Texte intégral
MINUTE N° 23/178
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYS7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [M] [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/548 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS CAV & PPCL prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [X] [U] est titulaire d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 11 mars 2021 du tribunal de proximité de Haguenau signifiée le 24 mars 2021, il a été fait injonction à Monsieur [M] [X] [U] de payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 6 646,74 € en principal au titre du débit de son compte bancaire, la somme de 51,07 € au titre des frais accessoires à la requête, la somme de 9,24 € au titre de la sommation par lettre taxée ainsi que la somme de 12,83 € au titre des intérêts de retard.
Monsieur [M] [X] [U] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, au motif que des opérations frauduleuses ont été effectuées sur son compte bancaire ; qu'il n'est pas à l'origine du découvert bancaire induit et qu'il a déposé plainte en ce sens le 20 septembre 2019.
La Sa Le Crédit Lyonnais a demandé confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6 646,74 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, de la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 458 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que selon l'avis du médiateur bancaire saisi par Monsieur [X] [U], la procédure d'enregistrement des bénéficiaires des opérations de virement supposait la validation par le titulaire du compte d'un code reçu par SMS sur le numéro de portable préenregistré ; que les opérations par carte bancaire ont été réglées au moyen de la carte et du code confidentiel qui lui est attaché, de sorte que la banque n'est pas responsable de l'utilisation frauduleuse évoquée par le défendeur.
Monsieur [M] [X] [U] a maintenu que la banque avait commis une faute en ayant effectué des virements sans s'assurer au préalable de la qualité de la personne.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré l'opposition formée par Monsieur [M] [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2021 recevable,
-débouté Monsieur [M] [X] [U] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmé l'ordonnance du 11 mars 2021 faisant injonction à Monsieur [M] [X] [U] de payer à la Sa Le Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
-6 646,74 € en principal au titre du débit du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
-51,07 € au titre des frais accessoires à la requête,
-9,24 € au titre de la sommation par lettre taxée,
-12,83 € au titre des intérêts de retard,
-débouté la Sa Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [X] [U] pour résistance abusive,
-condamné Monsieur [M] [X] [U] à payer à la Sa Le Crédit Lyonnais la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [M] [X] [U] à l'intégralité des frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification du jugement,
-constaté l'exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les virements à hauteur de 6 000 € effectués le 18 septembre 2019 à partir du compte bancaire de Monsieur [M] [X] [U] ne peuvent être opérés qu'à partir d'un enregistrement préalable de bénéficiaires à l'initiative du titulaire du compte et après validation, par code secret, de l'opération de virement ; qu'il ne peut être considéré que ces opérations de sécurité multiples
auraient été effectuées par une personne autre que le défendeur ; que les paiements par carte bancaire ont été effectués au moyen de la carte et du code confidentiel qui lui est attaché ; que l'absence d'opposition à sa carte bancaire par le défendeur, alors que des paiements multiples par carte bancaire ont été enregistrés le 18 septembre 2019, ne peut qu'interroger ; que le défendeur succombe à rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont ainsi été effectuées par des tiers non munis d'un pouvoir spécial et à son insu.
Monsieur [M] [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022.
Par écritures notifiées le 9 mai 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [M] [X] [U] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmé l'ordonnance du 11 mars 2021 faisant injonction à Monsieur [M] [X] [U] de payer à la Sa Le Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
-6 646,74 € en principal au titre du débit du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
-51,07 € au titre des frais accessoires à la requête,
-9,24 € au titre de la sommation par lettre taxée,
-12,83 € au titre des intérêts de retard,
-condamné Monsieur [M] [X] [U] à payer à la Sa Le Crédit Lyonnais la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [M] [X] [U] à l'intégralité des frais et dépens de la procédure, en ce compris la signification du jugement,
-constaté l'exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Il demande à la cour de :
-mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2021,
-condamner la Sa Le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 7 950 € à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la compensation des créances réciproques,
-débouter la Sa Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la Sa Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers frais et dépens.
Il se fonde sur les dispositions des articles L 133-23 et L 133-24 du code monétaire et financier pour faire valoir que la banque ne peut échapper à son obligation de remboursement d'une opération de paiement que l'utilisateur nie avoir autorisé que si elle prouve que l'opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que la charge de la preuve repose sur la banque ; qu'en matière de virement réalisé en ligne, le banquier demeure tenu d'une obligation de vigilance au regard du bénéficiaire de l'opération, de son montant, ou plus largement du fonctionnement normal du compte, conformément aux dispositions de l'article L 561-6 du même code ; que la banque aurait dû s'assurer que les chèques qui ont été présentés pour être crédités sur son compte étaient approvisionnés et qu'ils n'étaient pas volés, avant même de les créditer ; que le banquier doit également respecter cette obligation de vigilance lorsqu'il procède à la validation des virements effectués sur les comptes de ses clients ; que lui-même est de parfaite bonne foi et qu'il a déposé plainte dès le 20 septembre 2019 pour des opérations frauduleuses effectuées sur la période du 16 septembre au 18 septembre 2019 ; qu'il a de même fait opposition à sa carte bancaire ; que les paiements effectués sans son autorisation par ce biais ont été régularisés par la banque.
Il maintient en conséquence que son compte a été piraté et que l'ensemble des opérations ont été effectuées à son insu ; que les virements frauduleux s'élèvent à 7 950 € ; que la faute commise par la banque, résultant de sa méconnaissance de son obligation de vigilance, l'oblige à l'indemniser du préjudice subi.
