Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11957 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00495
APPELANTE
Société VERISURE venant aux droits de la société SECURITAS DIRECT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
INTIME
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2009, M. [F] [M] a été engagé par la société Securitas Direct en qualité d'expert sécurité, en charge de la vente de l'installation de produits et services de télésurveillance. Il était rattaché à l'agence de [Localité 5] (92) et était classé dans la catégorie employé, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation de travail.
Par avenant prenant effet le 1er février 2014, M. [M] a été nommé chef de département pour exercer les missions suivantes : 'soutenir, contrôler et évaluer l'efficacité des commerciaux pour assurer l'atteinte des objectifs de la société dans le respect de la loi, des règles et des process de l'entreprise, réaliser la promotion, la vente, les maintenances et l'installation des produits et services de la société selon les directives de la direction commerciale, maintenir et accroître la base clients'. Il était rattaché à l'agence de [Adresse 7] et était classé dans la catégorie agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 de la convention collective applicable.
Par avenant prenant effet le 1er juin 2016, M. [M] a été affecté à l'agence de [Adresse 6].
Par courrier du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 31 juillet 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 août 2017, la société Securitas Direct a notifié à M. [M] un licenciement pour faute grave pour avoir tenu des propos insultants, humilants et obscènes à sa subordonnée, Mme [G] [C].
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 avril 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Securitas Direct au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné le société Securitas Direct à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 12.513,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.251,33 euros de congés payés afférents,
- 10.427,78 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 986,86 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 98,68 euros de congés payés afférents,
- 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.479,76 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur,
Ordonné la délivrance des documents suivants :
- un bulletin de paye,
- un certificat de travail conforme,
- une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée conforme,
Assorti la délivrance des documents d'une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
Condamné la société Securitas Direct à verser à M. [M] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetté toutes autres demandes,
Dit que ces sommes produiront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
Condamné la société aux dépens.
Le 2 décembre 2019, la société Securitas Direct a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 août 2020, la société Verisure venant aux droits de la société Securitas Direct demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
- 12.513,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.251,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
- 10.4217,78 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 986,86 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 98,68 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
- 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.749,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur,
- 1.300 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave,
Débouter M. [M] de ses demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
Débouter M. [M] de sa demande au titre de la violation du repos compensateur,
Débouter M. [M] de son appel incident et le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, fixer l'indemnité due à ce titre à 3 mois de salaire brut et de confirmer le jugement pour le surplus, dans l'hypothèse où elle jugerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 mai 2020, M. [M] demande à la cour de:
Débouter la société Securitas Direct de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose sur aucune faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Securitas Direct à lui payer les sommes suivantes :
- 32.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 427,78 euros au titre de l'indemnite légale de licenciement,
- 12 513,34 euros au titre de l'indemnite compensatrice de préavis,
- 1.251,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 986,86 euros au titre du rappel de salaires pour mise à pied du 18 juillet 2017 au 4 août 2017 ainsi que la somme de 98,68 euros au titre des congés payés afférents,
-11.749,76 euros, au titre du rappel des heures supplémentaires,
Infirmer partiellement et pour le surplus le jugement et de :
- condamner la société Securitas Direct au paiement de la somme de 49.505,76 euros au titre du rappel de salaires fixes des 3 dernières années,
- condamner la société Securitas Direct à lui verser la somme de 37.540,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Securitas Direct à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires,
- condamner la société Securitas Direct à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- condamner la société Securitas Direct à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de diffamations à son encontre,
- condamner la société Securitas Direct à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
- ordonner la remise du dernier bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les 8 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Securitas Direct à lui verserla somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Securitas Direct aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 4 août 2017 pour faute grave est ainsi rédigée : 'Il a été porté à notre connaissance très récemment des faits particulièrement graves et sérieux qui nous ont conduit à vous notifier le 18 juillet dernier votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulé de la procédure de licenciement engagés simultanément.
En effet, Mme [G] [R], expert sécurité, placée sous votre autorité du 3 avril au 30 juin 2017, nous a fait part de faits et propos intervenus dans le cadre de la relation de travail qui établissent que vous avez eu à son égard un comportement inqualifiable.
