Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1164
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/02721 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6UI
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[G] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les art. L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Asssitée de Me T. WICKERS (SELAS EXEME ACTION), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (11)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Exposé des faits et du litige :
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2006, la SA Banque Populaire du Sud-Ouest, devenue la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci avant la BPACA) par suite d'une fusion-absorption, a consenti à Monsieur [G] [V] et à Madame [X] [D] un prêt immobilier d'un montant en principal de 190.500 euros au taux annuel conventionnel de 3 % sans garantie hypothécaire en raison de la qualité d'employé de banque de Monsieur [V].
Par avenant du 27 juillet 2012, Madame [D] s'est désolidarisée du prêt, Monsieur [V] restant engagé aux mêmes conditions de durée et de mensualité.
Monsieur [V] a fait l'objet d'un licenciement pour faute le 28 novembre 2013.
En janvier 2017, Monsieur [V] a suspendu les paiements des échéances courantes.
Le 31 janvier 2019, par voie d'huissier, la BPACA a fait délivrer à Monsieur [V] un acte intitulé "notification de déchéance du terme avec sommation de payer" portant sur la somme de 159.290,95 euros.
Le règlement des sommes n'est pas intervenu.
L'immeuble pour le financement duquel le prêt a été souscrit a fait l'objet d'une vente et son prix de 159.839,54 euros a été consigné entre les mains de la SELARL [Y] [F], notaire à [Adresse 10] (50).
Par acte du 21 août 2019, la SA Banque populaire Aquitaine centre atlantique a fait assigner [G] [V] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtenir à titre principal paiement de :
- la somme de 159.290,95 euros arrêtée au 31 juillet 2019 augmentée des intérêts au taux conventionnel et jusqu'au parfait paiement ou, à défaut, au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
- la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique ;
- ordonné la mainlevée de la consignation saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SELARL [Y] [F] le 19 août 2019 d'un montant de159 839,54 €,
- dit que la mainlevée devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- débouté la Banque populaire Aquitaine centre atlantique du surplus de ses demandes ;
- condamné la Banque populaire Aquitaine centre atlantique à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision ;
- condamné la Banque populaire Aquitaine centre ctlantique aux dépens
Par déclaration du 16 août 2021, la Banque populaire Aquitaine centre ctlantique a interjeté appel du jugement.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée au 26 janvier 2023.
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Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2021, la Banque populaire Aquitaine centre atlantique demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé et de réformer la décision entreprise ;
- dire et juger que la déchéance du terme n'était pas acquise au 31 mars 2017 ;
- dire et juger que la lettre du 11 avril 2017 n'a pas entraîné la déchéance du terme et que M. [V] ayant pris contact avec la banque dans les huit jours de sa réception, elle n'a eu aucun effet sur la déchéance du terme ;
- dire et juger que la prescription de la créance a été interrompue par le courriel de M. [V] du 25 avril 2018 ;
- réformer la décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme prescrite son action ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur une somme de 159.839,54 €, consignée entre les mains de la SELARL [Y] [F], notaire, [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- dit que la mainlevée devrait intervenir dans les trois mois de la signification du jugement ;
- débouté la BPACA du surplus de ses demandes ;
- condamné la BPACA à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la BPACA aux dépens.
- condamner Monsieur [G] [V] au paiement de :
- la somme de 159.290,95 € € arrêtée au 31 juillet 2019 augmentée des intérêts au taux conventionnel et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
- la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation ;
- rétablir les effets de la saisie conservatoire dans la mesure où le tiers saisi ne serait pas libéré des fonds et condamner M. [V] aux frais de mise en place de la saisie ainsi qu'aux frais de mainlevée en vertu de l'exécution provisoire.
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Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, [G] [V] demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 159.839,54 € faite entre les mains de la SELARL [Y] [F] dans l'acte de vente établi par Maître [F] [Y] et la mainlevée de la saisie conservatoire de la somme de 160.439,54 € pratiquée le 19 août 2019 entre les mains de la SELARL [Y] [F] par acte du ministère de la SELARL Anquetil-Lelièvre & associés, huissiers de justice associés à [Localité 8] ;
- dire que les mainlevées devront intervenir dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de la signification de la décision à intervenir à la diligence et aux frais de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du huitième jour ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dire qu'il appartiendra à la Banque populaire Aquitaine centre atlantique de justifier spontanément des mainlevées à Monsieur [G] [V] dans le délai imparti ;
En tout état de cause,
- débouter la BPACA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la BPACA aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Olivia Mariol ;
- condamner la BPACA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement exercée par la Banque populaire Aquitaine centre atlantique :
Pour déclarer l'action de la BPACA prescrite, le premier juge a relevé qu'elle a assigné Monsieur [V] le 21 août 2019 devant le tribunal judiciaire de Bayonne alors que la déchéance du terme était intervenue le 31 mars 2017.
La BPCA conteste cette appréciation et soutient que le courrier qu'elle a adressé, le 11 avril 2017, à Monsieur [V] n'emportait pas déchéance du terme du prêt mais lui rappelait qu'il avait cessé de payer les échéances dues, que son retard était de 3.180,66 € et que s'il ne s'en acquittait pas sous huitaine, il prenait le risque que la déchéance du terme soit prononcée à son encontre de plein droit. Il précisait qu'elle se tenait à sa disposition pour trouver une solution amiable.
Or, Monsieur [V] a répondu à cette correspondance le 21 avril 2017, puis, a formulé des offres de règlement qui emportent reconnaissance de sa dette et qui ont, en tout état de cause, interrompu la prescription si elle avait commencé à courir.
Elle affirme que la déchéance du terme est intervenue le 31 juillet 2019 par la sommation d'huissier qu'elle lui a fait délivrer et que dès lors aucune prescription de son action ne peut lui être opposée.
Monsieur [V] expose au contraire que la déchéance du terme est intervenue le 31 mars 2017, que les correspondances ensuite échangées n'ont pas interrompu la prescription et que la banque ne peut se prévaloir des effets de la sommation du 31 juillet 2019 pour prétendre à un nouveau cours de la prescription.
En droit, l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cet article s'applique à l'action en remboursement d'un prêt immobilier consenti à un consommateur par un prêteur professionnel laquelle se prescrit, selon une jurisprudence constante, à compter du jour auquel la déchéance du terme est prononcée.
En l'espèce, le 11 avril 2017, le service contentieux de la banque a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] lui rappelant qu'il existait un retard de 3.180,66 euros sur le prêt objet du litige selon décompte joint arrêté au 11 avril 2017.
Il indiquait en outre :
"Nous vous rappelons que le non paiement d'une seule échéance à bonne date entraîne l'exigibilité immédiate du capital restant dû pour chacun des prêts, faute de régularisation des incidents dans un délai de huit jours à compter de la réception du présent courrier recommandé.
[...]
En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser la somme de 4.350,21 euros dans le délai imparti ci-dessus.
A défaut de règlement, la déchéance du terme des prêts précités sera de plein droit prononcée.
Nous demeurons à votre disposition afin de trouver une solution amiable à notre différend. Cependant, à défaut de contact sous huitaine, nous serons contraints d'envisager une suite judiciaire à ce litige".
A ce courrier était joint un décompte pour une déchéance du terme au 31 mars 2017.
Or, l'article 4 des conditions générales du contrat de prêt signé par les parties prévoit que la totalité des sommes dues sont de plein droit immédiatement exigibles, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, en cas d'inexécution de l'un des engagements contractés par l'emprunteur.
En outre, l'article 7 des conditions particulières du contrat du même prêt précise que si bon semble à la banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, en cas de [...] défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal au triple de la dernière échéance due, la banque étant fondée à refuser tout paiement partiel qui lui serait proposé.
Les dispositions contractuelles prévoyaient ainsi la dispense de mise en demeure et la possibilité pour la banque, sans sommation ni mise en demeure préalable, de prononcer la déchéance du terme, trois mois après le premier impayé, les offres et consignations ultérieures étant sans effet sur l'exigibilité de la dette.
Et, il n'est pas contesté qu'à la date d'envoi par la banque de la lettre du 11 avril 2017, Monsieur [V] manquait au paiement des échéances du prêt depuis le 30 janvier 2017 soit trois mois, qu'elle le mettait en demeure de régulariser sa situation d'impayés dans un délai de 8 jours et que, à défaut, la déchéance du terme du prêt litigieux, "sera de plein droit prononcée".
A ce courrier était joint un décompte pour une déchéance du terme au 31 mars 2017 indiquant le capital restant dû au 30 mars 2017.
Il n'est pas plus contesté qu'aucun règlement de nature à interrompre le cours de la prescription n'est ensuite intervenu et il est établi que, si des échanges ont eu lieu entre les parties, notamment en avril 2018, ils se sont limités à des remises de courriels informels auquel l'article 7 des conditions particulières du contrat de prêt à l'origine du litige ne permet pas de donner d'effet puisqu'il soulignait que les offres et consignations ultérieures n'avaient pas d'effet sur l'exigibilité de la dette par la banque.
D'ailleurs, dans le courrier du 12 avril 2018 que la BPACA a adressé à Monsieur [V], elle a détaillé le montant du capital restant dû et celui des échéances impayées, mais également les intérêts de retard sur échéances et sur le capital depuis le 31 mars 2017. Elle a également précisé l'indemnité forfaitaire qu'elle lui réclamait au titre des conditions générales du contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et de réclamation du remboursement immédiat du capital et des échéances à payer.
Elle n'est dès lors pas bien fondée à se prévaloir de l'intitulé et des termes de l'acte d'huissier qu'elle a signifié à l'emprunteur le 31 janvier 2019 pour soutenir que c'est à cette date qu'elle lui a notifié la déchéance du prêt qu'elle lui avait consenti.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque a prononcé l'exigibilité anticipé du prêt consenti à Monsieur [V] par lettre du 11 avril 2017 et à compter du 31 mars 2017.
Il sera d'ailleurs rappelé que la BPACA a retenu le montant du capital restant dû à cette date augmenté des intérêts de retard sur échéance et sur capital, de l'indemnité forfaitaire et des frais de procédures qu'elle a mises en 'uvre entre les mains de la Selarl [Y] [F] à la suite de la vente d'un bien immobilier de Monsieur [V].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 21 août 2017, soit plus de deux ans à compter du 1er impayé non régularisé et de la déchéance du terme, l'action en paiement de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique est prescrite.
La banque sera ainsi déboutée de ses demandes et il convient dès lors de confirmer le jugement aussi en ce qu'il a fait droit à la demande de mainlevée de toute saisie conservatoire et/ou consignation pratiquée entre les mains de la Selarl [Y] [F], notaire, au titre de garantie de la dette résultant du crédit immobilier dont il est poursuivi l'exécution.
En revanche, s'il y a lieu de préciser que cette mainlevée doit intervenir à la diligence et aux frais de la BPACA, il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce et des seules pièces produites à l'instance, de la condamner sous astreinte à pratiquer les mainlevées sur les sommes détenues par Maître [Y].
- Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la SA Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la SA Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique de toutes ses demandes ;
Déboute [G] [V] de sa demande de prononcé d'une astreinte à l'encontre de la SA Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique
Condamne la SA Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique aux dépens d'appel,
Condamne la SA Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique à payer à [G] [V] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente