Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00482 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWU5
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
10 janvier 2023 RG:11-22-492
S.A. COFIDIS
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Christelle Lextrait
à Me Farid Faryssy
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 10 janvier 2023, n°11-22-492
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SA COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne et par Me Christelle Lextrait, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M.[K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Farid Faryssy, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de crédit du 14 juin 2019, la Sa Cofidis a prêté à M.[K] [Y] la somme de 22 600 euros au taux de 5,80 % remboursable en 119 échéances de 249,77 euros et une dernière de 249,31 euros, hors assurances facultatives.
Le 20 juin 2022 le prêteur a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme du contrat à l'égard de l'emprunteur, avec mise en demeure d'avoir à régler 'les sommes impayées' et le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard.
Le 10 octobre 2022 il a fait assigner celui-ci devant le tribunal de proximité d'Uzès, afin de le voir condamner à lui verser les sommes de :
- 21 319,03 euros représentant 'les sommes impayées' ainsi que capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard avec intérêt au taux contractuel a compter de la mise en demeure de payer,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cité a étude le défendeur n'a pas comparu.
Le conseil du demandeur s'est opposé au moyen soulevé par le tribunal tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité du débiteur. Il a indiqué en outre que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait engendrer un remboursement d intérêts échus et, qu'à titre subsidiaire, la condamnation aux intérêts légaux s'imposait au juge qui n'avait pas le pouvoir de l'écarter.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :
- déclaré l'action recevable,
En conséquence
- prononcé la déchéance de la Sa Cofidis de son droit aux intérêts contractuels du contrat de prêt du 14 juin 2019,
- condamné le défendeur à lui payer la somme de 14 990,21 euros,
- écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré,
- dit que la somme de 14 990,21 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire objet d'un intérêt au taux légal majoré,
- débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[Y] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
La Sa Cofidis a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 06 février 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées le 28 avril 2023 elle demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du Code civil,
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L313-13 du code monétaire et financier,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt du 14 juin 2019,
- condamné celui-ci à lui payer la seule somme de 14 990,21 euros,
- a écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré,
- a dit que la somme de 14 990,21 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,
- l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes,
En conséquence, et à titre principal
- de condamner M.[Y] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 24 août 2022 :
capital restant dû 19 352,16 euros
intérêts 314,74 euros
assurance 103,96 euros
indemnité conventionnelle 1 548,17 euros
Total 21 319,03 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire
Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M.[Y] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- de condamner M.[Y] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[Y] aux entiers dépens de la présente instance,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par (l'arrêt) à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'éxécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 mai 2023 par voie électronique M.[K] [Y] demande à la cour :
Vu l'article L711-1, L711-8, L712-1 et L712-2 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu en date du 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité d'Uzès,
A titre principal
- de réduire le montant réclamé au regard de ses capacités financières réduites,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement,
En tout état de cause
- de constater qu'il est en situation de surendettement,
- de condamner la Sa Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour prononcer cette déchéance, le premier juge a estimé que les éléments produits par l'établissement prêteur ne suffisaient pas à démontrer que celui-ci avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur, aucun de ces éléments ne permettant d'apprécier ses charges réelles alors que l'appréciation de la solvabilité suppose de comparer les revenus et les charges afin de déterminer l'aptitude à rembourser ; qu'en se satisfaisant des seules déclarations de l'emprunteur dans la fiche de dialogue produite, le prêteur s'était montré d'une particulière légèreté.
L'appelante soutient que le premier juge a manifestement rendu sa décision sans prendre connaissance de l'intégralité des pièces qu'elle a produites et que parallèlement à la consultation du FICP elle avait obtenu tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la solvabilité du futur emprunteur.
Selon les articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La pièce 2 visée aux conclusions de l'appelante contient :
- le contrat de regroupement de crédits souscrit le 17 juin 2019 par l'intimé
- une notice séparée d'information sur l'assurance des emprunteurs
- des 'justificatifs' non listés au bordereau de pièces communiquées consistant en
- la CNI de l'emprunteur recto-verso
- une facture pour un accès internet à son nom et son adresse en date du 20 mai 2019,
- un avis d'impôt 2018 sur ses revenus 2017 établi le 13 juillet 2018,
- le bulletin de paie établi par son employeur pour décembre 2018,
- son bulletin de paie de mai 2019,
- un RIB du Crédit Mutuel
- un extrait de son compte ouvert au Crédit Mutuel au 31 mai 2019.