Il ressort en effet du témoignage qu'elle a pu nous livrer que de manière extrêmement récurrente lorsque vous l'avez accompagnée dans son travail de prospection, vous lui avez tenu des propos graveleux et obscènes, l'invitant à des rapports ou jeux sexuels, accompagnés parfois de rapprochements physiques, le doute de vos intentions n'étant pas même concevable.
Vous avez également tenu à son égard des propos insultants et humiliants, visant à la rabaisser ou à la ridiculiser, notamment devant un client et vous avez remis en cause ses compétences professionnelles pour laisser penser que les ventes qu'elle a pu réaliser auraient été en rapport avec son physique et non en lien avec ses qualités commerciales.
Si Mme [C] a pu croire au début de votre relation professionnelle que votre attitude évoluerait dès lors qu'elle vous en avez fait la remarque, il n'en a rien été et devant votre insistance elle n'a eu d'autre choix, lorsqu'elle le pouvait, que de tenter de limiter les contacts directs ou de solliciter la présence de collègues, avec les répercussions qu'une telle situation dégradante pour elle a pu avoir sur son état.
Les propos recueillis auprès d'autres salariés de l'agence à laquelle vous êtes affecté confirment, dans la mesure des échanges dont ils ont pu être témoins, le comportement que vous avez eu à l'égard de cette salariée.
Les faits décrits ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune tolérance et apparaissent d'autant plus condamnables qu'ils émanent d'un supérieur hiérarchique qui doit, en toutes circonstances au regard de son lien d'autorité encore plus vis-à-vis d'une salariée, être l'image du respect, de l'exemplarité et de la considération'.
Il est ainsi reproché à M. [M] d'avoir tenu des propos grossiers, humiliant et obscènes à sa subordonnée, Mme [C] et de l'avoir invitée à des rapports ou jeux sexuels accompagnés parfois de rapprochements physiques, ces faits s'étant produits entre le 3 avril et le 20 juin 2017 correspondant à la période au cours de laquelle Mme [C] était placée sous l'autorité de M. [M].
Dans ses écritures, l'employeur expose que la matérialité des faits est établie par les dénonciations faites devant lui par Mme [C] , corroborées par trois témoins.
A l'appui de ses allégations, il produit seulement deux attestations, l'une de Mme [C] et l'autre d'un témoin, M. [K], qui a été salarié de la société Securitas Direct entre le 2 mai et le 19 juin 2017.
S'agissant de la première attestation, Mme [C] soutient que M. [M] a dès le départ de leur relation de travail, pris l'initiative de lui parler de sexe et notamment de sa vie sexuelle. Progressivement, elle expose qu'il n'a cessé d'avoir une attitude inadaptée à son égard, lui caressant la paume de la main, lui touchant les seins à trois reprises le 13 juin ou urinant contre un arbre à proximité d'elle. Elle précise qu'il a dénigré ses compétences devant les clients et ses collègues lui disant notamment : 'tu vends je ne comprends pas alors que tu ne fais que de la merde comme quoi une poitrine peut suffire', qu'il lui a tenu des propos humiliant ou de nature sexuelle tels que 't'es qu'une grande malade', 't'es qu'une merde', 'dégage de la voiture et va voir [V] pour ta démission', 't'as besoin qu'on t'explose la chatte' ou 't'as une grosse poitrine je mettrais bien ma bite entre tes seins' et qu'il lui a proposé des jeux sexuels en lui disant : 'j'ai une belle vue je peux toucher', 'toi et moi dans le noir, il y a personne ça te dit', 'ma bite est le double ça te dit de voir'. Mme [C] a daté et circonstancié ces différents faits, tout en précisant qu'elle n'était pas consentante, qu'elle lui avait exprimé son refus à plusieurs reprises et que cette situation avait provoqué chez elle une situation de stress, d'autant que M. [M] lui avait dit qu'il prenait plaisir à l'humilier.
