Texte intégral
N° RG 21/04548 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/000031
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 15 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, Monsieur [V] [T], domicilié en cette qualité audit siège et agissant par son mandataire, la SA LE CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, Monsieur [F] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 2 septembre 2009, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [S] [I] un prêt immobilier d'un montant de 70 970 euros. Une inscription de privilège de prêteur de denier a été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 6] 1er bureau le 25 septembre 2009 volume 2009 V n°2345.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, la SA Le Crédit Lyonnais a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 58 872,73 euros en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 4 février 2019, volume 2019 n°6.
Par acte d'huissier du 27 mars 2019, la SA Le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [I] à l'audience d'orientation.
Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin 2019.
Par jugement du 23 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière de saisie immobilière a dit n'y avoir lieu de statuer sur le montant de la créance et constaté la suspension des poursuites en vente forcée pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité.
Par conclusions du 11 juin 2021, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la vente forcée et la fixation de sa créance à la somme de 80 344,86 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021 qualifié de rendu en dernier ressort, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- retenu la créance fondant la poursuite de la SA Le Crédit Lyonnais pour le montant de 78 077,23 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 50 260 euros à compter du 27 mai 2021 ;
- ordonné la vente forcée du bien avec une mise à prix de 15 000 euros et fixé les modalités de visite de l'immeuble ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxables privilégiés de la vente.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement d'orientation pour le qualifier de jugement rendu en premier ressort.
Par déclaration du 30 novembre 2021, Mme [I] a relevé appel du jugement rendu le 15 octobre 2021, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, Mme [I] a sollicité l'autorisation d'assigner la SA Le Crédit Lyonnais à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 10 décembre 2021.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Le Crédit Lyonnais par acte du 21 décembre 2021 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 29 décembre 2021.
Exposé des prétentions des parties
Aux termes de l'assignation à jour fixe, Mme [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
A titre principal
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ;
A titre subsidiaire
- réduire le montant de la créance de la banque à de plus justes proportions;
Très subsidiairement
- lui accorder la possibilité de s'acquitter de la somme due par la cession d'une partie de sa propriété moyennant la somme de 60 000 euros ;
- condamner la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 2 février 2022, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 et le jugement rectificatif en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne le montant de sa créance;
- juger que sa créance s'établit à la somme de 65 036,11 euros ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience du 21 mars 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations formées en appel par Mme [I] au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations sur ce point.
Par message reçu le 31 mars 2022, le conseil de Mme [I] fait valoir que l'irrecevabilité alléguée contrevient aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que le principe du double degré de juridiction est un principe général de procédure auquel seule une loi peut porter atteinte, qu'elle n'a pas comparu en première instance et qu'elle n'a pas été informée dans l'acte introductif d'instance de ce qu'à défaut de faire valoir son argumentation en première instance, elle s'exposait à ne pouvoir contester la décision.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L'appelante sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement qu'elle indique avoir saisi à nouveau.
L'article L. 722-4 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-4 ajoute qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
En vertu de ces dispositions, lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission.
Il en résulte que la saisine de la commission postérieurement au jugement d'orientation n'est pas de nature à suspendre la procédure de saisie immobilière sauf saisine du juge par la commission à cette fin.
Dès lors que le dépôt d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement après l'échec de la précédente n'est pas déterminant pour l'issue du présent litige, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des contestations et demandes de la débitrice
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En application de ces dispositions, en matière de saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable à formuler, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de droit ou de fait à l'appui d'une contestation des poursuites sauf si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, faute pour Mme [I] d'avoir soulevé les demandes de réduction de la créance et de vente amiable en l'absence d'accord du créancier poursuivant sur ce point, elle ne peut plus le faire au stade de l'appel du jugement d'orientation (Cass, civ 2e, 14 novembre 2019, n°18 21 917).
En matière de saisie immobilière la règle selon laquelle à peine d'irrecevabilité aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le débiteur a été régulièrement assigné à l'audience d'orientation en ce que l'atteinte portée à l'effectivité du droit d'appel est justifiée par la spécificité de la saisie immobilière et par la nécessité d'éviter des appels dilatoires s'agissant de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée (Cass, civ 2e, 17 nov. 2011, n° 10-26.784).
Les demandes et contestations formées par l'appelante doivent en conséquence être déclarées irrecevables pour n'avoir pas été invoquées devant le premier juge à l'audience d'orientation, peu important à cet égard que les dispositions de l'article R. 311-5 n'aient pas été portées à sa connaissance dans l'acte introductif d'instance.
Sur l'appel incident
L'intimée forme un appel incident relatif au montant de la créance retenu en exposant qu'en première instance, elle a omis de déduire du montant réclamé les versements effectués par Mme [I] entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2016.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant retenu la créance en principal, intérêts et frais de la banque à la somme de 78 077,23 euros et de fixer la créance de la SA Le Crédit Lyonnais à ce titre à la somme de 65 036,11 euros et de le confirmer pour le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [I] devra supporter la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Mme [I] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [I] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les contestations et les demandes formées par Mme [S] [I] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant fixé la créance de la SA Le Crédit Lyonnais à la somme en principal, intérêts et frais de 78 077,23 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef
Dit que la créance de la SA Crédit Lyonnais s'établit à la somme en principal, intérêts et frais de 65 036,11 euros ;
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [S] [I] à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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