Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01839 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USCQ
AFFAIRE :
URSSAF
C/
S.A.R.L. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-01673
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Me Julie BELMA
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
S.A.R.L. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 15/12/22, prorogé au 12/01/23 au puis au 16/03/23 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite aux opérations de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la société [5] (la société), pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, 1'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ( l'URSSAF) lui a notifié le 9 septembre 2015, une lettre d'observations envisageant un redressement au titre de la déduction patronale ' TEPA', de la réduction dite ' Fillon' et des indemnités de repas pour un montant total de 22 416 euros.
Après avoir fait part de ses observations, l'inspecteur du recouvrement a informé la société du maintien du redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 17 novembre 2015.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n°2, relatif à la déduction patronale 'TEPA' et le chef n°3, relatif à la réduction dite 'Fillon'.
Son recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant été rejeté, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, qui, par jugement du 25 octobre 2018 (RG n°l6-01673/P), a :
- dit la requête de la société recevable et partiellement bien fondée ;
- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable du 30 septembre 2016, validant le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société au titre de la déduction TEPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- infirmé la décision prise par la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant les salariés embauchés après août 2012 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard dues au titre de la déduction TEPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- délivré copie exécutoire de la présente décision a 1'URSSAF ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'URSSAF a interjeté appel.
Par arrêt du 12 mars 2020, la cour de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 13 avril 2021, l'URSSAF a sollicité la réinscription de l'affaire et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2022, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 octobre 2022, date à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif au calcul de la réduction Fillon ;
- de statuer à nouveau en confirmant la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016 ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 11 028 euros de cotisations et 2 584 euros de majorations de retard provisoires ;
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait en la personne de son avocat, qui relève appel incident demande à la cour :
- de dire et juger que le redressement au titre de la déduction TEPA concernant les salariés embauchés après 2012 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 est infondé ;
- de dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant les salariés embauchés après août 2012 est infondé ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a confirmé la décision prise le 30 septembre 2016 par l'URSSAF au titre de la déduction TEPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et l'a condamnée à ce titre ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision prise le 30 septembre 2016 par l'URSSAF au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31decembre 2014 concernant les salariés embauchés après 2012.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- de débouter 1'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- d'annuler dans son intégralité la décision rendue le 30 septembre 2016 par l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF et la société sollicitent chacune l'allocation de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déduction patronale sur les heures supplémentaires (Loi TEPA) - chef de redressement n° 2
Selon l'article L. 241-18, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. La déduction s'applique au titre des heures supplémentaires définies dans le code du travail ;
Selon l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, les heures supplémentaires étant celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Il n'est pas contesté que le décret n° 83-40 du 24 janvier 1983, modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, relatif au transport routier de marchandises, fixe la durée hebdomadaire de travail à 39 heures pour les personnels 'courte distance' et à 43 heures pour les personnels 'longue distance'.
Conformément aux textes précités, dans les entreprises de transport routier de marchandises, est ainsi considérée comme heure supplémentaire, celle dépassant les 39 heures ou 43 heures de travail hebdomadaire effectuées, seules ces heures supplémentaires pouvant bénéficier du dispositif TEPA.
En l'espèce, la société, entreprise de transport routier de marchandises 'courte distance', conteste le bien fondé du redressement effectué à son encontre ainsi que le calcul opéré par l'URSSAF. La société fait valoir qu'il ne faut pas confondre la situation des salariés embauchés avant août 2012 et ceux embauchés après cette date. Elle reconnaît en effet pour ceux embauchés avant août 2012 que la réduction TEPA a été calculée au regard des heures mentionnées sur les bulletins de salaire, sous le libellé 'heures supplémentaires' lesquelles incluent tant les heures d'équivalence que les heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas des salariés recrutés postérieurement au mois d'août 2012.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé qu'il appartient à la société qui conteste le redressement, de démontrer, par un calcul circonstancié, en quoi les sommes réclamées par l'URSSAF sont incorrectes ou infondées dans leur montant, a relevé que la société se bornait à produire un tableau de ventilation des heures supplémentaires et quelques bulletins de paie, ce qui ne suffisait pas à démontrer que le redressement effectué était incorrect. Le premier juge a également relevé, à juste titre, que la société avait injustement calculé des réductions forfaitaires patronales au titre d'heures mentionnées comme des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, alors qu'elles correspondaient en partie à des heures d'équivalence effectuées entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires, ces dernières n'ouvrant pas droit à la déduction patronale.
Le redressement effectué de ce chef sera donc validé et le jugement sera confirmé, la société ne produisant aux débats, en cause d'appel, aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées par l'URSSAF.