Par écritures notifiées le 4 août 2022, la Sa Le Crédit Lyonnais a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande condamnation de Monsieur [M] [X] [U] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelant ne fournit, au soutien de ses prétentions, aucun autre élément que la plainte laconique qu'il a déposée ; qu'il ne donne aucune explication sur le devenir de son
téléphone portable, par le biais duquel plusieurs vérifications ont été effectuées et qui est manifestement resté en sa possession, puisqu'il a été contacté sur ce téléphone le 19 septembre 2019 par sa conseillère bancaire ; qu'il ne donne aucun complément d'information quant aux investigations menées par les services de police ; qu'au contraire, l'avis du médiateur bancaire fait état de ce que la procédure d'enregistrement des bénéficiaires supposait la validation de l'opération par l'appelant via un code reçu par SMS sur son téléphone ; qu'aucun manque de vigilance ne peut lui être reproché, alors que la procédure qu'elle a mise en place vise précisément à éviter tous virements frauduleux ; que de même, les opérations par carte bancaire ont été réglées grâce au code confidentiel qui lui est attaché ; qu'elle n'a de même commis aucune faute lors de l'encaissement de deux chèques qui se seraient postérieurement avérés volés, qu'elle n'avait aucune obligation de vérifier lors de leur remise, sans aucune demande de son client ; qu'il n'est toujours pas démontré que Monsieur [M] [X] [U] a été victime d'une escroquerie ; qu'elle-même n'a pas manqué à ses obligations.
MOTIFS
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que le 16 septembre 2019, un chèque de 10 468 € a été encaissé sur le compte bancaire de Monsieur [M] [X] [U] ; que le 18 septembre 2019, un chèque de 7 465,10 € a également été remis et encaissé.
Le 18 septembre 2019, le chèque de 10 648 € a été débité du compte car il s'est révélé impayé. Il n'est pas contesté qu'il en a été de même du second chèque le 19 septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, deux virements de 3 000 € chacun ont été effectués à partir du compte de Monsieur [X] [U] au bénéfice de « [R] ». Un virement de 250 € a été effectué à la même date au nom de « [E] ». Monsieur [M] [X] [U] a dénoncé quatre autres virements pour le même bénéficiaire, pour des montants de 1 000 € le 17 septembre 2019, de 50 €, de 300 € et de 350 € le 18 septembre 2019.
Monsieur [X] [U] a également contesté être à l'origine de différents paiements par carte bancaire et a nié être à l'origine de la remise des chèques.
Il résulte de l'avis du médiateur bancaire en date du 15 juin 2020 que les opérations de virement ont été effectuées à destination de deux comptes de bénéficiaires qui avaient été enregistrés le 13 septembre 2019 ; que la procédure d'enregistrement des
bénéficiaires suppose la validation par le demandeur d'un code reçu via SMS sur le numéro de portable préenregistré dans le dossier du client chez la banque ; que de même, les opérations d'émission de virements ont nécessité l'utilisation de sa ligne téléphonique et que les opérations par carte bancaire ont été réglées grâce à la carte et au code confidentiel qui lui est attaché ; qu'au regard de ces éléments, le médiateur a recommandé d'écarter la demande formulée par Monsieur [M] [X] [U], la responsabilité de la banque n'étant pas engagée.
Il doit être relevé que Monsieur [M] [X] [U] a indiqué être toujours en possession de sa carte bancaire et n'a jamais soutenu que son téléphone lui aurait été dérobé ; que les procédures d'enregistrement de bénéficiaire et de virement, telles que rappelées par le médiateur bancaire ne sont nullement contestées.
L'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, selon lesquelles en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur', le prestataire de service de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé', dans la mesure où les opérations contestées ont précisément été autorisées selon les modalités prédéfinies avec la banque, à savoir la validation et authentification des virements par code reçu par SMS sur le téléphone de Monsieur [M] [X] [U] associé à son compte bancaire.
Conformément aux dispositions de l'article L 133-23 du même code, l'intimée rapporte la preuve de ce que l'opération a été autorisée par le payeur, ou que ce dernier n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en la matière, en ce que Monsieur [M] [X] [U] n'a jamais soutenu ni démontré que son téléphone lui aurait été dérobé et que les procédures de validation, tant de la désignation de bénéficiaires que des opérations de virement ou d'authentification des paiements par carte bancaire, auraient pu être réalisées par autrui sans son consentement et sans qu'il ait dévoilé ses codes personnels qu'il se devait de garder secrets.
Dès lors, l'argument selon lequel la banque devait s'assurer de ce que les chèques n'étaient pas volés avant de les porter en crédit sur son compte et qu'elle aurait manqué à un devoir de vigilance au sens de l'article L 561-6 du code monétaire et financier, n'est pas pertinemment soulevé par l'appelant, dans la mesure où le solde débiteur de son compte provient de virements et paiements que lui-seul a pu réaliser au bénéfice de tiers dont il avait préalablement enregistré les données bancaires dans son dossier, par un procédé sécurisé, et qu'il prétend, dans le cadre de la procédure et de sa
plainte pénale, avoir tout ignoré du dépôt des deux chèques litigieux sur son compte bancaire.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la banque, en vertu de son devoir de non-immixtion, ne pouvait a priori suspecter que les chèques régulièrement déposés sur son compte ne seraient pas payés car volés et n'a pas commis de faute en procédant aux ordres de virement et de paiement sécurisés, conformes à ses procédures internes, au bénéfice de tiers préalablement autorisés.
En conséquence, en l'absence de faute de la banque, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement du solde débiteur du compte bancaire et la demande indemnitaire de Monsieur [M] [X] [U] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimée la somme de 700 € par application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] [U] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [U] à payer à la Sa Le Crédit Lyonnais la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment