Hélène Laurent, avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [Z] [R] a relevé appel des dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes tendant à être garanti des condamnations prononcées à son encontre au profit des bailleurs par les héritiers de [Z] [A].
Il formule sa demande à l'encontre de M. [G] [J], M. [U] [A] et Mme [L] [N] sans toutefois justifier de la qualité d'héritiers de ces derniers. Il convient à cet égard de l'inviter en conséquence à justifier de la qualité d'héritiers de ces parties intimées et de préciser par ailleurs quelles circonstances l'ont autorisé à procéder à la signification de la déclaration d'appel auprès de ces mêmes parties à domicile élu (en l'occurence chez le notaire qui serait en charge de la succession ) au regard des dispositions de l'article 652 du code de procédure civile qui énoncent que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Il y a lieu par ailleurs d'inviter les époux [P] à justifier de la recevabilité de leur appel incident à l'égard de M. [G] [J], M. [U] [A] et Mme [L] [N] par la production des actes de signification de leurs écritures concernant ces mêmes parties.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de la clôture en invitant :
-M. [Z] [R] à justifier de la qualité d'hétitiers de Mme [Z] [A] de M. [G] [J], M. [U] [A] et Mme [L] [N] et des circonstances l'ayant autorisé à signifier sa déclaration d'appel à ces mêmes parties à domicile élu ;
-aux époux [P] à justifier de recevabilité de leur appel incident à l'égard de M. [G] [J], M. [U] [A] et Mme [L] [N] par la production des actes de signification de leurs conclusions d'appel incident à ces mêmes parties ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 7 avril 2023:
Réserve les dépens.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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