Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXK
S.A.S. [4]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°20/01824) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [D] a été employé par la société [4] en qualité d'agent de sécurité.
Le 4 octobre 2016, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 1er octobre 2016, dans les termes suivants : 'Activité de la victime lors de l'accident : Surveillance de l'espace de vente - Interpellation d'un individu/ Nature de l'accident : Bousculade - Chute / Object dont le contact a blessé la victime : Sol / Siège de la lésion : hanche gauche et bas du dos / nature de la lésion : douleur sciatique'.
Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2016, mentionne une 'contusion post traumatique hanche gauche ' lombosciatique gauche'.
Par décision du 5 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la CPAM) a notifié la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Le 25 novembre 2016, une 'rupture partielle du tendon du biceps gauche coude' a été constatée médicalement et a été déclarée imputable à l'accident du 1er octobre 2016.
Par décision du 21 décembre 2016, la CPAM a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation des risques professionnels.
L'état de santé de M. [D] a été considéré consolidé le 19 mai 2017.
Le 13 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne aux fins de contester le lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec la lésion déclarée et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Par décision du 16 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Le 1er décembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [4] de son recours,
- déclaré opposable à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 1er octobre 2016,
-condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022 réceptionnée le 31 janvier 2022, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2023, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022,
Avant dire droit,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [D] par la CPAM et/ou son service médical,
- retracer l'évolution des lésions de M. [D],
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [D],
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 1er octobre 2016,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [D] doit être considéré comme consolidé,
- convoquer uniquement la société [4] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendances des rapports et des droits acquis des assurés.
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [D] par la CPAM au Dr [C], médecin consultant de la société [4], demeurant [Adresse 2], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [4].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 11 décembre 2023, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société [4] soutient, à l'appui d'une note émise par son médecin conseil, le docteur [C], qu'il existe des doutes sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail aux motifs que la constatation initiale des lésions, n'ayant eu lieu que deux jours après l'accident, laisse supposer une absence de gravité et une durée excessive d'arrêts de travail, que l'apparition d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident est peu vraisemblable dès lors qu'une telle lésion apparaît généralement après un effort de port de charges lourdes ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'historique clinique est particulièrement nébuleux, que le certificat médical de prolongation mentionnant une inaptitude à reprendre son poste ne signifie pas que M. [D] était dans l'incapacité de reprendre une activité salarié quelconque et que la décision de consolidation avec séquelles 'non indemnisables' confirme l'existence d'une pathologie interférente ou d'un état antérieur justifiant une partie des arrêts de travail.
Dans la mesure où il s'agit d'un litige d'ordre médical, elle sollicite la mise en place d'une expertise aux motifs que rien n'explique une telle durée d'arrêts de travail (plus de 6 mois), qu'elle apporte un commencement de preuve suffisant remettant en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] et que l'expertise sur pièces est le seul moyen objectif d'apprécier le bien-fondé des décisions de la CPAM, et éventuellement de renverser la présomption d'imputabilité.
La CPAM prétend qu'il n'est pas contesté qu'il existe une continuité des soins et arrêts de travail du 3 octobre 2016 au 31 mars 2017 et du 21 avril au 19 mai 2017.
Elle indique que la rupture dans la continuité des soins du 1er au 10 avril 2017 ne peut permettre de renverser la présomption d'imputabilité aux motifs que la cour de cassation considère que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail et que l'assuré ayant été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 19 mai 2017, la présomption d'imputabilité s'étend jusqu'à cette date.
Elle affirme que, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de sa décision et que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [C] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail et que l'ensemble des arrêts et soins prescrits n'est pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 1er octobre 2016.
En l'espèce, l'accident du travail de M. [D] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'arrêt de travail initial du 3 octobre 2016 au titre d'une 'contusion post traumatique hanche gauche ' lombosciatique gauche' a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'à la consolidation fixée au 19 mai 2017.
Il est constant que la discontinuité des arrêts de travail ne permet pas de renverser la charge de la preuve de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la consolidation du 19 mai 2017.
Il convient de relever que la lésion contestée, à savoir une rupture partielle du tendon bicipital distal, est apparue dans un temps proche de l'accident et que le médecin prescripteur a bien relevé une 'rupture partielle du tendon du biceps gauche coude'. Celle-ci est en totale cohérence avec les circonstances et la nature de l'accident de M. [D] qui a déclaré avoir été blessé sur le côté gauche (à la hanche gauche) lors de l'interpellation d'un individu.
De plus, il y a lieu de rappeler que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions résultant de l'accident du travail et non d'établir un diagnostic définitif qui sera affiné au fil du temps et selon les résultats des examens réalisés.
En outre, le fait que M. [D] n'ait pas été immédiatement placé en arrêt de travail ne suffit pas à minimiser ses blessures, d'autant qu'il a bénéficié de soins dès le surlendemain de l'accident.
Enfin, l'avis médical établi par le docteur [C] à la demande de la société [4] ne repose que sur des hypothèses non documentées concernant un éventuel état antérieur ou une affection interférente, sans avoir examiné ni l'assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la société [4] ne rapporte pas, contrairement à ce qu'elle affirme, de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité dès lors que des doutes ne peuvent constituer un commencement de preuve lorsqu'ils sont basés sur des considérations hypothétiques.
En outre, celles-ci ne sont pas de nature à motiver l'organisation d'une expertise médicale, étant précisé qu'une expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 1er octobre 2016 opposables à la société [4] et en ce qu'il a refusé l'expertise médicale sollicitée par l'employeur.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [4] aux dépens de première instance.
La société [4] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.
La société [4] est condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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