M. [K] a déclaré dans son attestation : 'A plusieurs reprises, j'ai été témoin de remarques répétées à caractère sexuel de la part de M. [F] [M], chef d'équipe au sein de l'agence 160 de Maison Alfort, envers Mme [G] [C]. En présence de M. [M], Mme [C] m'a fait souligner la différence de traitement : 'tu vois [Y] avec toi, il parle d'immobilier, du travail, alors qu'avec moi, c'est que de sexe'. Je constatais moi-même cette différence de traitement. M. [M] quant à lui est resté indifférent à la remarque. A plusieurs reprises, Mme [C] m'a fait part de son exaspération et de sa difficulté à se concentrer sur son travail et donc de son envie de démissionner. Lors des journées de prospection terrain, en dehors de la présence de M. [M], je constatais une forte motivation et combativité de Mme [C] pour engendrer des rendez-vous. Elle fixa même des challanges particuliers (ex: nombre de rendez-vous à prendre ce jour). Avec M. [M], ce fût tout le contraire. Elle avait perdu de son entrain. Elle me demandait de rester avec lui pour qu'elle puisse travailler sereinement. Constatant que son avenir dans l'entreprise pourrait être compris, elle m'a confié chercher des solutions d'échappatoires pour ne pas travailler en sa présence. Au début, je n'ai vu qu'un jeu, des plaisanteries graveleuses ou salaces entre hommes, mais au fil du temps j'ai réalisé la gravité de ces propos quand j'ai constaté qu'[G] [C] se figeait de manière consternée et triste à chaque nouvelle remarque sexiste. Elle m'a confié qu'elle vivait mal de ne pas être prise au sérieux, comme l'aurait été un homme. Elle ne se voyait pas comme un objet de plaisanterie. M. [M] m'a confié qu'il prenait du plaisir à l'embêter et c'est justement parce qu'elle était visiblement agagée qu'il continua. Les humiliations et les remarques sexistes étaient fréquentes. Visiblement marquée moralement à la fin de ses journées et suite à un échange téléphonique, elle m'a demandé d'intevenir directement auprès de M. [M] pour que ces agissements cessent. Les jours suivants, je quittais l'entreprise. Je n'ai donc pu intervenir'.
En défense, M. [M] conteste tout fait de harcèlement à l'encontre de Mme [C]. Il souligne qu'il n'était pas avec cette dernière au cours des jours mentionnés dans son attestation et au cours desquelles les faits qu'elle dénonce se seraient produits. Il expose que sa subordonnée l'a jugé responsable de la rupture de sa période d'essai fin juin 2017 et donc de son départ de l'entreprise et a entendu se venger de lui en l'accusant à tort des faits mentionnés dans son attestation. Il soutient être un salarié ponctuel, exemplaire, serviable et très professionnel. Il indique que les clients ou les salariés de l'entreprise n'ont jamais eu à se plaindre de son travail ou de son manque de courtoisie et qu'au contraire le comportement de Mme [C] avec les clients était tendancieux voire irrespectueux.
En l'espèce et en premier lieu, M. [M] soutient dans ses écritures que les faits dénoncés par Mme [C] n'ont pu avoir lieu puisqu'il n'était pas présent avec la salariée aux dates indiquées dans l'attestation de cette dernière. Il n'entend en justifier qu'en se référant à un courriel du 19 juin 2017 (pièce 36) par lequel M. [P] a indiqué à plusieurs destinataires dont M. [M] la liste des contrats restant à déposer. Toutefois, ce courriel n'établit pas que le salarié et Mme [C] ne pouvaient être ensemble aux dates des différents faits mentionnés dans l'attestation de cette dernière, à savoir les 26 et 29 avril, 15, 17, 18, 22 et 29 mai, 2, 11, 13 et 20 juin 2017. Par suite, le salarié ne démontre pas que les faits dénoncés par la salariée n'ont pu avoir lieu.
