Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03982 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3UW
[H] [M]
C/
MDPH DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle social
Références : 19/00391
****
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2018, M. [H] [M] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] (la MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et « priorité ».
Par décision du 21 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande de M. [M] d'attribution de l'AAH pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023, le taux d'incapacité déterminé étant compris entre 50 et 79%.
Elle a en revanche émis un avis de rejet de sa demande concernant l'attribution d'une carte CMI « invalidité » et « priorité » par décision du même jour, suivi par la présidente du conseil départemental dans sa décision du 28 mars 2019.
Le 26 novembre 2019, suite à la saisine de la MDPH d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de rejet, la présidente du conseil départemental a maintenu le rejet de la demande d'attribution d'une CMI.
Par lettre du 22 octobre 2019, M. [M] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I], qui a établi son rapport le 4 avril 2020.
Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal, homologuant le rapport d'expertise du docteur [I], a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [M] aux dépens hormis les frais d'expertise du docteur [I] qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3].
Par déclaration adressée le 31 juillet 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [M] à l'audience, celui-ci conteste les conclusions de l'expertise du docteur [I].
Il précise oralement qu'il ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui a été attribué (entre 50 et 79 %). Il indique avoir été obligé de s'arrêter sur le trajet pour venir à la cour, pour se reposer ; qu'il présente une fragilité, des vertiges, des essoufflements ; qu'il peut s'énerver rapidement et panique parfois.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2021, la MDPH, dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de M. [M], demande à la cour de :
- constater que M. [M] présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80% ;
- constater que M. [M] ne présentait pas, à la date de la demande, une pénibilité à la station debout ;
- confirmer en conséquence, la décision de la CDAPH du 29 août 2019, rejetant la demande de CMI invalidité et priorité de M. [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de carte mobilité inclusion « priorité » pour station debout pénible et ' invalidité' :
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) ».
Présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ce qu'il ne conteste pas, M.[M] n'est pas éligible à la mention « invalidité ».
Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il présente une pénibilité à la station debout.
En effet, les certificats médicaux des 19 novembre 2018 et 20 janvier 2019 établis par son médecin traitant à l'appui de ses demandes d'allocation aux adultes handicapés n'évoquent aucune difficulté en terme de mobilité ou de maintien postural (pièces n°5 et 6 de la MDPH)).
Par ailleurs, le certificat rédigé spécifiquement pour l'attribution de la carte mobilité (pièce n°7 de la MDPH) mentionne une station debout possible de plus d'une demi-heure, un changement de position assis/debout effectué sans aide et une distance de déplacement illimitée, là encore sans nécessité d'une aide quelconque.
Il ressort enfin de l'évaluation réalisée par le docteur [I] le 4 avril 2020 à la demande du tribunal (pièce n°4 de M. [M]) que :
« Le taux d'incapacité présenté par M. [M], rapportable à l'ensemble des psychoses délirantes chroniques non grabataires, se situe dans la fourchette comprise entre 50 et 80 %, permettant au sujet la reconnaissance du statut d'adulte handicapé et l'attribution de l'AAH ainsi que celle de la RSDAE. Le taux est incompatible avec l'attribution de la carte d'invalidité. Par ailleurs, nous avons vu et constaté que le sujet ne présentait pas une station debout pénible ni de quelconques difficultés particulières de locomotion. Dans ces circonstances, il ne relève pas de l'attribution de la carte de priorité pour personnes handicapées ».
Le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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