Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02589 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF6S
MINUTE n°: 2024/ 312
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Commune de [Localité 25] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
A.S.L. [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 15]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Karine LHOTELLIER
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Karine LHOTELLIER
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 23 février 2023, reçue en l’étude de Maître [D], Notaires associés, la société UNICIL a acquis de la commune de [Localité 25] une parcelle de terrain cadastrée section AX n°[Cadastre 7], comportant une ancienne cave coopérative vouée à la démolition. En qualité de maître d’ouvrage, la société UNICIL envisage la construction d’un immeuble d’habitation de trente logements collectifs sociaux, d’un local commercial et d‘un local médiathèque, sur ladite parcelle située entre l‘[Adresse 16] et le [Adresse 17] à [Localité 25].
Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté un recours formé par des riverains à l’encontre dudit permis de construire. Cette décision est devenue définitive suivant certificat de non-appel du 6 septembre 2023.
Suivants exploits de commissaire de justice en date des 18 mars 2024 et 2 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA UNICIL a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la Commune de [Localité 25], l’ Association syndicale libre (ASL) [Adresse 23], Monsieur [F] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [A] [T], Madame [X] [C], Monsieur [I] [H], Madame [P] [H] et Monsieur [J] [L], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’au regard de la nature des travaux envisagés et d‘un constat préalable évoquant la présence de plomb et d’amiante sur certains éléments de la structure du bâti existant, une expertise préventive apparait nécessaire contradictoirement aux riverains concernés situés au plus proche du site de démolition du bâti existant et de la construction de l’immeuble. Elle expose que seraient concernées les parcelles suivantes :
- La parcelle AX [Cadastre 9], propriété de Monsieur [L] [J],
- La parcelle AX [Cadastre 12], propriété de Monsieur [A] [T] et Madame [X] [C],
- La parcelle AX [Cadastre 10], propriété de Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [Z],
- La parcelle AX [Cadastre 8], propriété de Monsieur [I] [H] et Madame [P] [H],
- La parcelle AX [Cadastre 11], propriété de l‘association syndicale libre (ASL) lotissement [Localité 19],
- Les parcelles AX [Cadastre 21] et AX [Cadastre 6], propriétés de la Commune.
La Commune de [Localité 25] a constitué avocat le 16 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, la Commune [Localité 25] a formulé oralement ses protestation et réserves.
Sur assignations remises à l’étude de l’huissier, Madame [P] [H], Monsieur [I] [H], Madame [X] [C] et Monsieur [A] [T] n’ont pas constitué avocat, mais ont comparu en personne à l’audience du 24 avril 2024.
Sur assignation remise à domicile, Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat, mais a comparu en personne à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, il a été rappelé aux parties que la représentation par avocat est obligatoire conformément aux dispositions de l’article 760 du Code de procédure civile.
Bien qu’assignés à personne, Monsieur [J] [L], Madame [W] [Z] et l’ASL [Adresse 23] n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA UNICIL verse aux débats le dossier ERP comportant le plan du permis de construire d’octobre 2021, sur lequel est apposé la signature et le cachet de la Marie de [Localité 25] assortis de la mention « vu pour être annexé à l’arrêté favorable en date du 11 février 2022 ». La demanderesse produit également aux débats l’extrait du plan cadastral et le compromis de vente du 23 février 2023.
Dès lors, l’organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la demanderesse justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’elle bénéficie du permis de construire l’autorisant par arrêté du 11 février 2022, à édifier l’immeuble à usage d’habitation et qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilité que celles des réparations.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SA UNICIL.
Il sera donné acte à la Commune [Localité 25] de ses protestations et réserves.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la commune de ROCABRON de ses protestions et réserves ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux en présence des parties ou elles dûment convoquées ;
- prendre connaissance du projet immobilier et décrire les travaux de démolitions et de construction devant être réalisés par la SA UNICIL ;
- voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants ;
- dresser tous états descriptifs et estimatifs nécessaires à un constat détaillé de l’état des lieux avoisinants ;
- indiquer si lesdits immeubles et installations présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, leur état d’entretien ou de vétusté et, le cas échéant, les décrire ;
- d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige ;
Disons que la SA UNICIL versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal au plus tard le 31 août 2024 à peine de caducité, la somme de trois mille euros (3 000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que la demanderesse avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d'expertises ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA UNICIL.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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