Texte intégral
ARRÊT N°22/468
MI
N° RG 20/01849 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN5Y
[L]
C/
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
RG 1èRE INSTANCE : 19/02245
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 25 août 2020 RG n°: 19/02245 suivant déclaration d'appel en date du 19 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 février 2022.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 août 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition: Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2022.
* * * * *
LA COUR
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2013, la société SOREFI a consenti à Monsieur [U] [G] [L], un contrat de crédit-bail mobilier répondant aux caractéristiques suivantes:
-objet: location d'un véhicule neuf de marque LAND ROVER, type Evoque
-durée de la location: 60 mois
-montant des loyers : 1 mensualité de 2 500 € au 30 décembre 2013 et 59 loyers mensuels de 1.008,09 € TTC payables du 30 janvier 2014 au 30 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2018, la société SOREFI a mis en demeure Monsieur [L] de s'acquitter de la somme de 2.759,00 € correspondant au montant des loyers impayés, majorés des indemnités et intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018, la société SOREFI a notifié à Monsieur [L] la résiliation du contrat de crédit-bail et mis en demeure ce dernier de lui restituer immédiatement le véhicule loué et de lui régler la somme de 16 104,45 € en principal, la créance se décomposant de la manière suivante :
-501,57 € représentant le reliquat du loyer impayé du mois de février 2017, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement,
-5 040,45 € représentant 5 loyers impayés des mois d'octobre 2017, janvier, avril, mai et juin 2018, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement,
-443,36 € représentant l'indemnité contractuelle
-4 485,84 € représentant la valeur actualisée des loyers H.T
-4 840,50 € représentant la valeur résiduelle H.T
-792,73 € au titre de la TVA au taux de 8,5%.
Monsieur [L] ne s'est pas acquitté et a refusé de restituer le véhicule en dépit d'une ordonnance sur requête aux fins d'appréhension rendue par le juge de l'exécution le 2 novembre 2018.
C'est dans ces conditions que la société SOREFI a, par acte d'huissier du 8 juillet 2019, assigné Monsieur [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à la société SOREFI de répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-Déclaré recevable l'action de la SOREFI
-Condamné Monsieur [U] [G] [L] à payer à la SOREFI les sommes suivantes:
- 501,57 € représentant le reliquat du loyer impayé du mois de février 2017, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 février 2017 et jusqu'à parfait paiement;
-5 040,45 € représentant 5 loyers impayés des mois d'octobre 2017, janvier, avril, mai et juin 2018, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement;
- 443,36 € représentant l'indemnité contractuelle ramenée à 8%, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement,
- 4 485,84 € représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt égal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet jusqu'à parfait paiement,
- 792,73 € au titre de la TVA au taux de 8,5%, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement.
-Condamné Monsieur [U] [G] [L] à payer à la SOREFI la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamné Monsieur [U] [G] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2020, Monsieur [U] [L] a interjeté appel du jugement précité.
Le 13 janvier 2021, Monsieur [L] a notifié par RPVA une seconde déclaration d'appel.
Monsieur [L] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 18 janvier 2021.
La SOREFI a notifié par RPVA ses conclusions d'intimés le 19 avril 2021.
Saisi le 05 février 2021 par conclusions d'incident de la SOREFI, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident rendue le 6 juillet 2021, déclaré recevable le second appel de Monsieur [L], rejeté l'incident soulevé par la SOREFI et renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022, Monsieur [L] demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1152 anciens du code civil, L313-7 du code monétaire et financier et L218-8, L312-2, R312-25, L311-6 anciens et suivants du code de la consommation de:
A titre principal :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION du 25 août 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la société SOREFI en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la société SOREFI déchue de son droit aux intérêts et, en conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION du 25 août 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SOREFI et,
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la société SOREFI en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION du 25 août 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SOREFI et, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la société SOREFI en sa demande en paiement de la somme de 501,47 €, représentant le reliquat du loyer impayé du mois de février 2017 ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION du 25 août 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] [L] à payer à la SOREFI les sommes suivantes :
- 501,57 € représentant le reliquat du loyer impayé du mois de février 2017, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 février 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- 5.040,45 € représentant 5 loyers impayés des mois d'octobre 2017, janvier, avril, mai, et juin 20418, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque loyer impayé et jusqu'à parfait paiement ;
- 443,36 € représentant l'indemnité contractuelle ramenée à 8 %, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement;
- 4.485,84 € représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- 4.840,50 € représentant la valeur résiduelle HT, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- 792,73 € au titre de la TVA au taux de 8,5 %, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
-1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Ramener le montant des loyers mensuels TTC à la somme de 875 € ;
Constater que Monsieur [L] a procédé depuis le 30 juin 2019 au paiement de la somme globale de 4.100 € ;
En conséquence :
Débouter la société SOREFI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
Constater que Monsieur [L] a procédé depuis le 30 juin 2019 au paiement de la somme globale de 4.100 €, et, en conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION du 25 août 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] [L] à payer à la SOREFI les sommes suivantes :
- 501,57 € représentant le reliquat du loyer impayé du mois de février 2017, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 février 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
- 5.040,45 € représentant 5 loyers impayés des mois d'octobre 2017, janvier, avril, mai, et juin 2018, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque loyer impayé et jusqu'à parfait paiement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de Monsieur [L] d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal,
Débouter la société SOREFI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
Condamner la société SOREFI à payer à Monsieur [L] la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du manquement fautif à son devoir de mise en garde à l'occasion de la conclusion du contrat du 29 novembre 2013 ;
En tout état de cause :
Reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à l'égard de Monsieur [L] dans la limite de deux années, en 23 échéances mensuelles de 500 €, le solde des condamnations devant être versé lors de la dernière échéance ;
Condamner la société SOREFI au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOREFI aux entiers dépens.
