Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2022
N° 2022 - 112
N° RG 22/02571 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNJK
[J] [C]
C/
LE DIRECTEUR - CHU [7]
[Z] [L]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00584.
ENTRE :
Madame [J] [C]
née le 20 Janvier 1976 à [Localité 4] (HERAULT)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et actuellement:
CHU [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante,
Comparante, assistée de Me Gersende BOUSQUET, avocate commise d'office, substitué par Me Remire HEDIDI, avocat.
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été renvoyée du 24 au 25 mai 2022 en raison de l'absence de la patiente oubliée par le chef d'établissement de soins pour son accompagnement à l'audience d'appel et débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 25 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 13 Mai 2022 par Madame [J] [C] reçu au greffe de la cour le 13 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, au DIRECTEUR du CHU [7], à Madame [Z] [L] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 24 Mai 2022 à 14 heures 15, renvoyée au 25 mai 2022 à 13 heures 45 en raison du défaut d'accompagnement de la patiente à l'audience d'appel.
Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [J] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait de sa cliente de sortir d'hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 11 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant conteste la motivation du certificat médical de situation du 9 mai 2022 eu égard à celle de celui du 19 mai 2022 devant la cour.
Si le certificat médical de situation établi le 9 mai 2022 par le Dr [S] [E] pour l'audience de première instance du 11 mai 2022 est plus synthétique que celui du 19 mai 2022, sa motivation est certaine et sensiblement la même que celle du certificat médical du 19 mai 2022 étant ajouté les dernières constatations médicales postérieures à sa date.
Les conclusions sont les mêmes.
Ce moyen étant infondé, il convient de le rejeter.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 19 mai 2022 par le Docteur [S] [E], psychiatre de l'établissement de soins : ' Patiente connue par notre secteur psychiatrique depuis 2016, porteuse d'un trouble psychotique chronique. En 2016 elle a bénéficié d'une hospitalisation sous contrainte princeps en psychiatrie, suite à des troubles du comportement, avec mise en danger de soi, évoluant depuis des années sans prise en charge de spécialité. Elle présentait une désorganisation conceptuelle et un repli autistique, verbalisait des idées délirantes à thématique mystique et persécutoire. Après une prise en charge sectorielle complexe avec intervention des équipes psychiatriques des structures intra et extrahospitalières (hospitalisation à temps complet, appartements thérapeutiques, hospitalisation de jour) la patiente retrouve une bonne stabilisation des troubles avec autonomisation satisfaisante dans le quotidien.
Dernièrement, suite à des modifications environnementales et à une mauvaise observance thérapeutique, une recrudescence délirante est constatée par les équipes soignantes de l'Hôpital de jour. La patiente verbalise des idées de persécution portant sur sa famille. Les troubles évoluent en culminant par des manifestations comportementales à type d'errance. Au cours de ses déambulations, nue dans la rue, elle perd son chien qui sera retrouvé mort. Actuellement, la patiente ne présente aucune critique des manifestations comportementales et psychopathologiques qui ont fait l'objet de son hospitalisation. Au cours des entretiens elle conserve une forte réticence et méfiance. Elle répond aux questions de façon lapidaire. Vraisemblablement il persiste un vécu persécutoire sous-jacent qu'elle essaye de contenir. Il existe des manifestations discordantes dans les sphères affective, cognitive et comportementale. Son état actuel nécessite la poursuite de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet pour recadrage médicamenteux et institutionnel chez une patiente avec risque de mise en danger de soi.'
Madame [J] [C] a déclaré à l'audience ne pas se souvenir de toutes les circonstances de son hospitalisation ( déambulation ne se dénudant et pieds nus dans la rue en harraguant les passants ), elle ajoute être suivie psychiatriquement en hôpital de jour depuis 6 ans et en être à sa deuxième hospitalisation. Elle reste dans le déni des troubles du comportement qui l'ont emmenée à l'hospitalisation.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [C],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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