En deuxième lieu, afin de démontrer la machination dont il s'estime être victime, M. [M] produit :
- des courriels des 6 et 11 juillet 2017 par lequels M. [H] [U] lui a écrit : 'Une rumeur court. Un salarié prépare un dossier contre toi', 'une procédure de licenciement pour faute grave va être engagée contre toi dès lundi! Elle t'attaque de tous les côtés (clients et salariés). Elle a rendez-vous avec un représentant de la société ce lundi. Je suis au courant car elle m'a demandé de témoigner contre toi. J'ai refusé mais un autre a accepté',
- un message anonyme qui lui a été adressé le 19 juillet 2017 et mentionnant 'tu stresses'',
- un procès-verbal de constat par lequel un huissier de justice a examiné les SMS qui lui ont été envoyés par Mme [C] entre le 28 juin et le 5 juillet 2017. Comme l'indique le conseil de prud'hommes, l'examen de ces SMS révèle que cette dernière s'exprimait au cours de cette période dans un langage familier et même insultant à l'égard de M. [M] : 'Si je voulais te nuire, je l'aurais déjà fait. Tu parles trop et tu laisses trop de trace! Va te faire voir!!', 'j'ai rien fait de répréhensible. Ok vas-y trouve moi un taf dans la semaine tu peux'', 'Non mais t'es con ou quoi''' Pourquoi je t'aurai bloqué si je te parle'''', 'J'ai pas peur d'un tel qui sonne!! T'es parano', 'On va boire un verre avec les collègues de Verisure à [Localité 8] ça te dit', 'C'est bien ce que je pensais, t'es un sacré connard!', 'C'est l'hopital qui se fout de la charité ! T'es qu'une merde, ça ne vient pas de moi', 'je t'ai traité de connard car par ton incompétence j'ai été virée! Si t'avais fait ton job de chef d'équipe, je serais encore là! [X] et [Y] pensent pareil! Ils se sont barrés à cause de toi et pas à cause du boulot! J'ai fait 90% de ton plan de vente devant [V]! Si t'avais fait ton Job j'aurai appris celui de [V] pas le tien! Je t'ai fait confiance et grâce à toi je me suis fait niquer! Aller bon vent!',
- une attestation par laquelle M. [E], commercial au sein de la société Securitas Direct depuis le 4 avril 2016 a indiqué qu'il a bénéficié d'un encadrement de la part de M. [M] entre septembre et octobre 2017 et qu'il avait été témoin de messages par lequels Mme [C] 'exposait sa haine et sa détermination à l'encontre de (M. [M]) parce qu'il était responsable de sa rupture de période d'essai chez Verisure. Jamais auparavant je n'ai assisté ou entendu des choses ou des gestes déplacés entre (Mme [C] et M. [M]). Pour elle, se venger était devenu une obsession et elle accusait pour se faire [F] d'un comportement limite. Elle répétait souvent qu'elle mettrait tout en oeuvre pour détruire la vie de [F]'.
M. [M] soutient également que Mme [C] avait un comportement instable et se fonde pour le dire sur :
- le fait que cette dernière a indiqué sur sa page Linkedin qu'elle a travaillé 10 mois au sein de la société Securitas Direct alors qu'elle n'y a été embauchée que deux mois et demi,
- une attestation par laquelle M. [A], client de l'entreprise, a indiqué que lors d'un rendez-vous Mme [C] ricanait bêtement et se mettait en avant par des gestes et un comportement verbal déplacé, qu'il avait eu l'impression qu'elle le draguait et qu'elle 'tenait un stylo à bille d'une main et de l'autre main faisait un mouvement de haut en bas comme si elle le masturbait'. Il a indiqué avoir déclaré à M. [M] qu'il ne souhaitait plus travailler avec elle.
Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement que celle-ci est fondée sur les dénonciations faites par Mme [C] qui sont, comme le relève justement le conseil de prud'hommes, particulièrement précises et circonstanciées.
Tout d'abord, il ne ressort d'aucun élément produit que, comme l'affirme le salarié dans ses écritures, Mme [C] a avoué être l'auteur du message anonyme susmentionné du 19 juillet 2017.