Sur la réduction générale des cotisations ( Loi Fillon) -chef de redressement n° 3
Il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, qui sont d'interprétation stricte, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
En l'espèce, la société a rémunéré des heures supplémentaires moyennant une majoration de 25 %. Ces heures sont distinctes des heures d'équivalence, qui sont des temps d'inaction liés au chargement et déchargement des camions, mais qui sont assimilées à du temps de travail. Bien que majorées de 25 %, ces heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne sont donc pas alignées sur le régime social de ces dernières pour le calcul de la réduction Fillon.
L'URSSAF reproche à la société une erreur dans la détermination du montant de l'allégement des charges sociales consenti à l'intéressée sur l'ensemble de la période contrôlée. Elle considère que seul l'horaire hebdomadaire propre au personnel roulant 'courte distance' doit être retenu, soit 39 heures par semaine, et que la ligne 'heure supplémentaire' figurant sur les bulletins de paie correspond, en réalité, à des heures d'équivalence comptabilisées deux fois pour la détermination du paramètre SMIC dans le calcul de la réduction du coefficient Fillon. L'URSSAF fait observer que le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les fiches de paie est presque toujours strictement égal au nombre d'heures d'équivalence.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les salariés concernés sont des chauffeurs routiers 'courte distance' soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, incluant 4 heures d'équivalence. Les heures accomplies au-delà doivent être analysées comme des heures supplémentaires et sont donc éligibles au bénéfice de la réduction Fillon. La société verse aux débats quatre contrats de travail d'où il ressort que les salariés concernés bénéficient au-delà des 39 heures d'un 'forfait' de 4 heures supplémentaires majorées à 25 %. Outre que l'ensemble des contrats de travail afférents aux salariés concernés par le redressement ne sont pas produits, le tableau excel produit par la société ne permet pas de vérifier la réalité des heures supplémentaires alléguées.
En effet, s'agissant de l'année 2013, et en tenant compte des seuls bulletins de paie soumis à la cour, il apparaît, à titre d'exemple, que le bulletin de paie de M. [Y] [Z], afférent au mois de septembre 2013, mentionne que ce dernier a effectué 187,33 heures de travail, dont 17,33 heures d'équivalence et 18,33 heures supplémentaires, alors que selon le tableau excel produit par la société, il aurait réalisé, sur cette période, 109h54 de travail effectif, et ne fait mention de la réalisation d'aucune heure supplémentaire.
En ce qui concerne le mois de novembre 2013, pour ce même salarié, le tableau indique qu'il a effectué 3,03 heures supplémentaires, alors que son bulletin de paie fait état de 17,33 heures supplémentaires.
A la lecture du tableau, il est indiqué que M. [V] [R] a réalisé, au mois d'octobre 2013, 61h18 de travail effectif, alors que son bulletin de paie fait état du paiement de 186,33 heures, dont 17h33 d'équivalence et 17,33 heures supplémentaires.
S'agissant de l'année 2014, il apparaît, par exemple, que M. [I] [N] a été payé, au mois de janvier sur la base de 186,33 heures, dont 17,33 heures d'équivalence et 17,33 heures supplémentaires, alors que le tableau de la société mentionne 194h26 de travail effectif, dont 42,46 heures supplémentaires.
M. [P] [G], quant à lui, a effectué 194,22 heures de travail, dont 25,33 heures supplémentaires au mois de mai 2014 selon son bulletin de paie, alors que le tableau de la société mentionne 165,29 heures de travail effectif et 13,49 heures supplémentaires.
Au surplus, certains bulletins de salaire émis sur la période considérée (pièce n° 17) ne mentionnent que des heures supplémentaires rémunérées à 25 %, mais n'indiquent aucune heure d'équivalence. Enfin, il doit être relevé qu'au cours du contrôle, la société n'a jamais produit les relevés individuels des heures effectuées par chaque salarié, ce qui aurait permis de démontrer tant la réalité que l'étendue des heures supplémentaires effectuées.
De ces éléments, il ressort qu'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires invoquées par la société ont été effectivement réalisées par les salariés concernés par le contrôle, de sorte que le chef de redressement litigieux doit être maintenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 13 612 euros, dont 11 028 euros de cotisations et 2 584 euros de majorations de retard, au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019, et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la requête de la société [5], validé le redressement effectué par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre de la société [5] au titre de la déduction TEPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et a condamné la société [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France les cotisations et majorations de retard dues au titre de la déduction TEPA pour cette période ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valide le redressement effectué par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre de la société [5] au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, conformément à la lettre d'observations du 9 septembre 2015 ;
Condamne la société [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France les cotisations et majorations de retard dues au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit la somme totale de 13 612 euros, dont 11 028 euros de cotisations et 2 584 euros de majorations de retard ;
Rejette la demande formée par la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,