Monsieur [L] soutient que le contrat de crédit-bail doit être requalifié en un contrat de location avec option d'achat soumis aux disposition du droit de la consommation puisque le véhicule donné à bail était destiné à un usage personnel comme le démontrent les faits suivants :
-le contrat de location conclu avec la SOREFI ne précise pas la destination du bien loué ni son affectation à l'activité professionnelle de Monsieur [L];
-la SOREFI a remis un document intitulé « notice d'information financement valant conditions générales pour un usage privé du bien » à l'appelant;
-le véhicule de modèle LAND ROVER EVOQUE est un SUV de luxe, qui, eu égard à son coût et ses caractéristiques, n'est pas adapté aux activités exercées par l'appelant telles que le transport routier de fret de proximité, ni le transport de proximité de déchets.
Il soutient que l'action de la SOREFI est forclose en application des dispositions de l'article R312-25 du code de la consommation.
Monsieur [L] sollicite la requalification du contrat de crédit-bail mobilier en contrat de location avec option d'achat dès lors que le bien n'était pas destiné à un usage professionnel et à ainsi bénéficier du régime protecteur du code de la consommation.
Il fait valoir que la qualification de « CREDIT-BAIL MOBILIER » figurant en tête du contrat, la mention du numéro SIRET, l'engagement contracté par Monsieur [L] en sa qualité de gérant importent peu, dès lors que le bien donné en location était bien affecté à son usage.
Il fait état de la nature du véhicule savoir un SUV de luxe inadapté à son activité professionnelle et invoque au soutien de ses allégations l'annexion de la « notice d'information financement valant conditions générales pour un usage prive du bien » annexée au contrat.
Il invoque le bénéfice de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur, que sanctionne les dispositions de l'article R. 312-25 du code de la consommation, dès lors que le premier incident de paiement remonte au 28 février 2017 et l'assignation en paiement a été délivrée le 08 juillet 2019.
Il soutient que la SOREFI doit être débouté de sa demande de déchéance du terme consécutive à la résiliation du contrat litigieux, dès lors qu'elle y avait renoncé par courrier du 26 juillet 2018, proposant aux époux [L] de procéder au règlement de la somme globale de 27.995,11 €correspondant au solde des échéances dues en exécution de trois contrats de location de véhicule, de la manière suivante :
- Prélèvements mensuels de 400 € du 30 août 2018 au 30 septembre 2018 ;
- Prélèvements mensuels de 600 € du 30 octobre 2018 jusqu'au solde définitif.
Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI prévue à l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation dès lors que ce dernier n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L311-6, L311-8, L311-9 du code de la consommation dès lors que cette dernière ne justifie pas avoir :
- fourni à Monsieur [L] la fiche d'informations précitée,
- fourni à Monsieur [L] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
- vérifié de manière diligente la solvabilité de Monsieur [L] ;
- avoir fourni les informations ci-avant listées ;
- avoir remis à Monsieur [L] un bordereau de rétractation.
Il fait valoir que dès lors que les établissements de crédit ne perçoivent pas d'intérêt mais un loyer location avec option d'achat, la sanction porte sur l'ensemble des loyers, dont le montant doit être réduit par le juge.
Monsieur [L] soutient que la société SOREFI est irrecevable en l'ensemble de ses demandes faute d'avoir valablement procédé à la résiliation du contrat de location avec option d'achat et d'avoir caractérisé un manquement contractuel à son égard.
Il invoque sur le fondement de la prescription partielle des demandes en paiement sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation dès lors que le premier incident de paiement est survenu le 19 février 2017 et l'action le 8 juillet 2019.
La société SOREFI est irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 501,47 €, représentant le reliquat du loyer impayé du mois de février 2017.
Il fait valoir qu'il avait procédé, au jour de la délivrance de l'assignation, au paiement de la somme totale de 54.927,93 € en exécution du contrat de location, soit un montant supérieur au prix au comptant TTC du véhicule loué ressortant à la somme de 52.500 € au titre des loyers échus ,que seul le paiement de la valeur résiduelle du véhicule pourra être appelée et que la société SOREFI ne saurait prétendre au paiement à ce titre d'une somme supérieure à 2.322,51 € déduction faite des trop perçus et du loyer de février 2017 prescrit.
