Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/110
Rôle N° RG 21/16655 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOOR
Syndic. de copro. FRANCE AZUR SYNDIC
C/
Syndic. de copro. ARC EN CIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric VEZZANI
Me Stéphanie POUSSARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00758.
APPELANT
SARL. FRANCE AZUR SYNDIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires ARC EN CIEL sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, M. [X] [N] né le 11 juillet 1947 à RAINCY (93), syndic non professionnel
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, MME GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel par l'assemblée générale des copropriétaires du 20 Avril 2018 pour une durée de 15 mois, puis à nouveau par celle du 18 septembre 2019.
Son contrat de syndic a pris fin le 31 décembre 2020.
M. [X] [N], copropriétaire, a été désigné syndic non professionnel par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2021 pour la période du 27 février 2021 au 31 août 2021.
Il a été renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale du 21 août 2021 pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
Soutenant que son ancien syndic d'une part ne lui avait pas remis les pièces, informations et documents mentionnés aux alinéas 1et 2 de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et d'autre part avait commis des fautes dans sa gestion, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier Arc en Ciel a fait assigner en référé la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, par acte du 21 avril 2021, afin de voir ordonner sous astreinte, la production de différents documents ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages intérêts outre celle de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 Octobre 2021, ce magistrat a:
' ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [T] [H], expert inscrit sur la liste établie par la courd'appel d'Aix-en-Provence. demeurant à [Adresse 3], avec mission de :
- se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces relatives au présent litige,
-préciser si le syndic Sarl France azur syndic a fait régulièrement procéder à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires de I'ensemble immobilier Arc en ciel et à l'approbation des comptes pour l'ensemble des exercices couverts par la période de son mandat,
- donner son avis sur la tenue des comptes de la copropriété de l'ensemble immobilier Arc en ciel durant toute la période du mandat de syndic de la Sarl France Azur Syndic,
- relever les éventuelles anomalies internes et externes et/ou non-respects des règles comptables,
- dire s'il a procédé au recouvrement des créances du syndicat des copropriétaires à l'encontre des copropriétaires défaillants éventuels,
- préciser si la Sarl France azur syndic, durant la période de son mandat s'est abstenue de manière non justifiée de régler desf actures dues par la copropriété de l'ensemble immohilier Arc en ciel ( travaux, fournitures, prestations de service ...) Et/Ou si à l'inverse elle a réglé des sommes sans s'assurer au préalable de leur caractère certain et/ou exigible,
- évaluer les honoraires de vacation dues à la Sarl France azur gestion et préciser le montant des éventuels honoraires indus,
- dire si la Sarl France azur syndic a entrepris toutes les démarches mises à sa charge par son mandat dans la déclaration des sinistres auprès de l'assureur de la copropriété et/ou le recouvrement de sommes éventuellement dues par ce dernier,
- préciser si la Sarl France azur syndic a procédé à la juste répartition des charges entre les copropriétaires et notamment s'agissant des consommations d'eau froide d'eau chaude et de chauffage,
- dire si les relevés de charges individuels établis par Ia Sarl France azur syndic son l'exact reflet des montants dus et des versements effectués par chacun des copropriétaires,
- donner des éléments d'évaluation sur les préjudices éventuellement subis par la copropriété et/ou par les copropriétaires à titre individuel,
- préciser la nature des documents déjà transmis par la Sarl France azur syndic au nouveau syndic et dresser la liste des éventuels documents manquants pour permettre au nouveau syndic de remplir correctemenl sa mission,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes oibservations utiles en vuie de permettre ultérieurement la solution du litige.
' dit que la mesure d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et mise et oeuvre selon les modalités suivantes:
l'expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d office.
Avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui comrnuniquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige. A défaut de production de ses pièces par la partie demanderesse dans ce délai, l' expert pourra décider d'un report de la réunion.
L'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d expertise, avec copie en lettre simple ou télé copie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Les parties et leurs conseil pourront dispenser l'expert et les parties adverses de l'envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite.
L'expert devra impartir aux partie un délai de rigueur pour déposer les pièces justificative qui lui paraîtraient nécessaire et qui ne lui auraient pas été comrnuniquées spontanément. Le cas échéant à l'expiration de cc délai, l'expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu ous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursui re ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
A l'issue de la première réunion des parties,l'expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais.
