Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01168 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D25O
AFFAIRE : S.A.S. JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC / [M] [Y]
MINUTE N° : 25/00475
DEMANDERESSE
S.A.S. JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Dominique BROUSMICHE.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 juillet 2025, la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir :
- constater que la mise à disposition au défendeur du logement de fonction situé [Adresse 2], à [Localité 7] a pris fin le 19 mai 2025,
- dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 19 juin 2025,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- l’autoriser à faire transférer ou séquestrer les meubles garnissant les lieux dans tout endroit de son choix aux frais et risque du défendeur,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 mai 2025 à la somme de 1300 €, jusqu’à la libération des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 5200 € au titre des indemnités d’occupation à compter du 2 juin 2025,
- dire que le défendeur devra satisfaire et assumer les charges de réparations locatives,
- rejeter toute demande de délais,
- rappeler l’exécution provisoire,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du procès-verbal d’état des lieux et la sommation de quitter les lieux.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de la promesse d’embauche signée par le défendeur, de l’attestation de participation au loyer signée par les parties le 1er mai 2025 que la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC a bien attribué à Monsieur [Y], dans le cadre de son contrat de travail et pour l’exercice de ses fonctions, un logement situé [Adresse 4] ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, cette attribution de logement en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi échappe aux dispositions de cette loi ;
Que selon la convention des parties telles qu’elle résulte du contrat de travail, de la promesse d’embauche et de l’attestation de participation financière, la mise à disposition du logement ne peut que cesser avec la fin du contrat de travail de Monsieur [Y] ;
Qu’en l’espèce, il est établi que l’employeur, rompant la période d’essai, a mis fin au contrat de travail de Monsieur [Y] pour la date du 19 mai 2025, selon courrier notifié le 16 mai 2025 et réitéré le 22 mai 2025 ;
Que dès lors, l’attribution du logement se trouve également résiliée à cette date du 19 mai 2025 et Monsieur [Y], dont il est démontré par la sommation de quitter les lieux du 25 juin 2025 qu’il occupe les lieux et qui ne démontre pas avoir, depuis lors, restitué à ce jour les clés du logement de manière régulière, est occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2025 ;
Qu’il convient donc de lui ordonner de libérer les lieux, y compris de tout occupant de son chef, et de dire qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
Que la demande relative aux réparations locatives est irrecevable faute d’intérêt à agir déjà né, de telles réparations n’étant exigibles, le cas échéant, que lors de la restitution effective des lieux ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et attendu que la demanderesse dispose de la mesure d’expulsion afin de garantir la libération des lieux, si bien que l’astreinte n’est pas nécessaire ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu par ailleurs qu’étant occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2025, Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui doit être fixée à la valeur locative du bien, afin de réparer le préjudice de la demanderesse qui assume le coût de cette valeur locative auprès de son propre bailleur en vain, compte tenu de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] ;
Qu’il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] à la somme de 1300 €, correspondant au loyer et à la provision sur charges stipulées dans le bail consenti à la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC ;
Qu’ainsi, Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 5200 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 30 septembre 2025, puis au paiement de la somme mensuelle ci-dessus définie à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu que Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens lesquels ne sauraient inclure le coût du procès-verbal de tentative d’état des lieux et le coût de la sommation de quitter les lieux qui ne sont pas des actes strictement nécessaires à l’instance et relèvent donc des frais irrépétibles ;
Attendu que Monsieur [Y] sera également condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 19 mai 2025, de l’attribution par la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC à Monsieur [M] [Y] du logement n°150 situé [Adresse 6] ;
CONSTATE que Monsieur [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement n°150 situé [Adresse 5], depuis le 19 mai 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [M] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [M] [Y] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DECLARE irrecevable la demande de prise en charges des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC la somme de 5200 € (CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 30 spetembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC une indemnité mensuelle d’occupation de 1300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS), payable le 1er de chaque mois pour le mois à échoir, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS JEU DE PAUME CHAMONIX MONT BLANC la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice et de la sommation de quitter les lieux ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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