A supposer que ces pièces aient déjà été produites en première instance, ce que le dossier à la disposition de la cour ne permet pas de vérifier, il s'en évince que l'emprunteur disposait en 2017 d'un revenu annuel de 26 877 euros soit 2 239,75 euros par mois, avait un enfant à charge, était employé de l'Imprimerie Orta depuis le 1er septembre 2012 en qualité de commercial Groupe V échelon C au salaire brut de base de 1 630 euros outre primes sur chiffre d'affaires, qu'en mai 2019 date contemporaine de la souscription du contrat il a perçu un salaire net de 1 711, 96 euros, que son relevé de compte révèle les prélèvements par virement SEPA suivants :
- XL PREV : 9,61euros,
- SAUR : 14 euros
- Orange : 65,97 euros puis 68,30 euros
- loyer : 480 euros
- Cofidis : 183,53 euros
186 euros
- Groupama : 154,09 euros
- EDF : 100 euros
- EUC.SERENITE : 18,20 euros
- PEL : 56,12 euros
- Autoroutes du Sud : 35,40 euros
soit, sans prendre en compte le virement au profit de Groupama susceptible d'être annuel et non mensuel, des charges de 1 335 euros environ pour un salaire de 2 240 euros soit un reste à vivre de 905 euros avec un enfant à charge.
Le contrat litigieux ayant été souscrit pour le regroupement des crédits Cofidis dont les échéances de 183,53 et 186 euros figurent au débit de son compte la mensualité de 250 euros représente 20% de son reste à vivre.
Il s'en évince que l'appelante rapporte aujourd'hui la preuve de ce qu'elle a préalablement à l'octroi du crédit vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé pour ce motif la déchéance de la Sa Cofidis de son droit aux intérêts contractuels du contrat de prêt du 17 juin 2019.
**incidence de la situation de surendettement de l'emprunteur
L'intimé, non comparant en première instance, excipe devant la cour de l'ouverture d'une procédure de surendettement pour se voir octroyer la réduction des montants réclamés.
Toutefois son conseil, qui n'a par ailleurs pas acquitté le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, n'a pas déposé son dossier au greffe ni la seule pièce visée à son bordereau soit un 'courrier de la commission de surendettement'.
Il sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement et ne conteste pas son obligation principale à l'égard de l'appelante.
La demande de 'réduction des montants réclamés', qui relève le cas échéant de la commission de surendettement si elle estime le dossier recevable, sera en conséquence ici rejetée.
*sur l'obligation de l'emprunteur
L'appelante verse aux débats l'offre de regroupement de crédit du 14 juin 2019, la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP), acceptée le 17 juin 2019 par l'emprunteur.
Le contrat conclu précise p13/25 'Avertissement et conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements : (...) En cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l'article 'résiliation par le prêteur'. Dans ce dernier cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de réglement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt' et 'Indemnités en cas de retard de paiement : a) en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû (...) b) les indemnités ci-dessus peuvent être soumies, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal c) aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur à l'exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entraînés par cette défaillance'.
L'appelante verse aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 mai 2022 avec preuve de sa réception par l'emprunteur, le courrier de notification de déchéance du crédit du 20 juin 2022 avec accusé de réception, l'échéancier et le décompte de sa créance du 24 août 2022 s'élevant à cette date à :
- capital restant dû au 20 juin 2022 189 352,16 euros
- intérêts courus 314,74 euros
- assurance courue 103,96 euros
- indemnité conventionnelle de 8% 1 548,17 euros
soit la somme totale de 21 319,03 euros que l'intimé sera condamné à lui payer.
**sur le taux d'intérêt assortissant la condamnation et la capitalisation des intérêts
L'appelante sollicite que cette somme porte intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et la capitalisation des intérêts.
Selon l'article 1231-7 al 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Selon l'article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, en matière de crédit à la consommation comme en l'espèce, le débiteur ne peut être condamné à payer au prêteur aucune autre somme que celles qui seraient prévues au contrat.
Le contrat dont les termes ont été rappelés ci-dessus ne prévoit nullement l'application aux sommes restant dues, après condamnation, de l'intérêt au taux contractuel et l'appelante sera en conséquence déboutée de ce chef.
**autres demandes
L'appelant qui succombe devra supporter les dépens.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Sa Cofidis de son droit aux intérêts contractuels du contrat de prêt du 17 juin 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[K] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme totale de 21 319,03 euros (vingt et un mille trois cent dix neuf euros et trois centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits du 17 juin 2019,
Rejette la demande de réduction des montants réclamés,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022,
Déboute la Sa Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M.[K] [Y] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,