Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOS
N° MINUTE :
24/00234
DEMANDEUR:
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[U] [Z]
AUTRES PARTIES:
S.A. CREDIT LYONNAIS
Société CARREFOUR BANQUE
Société CREATIS
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société FLOA
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
comparante par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
2 RUE EMILE ALLEZ
75017 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
S.A. CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
EXPOSÉ
Le 6 octobre 2023, Monsieur [U] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
La décision a été notifiée le 27 octobre 2023 à la SA CA Consumer Finance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 novembre 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 1er mars 2024 adressé au tribunal, et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, ce dernier ayant par ailleurs confirmé à l’audience avoir reçu le recommandé.
Aux termes de son courrier, la SA CA Consumer Finance demande de :
infirmer la décision de recevabilité de la commission ;constater l’irrecevabilité de Monsieur [U] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement ;laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que le débiteur se trouve de mauvaise foi pour s’être endetté de manière excessive en contractant 21 crédits à la consommation pour un encours global de 112 758,82 euros et des mensualités contractuelles de 3861 euros, représentant ainsi deux fois sa capacité de remboursement mensuelle. Elle relève que dès 2020, Monsieur [U] [Z] devait faire face à des mensualités de remboursement supérieures à ses revenus, qu’il ne pouvait ainsi ignorer que sa situation était inextricable, et qu’il a malgré cela souscrit de nouveaux crédits, aggravant ainsi sa situation de surendettement en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement. Elle ajoute qu’il a par ailleurs omis de déclarer la totalité de son endettement en s’abstenant de remplir les renseignements demandés au mois d’octobre 2020, de conduisant ainsi à obtenir le crédit numéro 81625947376 qui ne lui aurait pas été accordé s’il avait fourni l’ensemble des informations demandées sur sa situation d’endettement.
Monsieur [U] [Z] a comparu en personne à l’audience et a demandé à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a fait valoir que les différents crédits souscrits avant le dépôt de son dossier de surendettement avaient servi à rembourser de précédents crédits, ainsi qu’à payer son loyer et les charges de la vie courante. Il a précisé bénéficier d’un emploi stable depuis 2012 pour un salaire d’environ 3000 euros, et a estimé que l’engrenage du surendettement était lié à deux déménagements. Il a contesté ne pas avoir indiqué l’ensemble de ses crédits lors de la souscription de nouveaux crédits.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision d'irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance a formé son recours le 9 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 26 octobre 2023 qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission le 14 novembre 2023 fait état d’un endettement total de 115 930,47 euros, composé de 23 crédits à la consommation souscrits entre 1990 et 2022, dont 16 souscrits après 2018. Les crédits ont ainsi été souscrits pour la majorité d’entre eux au cours des années précédant le dépôt de son dossier de surendettement. D’une manière plus précise, ce sont 6 crédits à la consommation qui ont été souscrits entre janvier 2022 et juillet 2023, soit dans les deux ans ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, pour un montant total de 35000 euros et pour des échéances cumulées, uniquement sur ces crédits, de 670,44 euros.
Or, ce même état détaillé des dettes précise que le total des mensualités de remboursement cumulées s’élève à la somme de 2773,60 euros, alors qu’au regard de l’état descriptif de situation établi le 14 novembre 2023, le débiteur disposait d’une capacité de remboursement de 1267 euros.
Ainsi, avant même de la souscription des nouveaux crédits en 2022 et 2023, Monsieur [U] [Z] se trouvait dans une situation où le total des échéances cumulées des différents crédits s’élevait à 2103,16 euros (2773,60-670,44) et excédait déjà sa capacité de remboursement de 1267 euros. Force est ainsi de constater que Monsieur [U] [Z] a eu recours de manière récurrente au crédit à la consommation, pour des montants importants, notamment au cours des deux années ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, et alors qu’il était acquis que le montant des échéances cumulées des crédits en cours dépassait déjà sa capacité de remboursement.
La souscription réitérée de différents crédits entre 2022 et 2023 a ainsi eu pour effet d’aggraver sa situation d’endettement, faisant passer le montant des échéances cumulées à 2773,60 euros, soit un montant proche de son salaire de 3174 euros.