S'il est vrai que les éléments produits montrent qu'après son départ de l'entreprise, Mme [C] est restée pendant une semaine en contact avec le salarié et qu'elle a manifesté un comportement agressif à l'égard de ce dernier, que M. [E] a pu qualifier de 'haine', il n'en demeure pas moins que ces circonstances ne permettent pas à elles seules d'établir la fausseté des faits dénoncés par Mme [C] ou le fait qu'elle les ait révélés à l'employeur pour se venger de son supérieur hiérarchique et ce, d'autant que M. [K] a affirmé dans son attestation reproduite ci-dessus et parfaitement circonstanciée qu'il a été témoin du dénigrement et des remarques à caractère sexuel de M. [M] à l'égard de l'ancienne salariée et qu'il n'est nullement établi par les éléments produits que cette attestation serait mensongère ou de pure complaisance. En outre, si M. [E] a affirmé dans son attestation qu'il n'avait pas été témoin des faits dénoncés par Mme [C], la cour constate qu'il mentionne dans celle-ci que M. [M] l'a encadré entre septembre et octobre 2017 alors que les faits dénoncés par l'ancienne salariée ont eu lieu antérieurement à cette période, entre avril et juin 2017. Par suite, son témoignage n'est pas de nature à établir la fausseté des griefs évoqués dans l'attestation de Mme [C] et partiellement corroborés par M. [K].
Il résulte de ce qui précède que les faits dénoncés par la salariée et, par voie de conséquence, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis. Caractérisant un comportement inadapté d'un supérieur hiérarchique à l'égard de sa subordonnée, ils sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [M] dans la société Verisure et justifient son licenciement sans préavis, ni indemnité.
M. [M] sera débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
M. [M] sollicite la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que la procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M. [M] dans des conditions vexatoires. Par suite, il sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre de la diffamation :
M. [M] reproche à l'employeur d'avoir propagé aux salariés de l'entreprise les accusations de harcèlement mensongères proférées par Mme [C] et d'avoir commis ainsi à son encontre des faits de diffamation. Il sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
A l'appui de ses allégations, il produit seulement un courriel que le directeur des affaires sociales et juridiques de l'entreprise a adressé le 21 juillet 2017 à M. [E] et par lequel le premier a indiqué au second que : 'Dans le prolongement de notre conversation de ce matin, je vous adresse ci-joint un modèle d'attestation. Si vous souhaitez y relater les faits que nous avons évoquées, je vous en remercie par avance. Sur la forme, il faut de préférence que tout soit rédigé de manière manuscrite à la main, mais si vous préférez le faire sous Word et le signer, ça ira également. Il conviendrait ensuite de me transférer un scan'.
En défense, l'employeur soutient que cette action est prescrite et mal fondée.
Selon l'article 29 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Selon l'article 65 de cette loi, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a propagé dans l'entreprise des accusations de harcèlement à son encontre sans identifier dans ses écritures d'autres informations diffamatoires que celles contenues dans le courriel précité du 21 juillet 2017.
Il est constant que M. [M] n'a pas déclenché l'action civile relative à ces faits de diffamation avant sa saisine du conseil de prud'hommes le 3 avril 2018.
Plus de trois mois s'étant écoulés entre cette saisine et la commission des faits litigieux, la demande indemnitaire de M. [M] est par conséquent prescrite et sera ainsi rejetée.
Le jugement sera confrmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral :
M. [M]soutient qu'il a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie puis de la part de Mme [C] à la suite de l'intégration de cette dernière dans l'entreprise. Il sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
La société Verisure conteste tout agissement constitutif d'un harcèlement moral et conclut au débouté de la demande indemnitaire.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur lui impose de prendre les mesure nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Elle lui interdit de prendre dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
***
En premier lieu, M. [M] expose au titre du harcèlement moral les dénonciations effectuées par Mme [C] à son encontre et qui ont conduit à son licenciement pour faute grave, ainsi que les SMS que cette dernière lui a adressé et qui sont mentionnés dans les développements précédents.
Il ressort des écritures produites que Mme [C] n'était plus employée au sein de la société Verisure lorsqu'elle a adressé les SMS litigieux au salarié, l'envoi de ceux-ci étant d'ailleurs motivé, selon M. [M], par la rupture du contrat de travail de Mme [C]. Par suite, il ne peut être reproché à l'employeur au titre du harcèlement moral des agissements commis par une personne extérieure à l'entreprise en dehors des relations de travail.
