Texte intégral
N° RG 22/02500 - 22/02573 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEND
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00482
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 23 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 11 septembre 2017, M. [M] [H].
La caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 15 mai 2021 et, par décision du 28 juin 2021, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %.
M. [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, par avis du 27 octobre 2021.
L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :
- fixé à 15 % le taux anatomique IPP et à 10 % le taux professionnel,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse en a relevé appel les 19 et 28 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 septembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- fixer le taux d'IPP à 12 %,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir qu'il convient de se placer à la date de consolidation de l'accident du travail pour apprécier l'état séquellaire de la victime et que tout élément postérieur ne peut être pris en compte ; que le taux de 15 % retenu par le médecin consultant du tribunal a été évalué lors de l'examen effectué à l'audience du 7 avril 2022. Elle indique par ailleurs que le 16 juillet 2014, l'assuré a été reconnu atteint d'une maladie d'origine professionnelle, à savoir une protusion discale L4/L5 opérée, consistant en une raideur lombaire avec sciatalgies bilatérales, consolidée le 1er mars 2016, pour laquelle il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 9 %, porté à 11 %, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
S'agissant de l'attribution d'un taux professionnel, elle fait valoir que l'assuré a refusé le reclassement proposé par l'employeur à la suite de son inaptitude médicale, qu'aucun retentissement professionnel ne peut dès lors être pris en compte et que, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un taux professionnel, il devrait être ramené à de plus justes proportions, la rente ne constituant pas un salaire de remplacement.
Par conclusions remises le 7 février 2024, soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il exerçait la profession de chauffeur livreur de fioul domestique et qu'il a été licencié le 24 septembre 2021. Il considère que le médecin-conseil de la caisse n'aurait pas dû tenir compte d'un état antérieur pour minorer le taux d'IPP, alors que le barème indicatif applicable exclut la prise en compte d'un tel état, faisant observer que les conséquences de l'accident du travail sont relatives à une hernie discale droite alors que l'éventuel état antérieur concerne une hernie discale gauche. Il soutient que la caisse n'apporte aucun élément médical permettant de contredire l'analyse du médecin consultant du tribunal.
Concernant la part professionnelle, il indique que les postes de reclassement proposés étaient dans des domaines complètement différents du sien et à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, de sorte que les propositions n'étaient pas sérieuses.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/02500 et 22/02573, s'agissant de la même affaire.
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
- Sur le taux anatomique
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures)' du rachis lombaire est évaluée de la manière suivante :
- discrètes : 5 à 15 %
- importantes : 15 à 25 %
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
Le barème indique que l'état antérieur (arthrose lombaire ou d'autres anomalies radiologiques que l'examen révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
M. [H] était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 12 % au regard des séquelles d'une récidive herniaire L4/L5 sur état antérieur consistant en une raideur lombaire avec sciatique bilatérale et gêne fonctionnelle.
Il évoque, dans son rapport du 15 avril 2021, l'antécédent de chirurgie sur canal lombaire étroit, objet de la maladie professionnelle prise en charge, un accroupissement non réalisé, un Lasègue bilatéral de 30°, une distance main-sol de 40 cm et un test de Schober révélant un écart de 2 cm.
L'état antérieur de M. [H] ayant déjà été traité, il convient d'en tenir compte, étant observé qu'il est retenu au titre des séquelles une sciatique bilatérale, de sorte qu'il est indifférent que la précédente hernie discale L4/L5 ait été située à gauche.
Le médecin désigné par le tribunal a constaté au jour de l'examen une raideur très importante du rachis lombaire, une marche talon-pointe difficile, un accrouplissement complet avec douleurs, une distance main-sol de 40 cm et l'absence de réflexe du membre inférieur, indiquant que l'accident du travail avait notablement aggravé les séquelles de l'assuré puisqu'il n'avait pas pu reprendre le travail, préconisant ainsi un taux anatomique de 15 %.
Ces éléments rejoignent ceux constatés par le médecin-conseil, de sorte qu'il ne peut être considéré que le médecin consultant a pris en compte, pour proposer le taux d'IPP, des éléments postérieurs à la consolidation.
Or, au regard du barème d'invalidité qui préconise un taux compris entre 15 et 25 % pour une gêne fonctionnelle importante, le taux de 15 % est adapté, en tenant compte de l'état antérieur.
- Sur le taux professionnel
Il est constant que l'assuré a été licencié en septembre 2021, après une visite de reprise du 4 juin 2021 au cours de laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude. Les propositions de reclassement qui lui ont été adressées ont certes été validées par le médecin du travail mais elles concernaient effectivement soit des postes très éloignés de son domicile soit un poste situé en Seine-Maritime, de conseiller énergie, nécessitant un bac+2, une aptitude commerciale, la maîtrise des outils informatiques et bureautiques, alors que M. [H] a toujours exercé la profession de chauffeur depuis la fin de son service militaire.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une incidence professionnelle résultant de l'accident du travail, au regard de son âge, des restrictions médicales, de l'impossibilité de continuer à exercer sa profession, des difficultés de reconversion professionnelle et de l'absence d'emploi depuis le licenciement. Cependant, ces éléments conduisent à retenir un taux de 5 %.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens et à payer à M. [H] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/02500 et 22/02573, sous le seul numéro 22/02500 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 23 juin 2022 en ce qu'il a fixé à 10 % la part professionnelle du taux d'IPP de M. [M] [H] résultant de son accident du travail du 11 septembre 2017, consolidé le 15 mai 2021 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe à 5 % la part professionnelle du taux d'IPP ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [H] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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