La SA CA Consumer Finance soutient que cette situation était déjà obérée en 2020, et que Monsieur [U] [Z] n’a pas fait état de manière sincère de sa situation d’endettement lors de la souscription du contrat du 23 octobre 2020. A ce titre, il est mentionné sur une fiche annexée au contrat que Monsieur [U] [Z] présentait, au titre de ses charges, 644 euros d’échéances de remboursement de crédits à la consommation, outre 790 euros de remboursement d’un prêt immobilier. Il ne résulte toutefois pas de cette fiche que celle-ci ait été remplie par le débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas fait grief des indications erronées qu’elle contient. Une autre fiche, remplie manuscritement par Monsieur [U] [Z] est également jointe et mentionne, au titre des charges, 790 euros de loyers et 610 euros de mensualités de remboursement de crédits à la consommation hors prêt immobilier. Le montant de 610 euros est inférieur au montant des échéances cumulées résultant des crédits déjà souscrits jusqu’à cette date et mentionnés dans l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission, puisque celui-ci s’établit à 1564,97 euros. Néanmoins, au regard des indications données par Monsieur [U] [Z] à son cocontractant lors de la souscription du crédit, sa situation financière était d’ores et déjà fragile puisqu’il faisait état de 1400 euros de charges liées à son loyer et à de précédentes échéances de crédits, pour un salaire de 3100 euros, et que l’établissement de crédit n’a pour autant pas fait preuve d’une vigilance particulière en lui accordant néanmoins ce crédit.
Monsieur [U] [Z] soutient que ces crédits lui ont permis de régler ses charges de la vie courante, notamment son loyer de 723 euros, et de rembourser de précédentes dettes.
Son dossier de surendettement ne fait en effet état d’aucune dette de loyer. Néanmoins, il apparaît que le montant des sommes empruntées est largement supérieur au montant de son loyer, qui est modéré au regard de ses ressources, et qu’en tout état de cause, il disposait des ressources suffisantes pour régler son loyer sans avoir recours à l’emprunt dans la mesure où il disposait d’une capacité de remboursement pour le remboursement de ses dettes une fois toutes les charges, loyer compris, déduites de ses ressources. Par ailleurs, il évoque deux déménagements l’ayant conduit à faire face à des difficultés financières sans pour autant produire d’élément à l’appui de cette affirmation.
Il résulte ainsi de ces éléments que le recours au crédit à la consommation pendant de nombreuses années ne procédait pas de la nécessité d’y recourir pour lui permettre de continuer à payer son loyer et ainsi conserver son logement.
Néanmoins, il résulte de ce même état détaillé des dettes provisoirement établi par la commission que Monsieur [U] [Z] a réglé une partie non négligeable de ses différents crédits, certains ne présentant aucune échéance de retard. Ainsi, le crédit de 19 000 euros souscrit le 20 septembre 2017 auprès de la SA CA Consumer Finance présente un impayé de 377,76 euros et un capital restant dû de 1947,68 euros, de sorte qu’il a été remboursé en grande partie. De même, le crédit de 8000 euros souscrit le 2 novembre 2020 auprès de la SA CA Consumer Finance présente des échéances impayées à hauteur de 168,54 euros pour un capital restant dû de 3952,53 euros, de sorte que près de la moitié du prêt a d’ores et déjà été remboursé. Le crédit d’un montant de 5000 euros souscrit le 20 octobre 2016 auprès de la société Carrefour Banque a également été remboursé en quasi-intégralité, le capital restant dû n’étant plus que de 82,41 euros et aucune échéance impayée n’étant mentionnée. Par ailleurs, le crédit de 8000 euros souscrit auprès de la société Carrefour Banque le 2 novembre 2019 présente un capital restant dû de 3781,01 euros et aucun impayé, de sorte que le débiteur a fourni des efforts afin d’honorer le remboursement des échéances. Il en va de même pour le crédit de 9000 euros souscrit le 10 septembre 2020 auprès du même emprunteur. Les cinq crédits souscrits auprès de la société Cofidis à partir de 2019 ont également tous fait l’objet de remboursements partiels, dont notamment celui d’un montant de 10 000 euros souscrit le 16 octobre 2018 et dont les échéances impayées sont de 263,84 euros et le capital restant dû de 3280,20 euros.
Il résulte ainsi de ces éléments que malgré un recours excessif et régulier au crédit à la consommation, pour des échéances de remboursement cumulées dépassant ses capacités de remboursement depuis plusieurs années, Monsieur [U] [Z] a néanmoins manifesté des efforts importants afin de rembourser ses emprunts, certains crédits ne souffrant même d’aucune échéance de retard. Au regard de cette circonstance, sa mauvaise foi n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce.
Monsieur [U] [Z] sera donc déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à le faire déclarer irrecevable au bénéfice de cette procédure sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA CA Consumer Finance à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 à l’égard de Monsieur [U] [Z] ;
DÉCLARE Monsieur [U] [Z] de bonne foi ;
DÉCLARE Monsieur [U] [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à déclarer irrecevable Monsieur [U] [Z] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [Z], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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