De même, il ressort des développements précédents que les dénonciations de Mme [C] ayant donné lieu au licenciement du salarié sont parfaitement justifiées. Par suite, celles-ci ne peuvent servir à établir des agissements constitutifs d'un harcèlement moral imputable à l'employeur.
En second lieu, M. [M] dénonce des pressions injustifiées de la part de son N+1, M. [Z].
Il indique à ce titre les faits suivants :
- M. [Z] ne s'est pas présenté à son entretien annuel de progression le 22 janvier 2015. Il a convié le salarié à une entretien informel dans le but de le rétrograder de poste. M. [Z] et M. [L] ont retiré retiré progressivement des collaborateurs à son équipe et ils ont augmenté son budget de ventes mensuelles.
Ces faits ne se déduisent pas des courriels et courriers produits sur lesquels le salarié se réfère pour en justifier.
Ils ne sont dès lors pas établis.
- M. [Z] l'a convoqué pour s'entretenir avec lui de son comportement alors que le salarié avait simplement manifesté son desaccord lorsque son supérieur avait dit à M. [B] qu'il devait aller se mettre dans la poubelle.
M. [M] se réfère seulement à un courriel de son supérieur du 4 décembre 2015 (pièce 27) le convoquant à un entretien pour 's'entretenir de son comportement lors de la dernière réunion'.
Par suite, seul est matériellement établi le fait que M. [M] a fait l'objet d'une convocation le 4 décembre 2015.
- La hiérachie a mis une pression excessive sur M. [M] pour qu'il travaille sans relâche.
Ce fait ne se déduit pas des courriels produits sur lesquels le salarié se réfère pour en justifier.
Il n'est dès lors pas établi.
***
Il résulte de ce qui précède que seul est matériellement établi le fait que M. [M] a fait l'objet d'une convocation le 4 décembre 2015. Toutefois, ce fait isolé ne peut à lui seul laisser présumer une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.
En outre, ce seul fait n'établit aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [M] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire :
M. [M] expose que son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle fixe de 1.375,16 euros et que ses bulletins de paye ne font état que d'une rémunération fondée sur une partie variable constituée de commissions déterminées sur les installations facturées. Il sollicite ainsi la somme de 49.505,76 euros de rappel de salaire au titre de la partie fixe de sa rémunération non versée au cours des trois dernières années ((1.375,16x12)x3).
L'employeur soutient que le salarié perçoit une rémunération au titre de la part variable lorsque le montant de ses commissions mensuelles dépasse 1.200 euros et que la partie fixe n'est pas due lorsque la rémunération variable dépasse son montant. Il soutient que l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours de la période concernée a dépassé le montant de la partie fixe stipulée au contrat et qu'ainsi celle-ci ne lui était pas due au titre de cette période. Il conclut dès lors au débouté de la demande.
En premier lieu, si M. [M] se fonde sur la partie fixe de 1.375,16 euros stipulée à l'article 5.1 du contrat initial prenant effet le 1er avril 2009, il ressort toutefois des pièces contractuelles produites que les rémunérations sollicitées au titre des trois années précédant son licenciement ne peuvent être fondées que sur l'avenant prenant effet le 1er avril 2014 et qui stipule : 'Vous percevrez une rémunération mensuelle brute totale comprenant une partie fixe de 1.200 euros et une partie variable calculée sur les contrats installés et facturés. Toute référence à la notion de vente dans le présent avenant ainsi que dans son annexe s'entend comme vente installée facturée. L'ensemble de la rémunération variable décrite dans l'annexe au présent avenant s'entend toujours salaire fixe inclus (il constitue le seuil de déclenchement de la rémunération variable) et vous sera versée le mois suivant (M+1). Exemple la rémunération variable du mois d'avril sera versée sur la paie du mois de mai. A défaut de partie variable, votre rémunération vous sera garantie à hauteur de 1.800 euros bruts'. Par suite, le montant de la partie fixe est de 1.200 euros bruts et non de 1.375,16 euros bruts.