L'expert accomplira personnellement sa mission; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et aura la faculté de adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
Pour l'exécution de sa mission, l'expert s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes
personnes, en précisant dans son rapport. leurs nom, prénom, adresse, profe sion ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en ciel fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 4.000 € à la régie d'avance et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nice au plus tard le 7 décembre 2021 destinée à garantir le paiement de frais et honoraires de l' expert.
Si le demandeur obtient une décision d aide juridictionnelle en cours d'instance, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l'expert sera caduque.
L'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée.
Lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses. II fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concornitamment les parties et en produisant les justificatifs.
Préalablement, l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au juge sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observation des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation.
Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des partie à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sau f prorogation de ce délai, l' expert déposera son rapport en l'état.
L'expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de, on rapport définitif, l'expert communiquera à chacune des patties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations et réclamations récapitulatives et, à l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge et précisera s'il n'a reçu aucune observation.
L'expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties. sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, au plus tard le 7Juin 2022 sauf prorogation de délai autorisée par le juge.
Le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint sera joint au rapport de l'expert.
Dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
A l'issue de ses opérations l'expert adressera au juge sa demande de recouvrement d honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concornitamrnent aux parties.
Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires disposeront d'un délai d' un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais; ces observations seront adressées au juge afin si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe.
'Rejeté le surplus des demandes,
'Laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en ciel.
Le premier juge a considéré qu'en l'état de l'existence de lettres de relance de créanciers à la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, restant en l'attente du réglement du solde de factures de travaux réalisés pour la copropriété, cette dernière justifiait d'un motif légitime à l'instauration de la mesure d'expertise sollicitée.
Il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel tendant :
- à l'obtention d'une provision sur dommages intérêts, la mesure d'expertise ayant précisèment pour objectif de déterminer si le syndic avait commis des fautes dans sa gestion ;
- à la communication de pièces sous astreinte, cette demande étant trop imprécise et l'expert ayant notamment pour mission de déterminer si des documents nécessaires au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel ont été conservés par l'ancien syndic ;
-à une provision ad litem, en l'absence de justification du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier Arc en Ciel de sa situation financière.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel.
Par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive son appel,
- infirme la dite ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire telle que précisée et, statuant à nouveau :
- rejette la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel,
- condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Arc en Ciel à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel aux entiers dépens recouvrés au profit de Me Vezzani, avocat.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC considère que la mission telle qu'elle a été dévolue à l'expert est un véritable audit de sa gestion ce qui est contraire à la loi, que cette mission extrêmement large sert à suppléer la carence du syndicat des copropriétaires dans l'administration de la preuve et viole l'article 146 du code de procédure civile, que l'expert judiciaire a en réalité la tâche de se substituer à la propre gestion de syndic bénévole que M. [N] n'est pas capable d'effectuer lui même ; qu'en réalité la mission de l'expert s'apparente à une mesure d'investigation générale excédant les prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile ; que sur les fautes qui lui sont reprochées, sa rémunération est prévue dans le contrat, le budget prévisionnel a été voté en assemblée générale des copropriétaires et approuvé, le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Arc en Ciel détient le grand livre des comptes qui lui permet de poursuivre les copropriétaires défaillants, que compte tenu de la brièveté de sa gestion , les difficultés auxquelles il est fait référence proviennent sans doute du précédent syndic NEXITY, qu'enfin si le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel ne peut faire face aux dettes exigibles , il y a peut être matière à mettre la copropriété en redressement judiciaire civil.
Par dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la SARL FRANCE AZUR SYNDIC de toutes ses demandes,
- confirme l'ordonnance de référé du 7 Octobre 2021 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire , désigné M. [T] [H] pour y procéder avec la mission telle que décrite dans l'ordonnance attaquée,
- condamne la SARL FRANCE AZUR SYNDIC aux entiers dépens dont le coût du procès verbal de constat dressé le 18 mai 2021 par Maître [D],
- condamne la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel expose avoir obtenu des documents de la part de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC plus de quatre mois après la fin de son contrat et près de deux mois et demi après la nomination du nouveau syndic, qu'un certain nombre de documents indispensables à la gestion étaient manquants.
Il soutient que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC :
- n'a pas effectué de distinction entre les charges courantes et les sinistres,
- a procédé à des appels de fond manifestement sous-évalués,
- n'a pas procédé à la clôture de ses exercices,
- a eu une gestion aléatoire de ses fournisseurs et qu'en conséquence, ces défaillances de nature à engager la responsabilité de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC constituent le motif légitime rendant nécessaire le recours à une mesure d'expertise laquelle ne constitue pas une mesure générale d'investigation mais porte uniquement sur les obligations et misssions contractuelles de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC vis à vis du Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Arc en Ciel .
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission des pièces :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2021, reçue le 3 mars 2021, M. [N], le syndic nouvellement nommé, demandait au précédent syndic la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, de lui transmettre, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
- sous quinzaine, la situation de la trésorerie de la copropriété,
- sous un mois, l'ensemble des documents et archives de la copropriété accompagné des bip et des clés des parties communes,
- sous deux mois, l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel après apurement et clôture.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC a établi une liste de transmission du dossier comprenant un certain nombre de pièces le 27 avril 2021, et a signifié l'ensemble des documents et archives concernant la gestion de cette copropriété par le truchement de Me [F], huissier de justice, le 7 mai 2021 à 14H30, signification de l'acte étant faite en l'étude de l'huissier.
Le syndic nouvellement désigné a retiré l'ensemble de ces documents le 18 mai 2021, ainsi qu'en atteste le procès verbal de constat dressé le même jour par Me [D], huissier de justice.
En tout état de cause, l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la transmission par l'ancien syndic des archives et documents du syndicat doit se faire dans les délais précisés par le courrier de M. [N] du 1er mars 2021, à compter de la cessation de ses fonctions.
La remise des documents visés par cet article a donc été incontestablement tardive.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel produit un grand nombre de pièces à savoir notamment :
- un courrier du 19 avril 2021 émanant du conseil de la SAS CAN B exposant après devis accepté par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, avoir exécuté des travaux pour le compte de la copropriété, travaux dont le solde, d'un montant de 7 343,55 TTC, malgré relances auprès du dit syndic n'a pas été réglé ;
- plusieurs factures impayées du 2 décembre 2019 au 2 juin 2020, période pendant laquelle la SARL FRANCE AZUR SYNDIC était syndic, émanant de Office Alliance, étude d'huissiers de justice, pour un total de 12 069,24 € TTC ;
- le rapprochement entre le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 , soit 75 000 €, avec les dépenses effectivements engagés par le syndic pour la même période, soit 111 744 € qui démontre un très large dépassement,
- les mêmes pièces produites pour l'exercice 2019/2020 établissent pour un même budget prévisionnel soit 75 000 € des dépenses avérées au cours de cet exercice à hauteur de 120 113,25 € ;
- un courrier de la compagnie ALLIANZ du 19 avril 2021, duquel il résulte que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC n'a pas sollicité auprès de l'assureur le versement d'une indemnité différée de 13 046, 48 € au titre de la valeur à neuf, suite à l'exécution de travaux ;
- une ordonnance de référé en date du 28 juillet 2020 émanant du tribunal judiciaire de Nice condamnant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel représenté par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, non comparant à l'audience, à payer une facture provisionnelle de 49 358,22 € au titre de factures impayées à la demande de la SARL HERMES ;
- un commandement de payer émis par cette SARL ensuite de cette ordonnance ;
- une facture de la société STRAMIGIOLI en date du 16 janvier 2020 relatives à des prestations de maçonnerie et peinture, non payée par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC ;
- le grand livre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel pour la période du 1er Octobre 2019 au 30 septembre 2020 établissant qu'à cette date, le solde du compte bancaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel était de 428,18 € alors que le montant des factures impayées se montait à la somme de 147 380,15 €.
Avec l'évidence requise en référé, il résulte de l'ensemble de ces pièces un nombre certain de carences, insuffisances, manquements aux obligations contractuelles de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC en qualité de syndic de la copropriété pendant la durée de sa gestion, qui rendent parfaitement inutiles le recours à une mesure d'expertise, laquelle ne doit pas constituer en un audit de la gestion totale de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC , dans le but de trouver une faute de ce dernier.
Les éléments dont le syndic est d'ores et déjà en possession, tels qu'ils ont été versés à l'instance sont suffisants au syndic actuel à ester en justice, dans l'hypothèse d'un procès en responsabilité à l'encontre de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel doit être débouté de sa demande d'expertise et l'ordonnance querellée sera infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens, mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel demandeur à la mesure, et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel qui succombe en cause d'appel supportera les dépens de la procédure d'appel récouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard des éléments exposés plus haut, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés par elles à l'occasion de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance querellée en ce qui concerne la charge des dépens,
Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions querellées,
Et statuant de nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel de sa demande d'expertise judiciaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Arc en Ciel, représenté par son syndic en exercice, M. [N], aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Vezzani, avocat à Nice,
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles supportées en cause d'appel.
La greffière Le président