Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°438/2022
N° RG 21/02237 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFL3
MS/KS
Décision déférée du 02 Avril 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
20/00010
Inès GHARBI
[G] [H]
C/
CAF DE HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.011942 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
CAF DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
M. [G] [H] est de nationalité bulgare, pays membre de l'union européenne.
Le 2 juillet 2018, M.[G] [H] a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute Garonne une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Le 19 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une activité suffisante.
M.[G] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales le 15 mars 2019.
Par décision du 8 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
M.[G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 2 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a:
-Débouté M.[G] [H] de l'intégralité de ses demandes;
-Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute Garonne du 8 octobre 2019, notifiée le 8 novembre 2019;
-Condamné M.[G] [H] aux dépens ;
-Rejeté les demandes de condamnations fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
M.[G] [H] a relevé appel de la décision le 11 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il demande:
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 8 octobre 2019,
-d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Haute Garonne de calculer ses droits
et de régulariser les prestations non versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés
depuis le ler août 2018, et au besoin la condamner sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Au soutien de son appel il affirme qu'il n'avait pas à établir qu'il était en possession d'un titre de séjour au moment de sa demande mais uniquement qu'il vivait bien en France depuis 3 mois. Il ajoute justifier d'une activité professionnelle régulière et séjourner sur le territoire depuis 2011.
Dans ses dernières conclusions écrites, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse d'allocations familiales de Haute Garonne a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse considère que M.[G] [H] était sans activité professionnelle et sans ressources depuis octobre 2017 et ne remplissait pas les conditions du droit au séjour prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
MOTIFS:
A titre liminaire, il convient de relever que la saisine de la cour ne concerne pas les périodes postérieures à celle examinée par la commission de recours amiable.
La cour de céans n'est donc saisie que de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2019, ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés déposée par M.[G] [H] le 2 juillet 2018.
Sur les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé:
Il résulte des dispositions de l'article L 821-1 al 1er 3 du code de la sécurité sociale applicables à la date du litige, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et donc l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Ladite allocation bénéficie aux ressortissants des états membres de la communauté européenne et des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois dans les conditions prévues aux articles L 121-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
L'accès à l'allocation aux adultes handicapés pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européenne est restrictif.
Ainsi aux termes de L 121-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
'Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, M.[G] [H], qui est de nationalité bulgare doit donc justifier qu'il réside à la date de sa demande depuis plus de trois mois en France, qu'il exerce une activité professionnelle ou suit une formation, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille et qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
M.[G] [H] produit en ce sens:
-un diplôme d'agent des services de sécurité et incendie du 20 décembre 2013 obtenu à [Localité 2],
-des bulletins de paie pour juillet, août, septembre, octobre 2017,
-une attestation du directeur de la formation [5] indiquant que M.[G] [H] a suivi une formation du 19 avril 2018 au 1er décembre 2018,
-des bulletins de paie et un contrat de travail à compter du mois de janvier 2020,
Le Tribunal a trés justement considéré que ces pièces étaient insuffisantes au regard des exigences du code de la sécurité sociale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En effet, aucun justificatif de domicile n'est versé aux débats pour la période précédant la demande et aucun élément ne permet de déterminer les modalités de la formation dispensée par l'organisme vidéo ¿ . Ainsi il n'est pas possible de déterminer le nombre d'heures de formation dispensée ainsi que ses modalités de diffusion, en présentiel ou en distanciel. Enfin, M.[G] [H] ne justifie ni de ses revenus, ni du bénéfice d'une assurance maladie pour la période du 1er avril au 1er juillet 2018.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu'au jour de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, soit le 2 juillet 2018, M.[G] [H] ne justifiait pas remplir les conditions d'obtention de cette allocation.
La décision sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de M.[G] [H].
Par souci d'équité, M.[G] [H] ne sera pas condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
-Rejette les autres demandes des parties,
-Dit que M.[G] [H] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.
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