En deuxième lieu, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments permettant de déterminer la rémunération du salarié. Or, la cour constate que l'annexe établissant le montant de la part variable, mentionnée dans l'avenant précité, n'est pas versée aux débats. Il ne peut donc en être tenu compte en l'espèce.
En troisième lieu, il ressort des bulletins de paye produits qu'entre août 2016 et août 2017 le salaire de base de 1.200 euros correspondant à la part fixe a été intégralement et mensuellement neutralisé au titre d'un compte 'seuil de déclenchement' et qu'ainsi seule la rémunération variable a été perçue par le salarié.
Or, contrairement à ce qu'affirment l'employeur et le conseil de prud'hommes, la rémunération fixe ne s'entend pas, au titre des pièces contractuelles produites, comme un salaire minimum devant être neutralisé lorsque le montant de la part variable lui est supérieur. En effet, il ressort des termes de l'avenant que la rémunération minimale hors part variable est de 1.800 euros et non de 1.200 euros. De même, il y est clairement stipulé que la rémunération mensuelle du salarié comprend la part fixe de 1.200 euros et la part variable. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce contractuelle produite qu'au-delà de 1.200 euros de commissions mensuelles, la part fixe ne sera plus due.
Par suite, dans la mesure où il n'est pas contesté par l'employeur qu'il n'a pas versé la part fixe stipulée à l'avenant précité au cours des trois années précédant le licenciement de M. [M], il y a lieu de condamner la société Verisure à lui payer la somme de 43.200 euros bruts à titre de rappel de salaire ((1.200x12)x3).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'occurrence, M. [M] expose qu'il est normalement soumis à un volume horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, réparti sur 6 jours samedi inclus. Il soutient travailler le dimanche, les jours fériés et très tard dans la soirée comme tous les experts sécurité.
Il expose en page 32 de ses conclusions avoir effectué 238 heures supplémentaires non rémunérées entre le 21 juillet 2014 et le 3 juillet 2017. Mais il soutient également en page 33 de ses conclusions avoir réalisé entre le 17 juillet 2014 et le 17 juillet 2017, 659 heures de travail supplémentaires non rémunérées dont 602 majorées à 25% et 57 heures majorées à 50%. Il sollicite un rappel de salaire de 11.749,76 euros à ce titre.
A l'appui de ses allégations, M. [M] ne verse aux débats aucun décompte indiquant journalièrement le nombre d'heuresréalisées sur la période de juillet 2014 à juillet 2017, se bornant à produire des courriels adressés au cours de cette période soit tôt soit tardivement et un tableau indiquant seulement ses temps de présence le samedi (pièces 69 et 70).
Compte tenu des contradictions au sein même de ses conclusions sur le nombre d'heures supplémentaires réalisées et à l'absence de décompte produit, la cour considère que M. [M] ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande salariale et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
M. [D] sollicite la somme de 37.540,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires accomplies non mentionnées dans ses bulletins de paye.
L'employeur conclut au débouté.
Il résulte des développements précédents que M. [M] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le non-respect du droit au repos :
M. [M] sollicite la somme de 3.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement au droit au repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail en se bornant à indiquer qu'il a 'pendant près de quatre ans travaillé en dehors des jours et horaires réglementaires à une cadence infernale et à un rythme frénétique et très stressant'.
L'employeur conclut au débouté.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
En l'espèce, il n'est pas établi au regard des écritures du salarié et des pièces versées aux débats que M. [M] n'a pas bénéficié du repos quotidien prescrit par l'article L. 3131-1 du code du travail.
M. [M] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La société Verisure qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [M] de ses demandes pécuniaires au titre du travail dissimulé, de la diffamation, du manquement à l'obligation de sécurité et des conditions vexatoires du licenciement,
- condamné la société Securitas Direct au droit de laquelle vient la société Verisure aux dépens et à payer à M. [F] [M] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [F] [M] est bien fondé,
CONDAMNE la société Verisure à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes:
- 43.200 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-versement de la part fixe de sa rémunération,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes,
ORDONNE à la société Verisure la remise à M. [F] [M] de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Verisure aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.