Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 367/24
N° RG 22/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQSS
PN/CH
Jonction avec
RG 22/1334
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Juillet 2022
(RG 19/00557 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 5]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Me [F] [M] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 3]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Me [Z] [J] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
CGEA D'ILE DE FRANCE EST
Signification DA + conclusions le 9 décembre 2022 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Décembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [W] a travaillé pour le compte de la société MORY dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de zone, avec une ancienneté remontant au 9 février 1983.
Au 31 décembre 2012, la société MORY est devenue la société MORY DUCROS, détenue par la société holding ARCOLE INDUSTRIES.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert à l'encontre de la société MORY DUCROS une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession d'une partie des activités de la société MORY DUCROS au profit de la société MORY GLOBAL, créée par la société ARCOLE INDUSTRIES sous l'impulsion des pouvoirs publiques.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la société MORY GLOBAL une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 31 mars 2015, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015 ; Me [K] et Me [M] ont nommé en qualité de liquidateurs judiciaires. Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [J] en lieu et place de Me [K].
Sur la procédure prud'homale, M. [S] [W] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 avril 2015.
Le 2 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement, de voir reconnaître une situation de co-emploi et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2022, lequel a :
- dit que l'existence d'un co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES n'est pas établie,
- dit qu'aucune violation de l'obligation individuelle de reclassement n'est établie,
- débouté M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu l'appel formé par M. [S] [W] le 30 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [S] [W] transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, celles de Me [M] ès qualités et Me [J] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023 et celles de la société ARCOLE INDUSTRIES transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant réalisée par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022 à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, laquelle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023,
M. [S] [W] demande :
- d'infirmer le jugement déféré,
- à titre principal, de condamner in solidum la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE INDUSTRIES à lui payer 120 930,45 euros du fait de la situation de co-emploi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, de condamner la société MORY GLOBAL à lui payer 120 930,45 euros du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner que ces sommes soient inscrites au passif de la société MORY GLOBAL,
- de dire la décision à intervenir opposable au CGEA d'Ile-de-France Est,
- de condamner la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- de condamner la société MORY DUCROS et la société ARCOLE aux entiers dépens.
Me [M] ès qualités et Me [J] ès qualités demandent :
- de déclarer le salarié irrecevable en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un manquement à l'obligation de reclassement,
- de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un manquement à l'obligation de reclassement,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner M. [S] [W] à payer à la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [S] [W] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [S] [W] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- de juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société MORY GLOBAL,
- de juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- de condamner M. [S] [W] aux entiers dépens.
La société ARCOLE INDUSTRIES demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de la mettre hors de cause et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- de condamner l'appelant à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 22/01337 et 22/01334,
Sur le co-emploi
Attendu qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [S] [W] demande à voir condamner la société ARCOLE INDUSTRIES au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce in solidum avec la société MORY GLOBAL au motif que la société ARCOLE INDUSTRIES doit être considérée comme co-employeur en raison de son immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Que pour en justifier, M. [S] [W] développe un argumentaire juridique sur la notion de co-emploi, en se fondant exclusivement sur des décisions jurisprudentielles afférents à des litiges de consentement pas les parties intimées ;
Qu'en outre, le salarié se contente de faire valoir que «le co-employeur n'ayant ni participé à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement, les appelants sont bien fondés à solliciter la condamnation solidaire des sociétés ARCOLE et MORY GLOBAL ;
Que pour autant il n'est produit aux débats aucune pièce susceptible de caractériser en quoi la société ARCOLE INDUSTRIES s'est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société MORY GLOBAL, alors que de son côté, la société ARCOLE INDUSTRIES fait valoir que la société MORY DUCROS était dotée d'entités de gestion propres en la personne, entre autres, d'un directeur comptable, d'un directeur des ressources humaines et d'un responsable juridique ;
Que dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'est pas démontré que la société ARCOLE INDUSTRIES s'est comportée en qualité de co-employeur ;
Que par voie de conséquence, M. [S] [W] sera débouté de ses demandes formées à son encontre ;
Que la société ARCOLE INDUSTRIES sera donc mise hors de cause ;
Sur la demande formée par M. [S] [W] à aux fins de se voir reconnaître une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL
Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenu définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] [W] était titulaire d'un mandat de représentant du personnel au sein de la société MORY GLOBAL ;
Que le 11 2015, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, devenue par conséquent définitive ;
Qu'aux termes du dispositif de ses conclusions M. [S] [W] demande une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement à sa charge ;
Que conformément au principe de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux de licenciement en ce compris au regard de l'obligation de reclassement de l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que la demande formée par M. [S] [W] est irrecevable ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures n° 22/01337 et n° 22/01334,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a dit que l'existence d'un co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE n'est pas établie, et en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de ses demandes formées à l'encontre de la société ARCOLE INDUSTRIES,
STATUANT à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
MET la société ARCOLE INDUSTRIES hors de cause,
DECLARE IRRECAVABLES les demandes :
- visant à condamner la société MORY GLOBAL du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer une indemnité de 120 930,45 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ordonner que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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