Il soutient que dans l'hypothèse où l'action de la société SOREFI serait déclarée recevable, il devra être tenu compte :
- des paiements intervenus depuis la délivrance de l'assignation pour un montant global de 4.100 € ;
- du caractère infondé de la demande de condamnation de la société SOREFI au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation dont le détail n'a pas même été précisé au tribunal.
Il demande l'infirmation des condamnations aux intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et la modération de la clause pénale.
Monsieur [L] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société SOREFI au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit sur les risques d'endettement de l'opération envisagée.
Il soutient que sa demande est recevable dans la mesure où le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Il demande l'octroi de délais de paiement tenant la dégradation de sa situation économique et financière depuis la cessation de ses activités de transports de fret et la situation sanitaire consécutive à l'épidémie de COVID 19.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2021, la SOREFI demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil, 2224 du code civil et L313-7 du code monétaire et financier de :
Rejetant toutes prétentions, fins ou conclusions contraires,
Déclarer Monsieur [U] [G] [L] irrecevable et dans les cas mal fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
-Confirmer la décision dont appel sauf à déduire du montant des condamnations prononcées en première instance les sommes versées par Monsieur [U] [G] [L] entre les mains de la société SOREFI entre le 17 juillet 2018 et le 30 juin 2019 qui s'élèvent à 3.600,00 € ;
-Condamner Monsieur [U] [G] [L] à payer à la société SOREFI la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SOREFI soutient que le contrat de bail ne saurait être requalifié en contrat de location avec option d'achat dans la mesure où le contrat de crédit-bail a été conclu par le gérant de l'entreprise, qu'il porte mention du numéro SIRET de l'entreprise et pour les besoins de son activité.
Il fait observer que la mention VP ne veut pas dire véhicule personnel mais renvoie à la catégorie des véhicules particuliers de tourisme taxables à la taxe sur les véhicules de société et que deux notices d'information relatives aux conditions d'assurance du crédit ont été annexées au contrat de crédit-bail, l'une se rapportant aux opérations de financement portant sur un bien à usage privé et l'autre aux opérations portant cette fois-ci sur un bien à usage professionnel.
Elle fait observer que :
- la forclusion biennale tirée du code de la consommation ne saurait lui être opposée en l'absence de requalification du contrat de crédit-bail entre location avec option d'achat,
- elle n'a aucunement renoncé à la déchéance du terme dans la mesure où tout en acceptant des facilités de paiement au débiteur elle mentionnait expressément par courrier daté du 26 juillet 2018 préserver ses droits et engager une action à l'encontre du crédit preneur à l'effet de faire fixer sa créance sur le contrat 11121307242 ;
- elle n'a commis aucun manquement contractuel ;
- elle ne saurait prétendre à une réduction du montant des loyers et que même en admettant que le droit de la consommation serait applicable au contrat litigieux, il est de jurisprudence constante que la sanction déchéance du droit aux intérêts ne saurait fonder une diminution du loyer.
Elle soutient que son action soumise aux règles de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil n'est pas prescrite pour avoir été engagée dans le délai de 05 ans à compter du premier incident de paiement en février 2017.
Elle produit au soutien de sa demande de condamnation un décompte actualisé de sa créance déduction faite du versement d'un montant de 3600 euros S'élevant à la somme de 12.505,45 €.
Compte tenu de la réticence parfaitement abusive de l'appelant, la clause prévue au contrat selon laquelle des intérêts de retard sont dus sur les sommes impayées ne saurait être jugée excessive.
La SOREFI fait valoir que l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] en réparation du préjudice au titre d'un prétendu manquement de l'organisme financier à son devoir de mise en garde soumise à la prescription quinquennale de droit commun est prescrite dès lors que le délai commence à courir à la signature du contrat de crédit-bail.
La SOREFI s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de production d'éléments financiers permettant d'apprécier la situation actuelle du débiteur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la SOREFI :
S'agissant de la qualification du contrat conclu entre les parties :
Il résulte des dispositions de l'article L 313-7 du Code monétaire et financier que seuls les biens d'équipement ou le matériel d'outillage peuvent faire l'objet d'un crédit-bail mobilier, si et seulement ils sont destinés à un usage professionnel.
L'affectation du bien est donc toujours le critère d'application de la réglementation spéciale du crédit -bail par le code monétaire et financier.
La détermination de la destination du bien relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, le contrat de crédit-bail signé par Monsieur porte sur un véhicule LAND ROVER SUV, qualifié de « véhicule particulier ».
Il sera fait observer qu'un véhicule automobile, fût-il de tourisme, constitue un bien d'équipement dès lors qu'il est utilisé pour le fonctionnement de la société locataire.
Peu importe que l'utilisation professionnelle du bien loué soit accessoire à celle personnelle, la nature mixte n'est pas rédhibitoire pour l'application des dispositions relatives au crédit-bail.
Monsieur [L] a exercé selon le rapport complet officiel « Société.com» l'activité de transports routiers de fret de proximité de 2001 au 18 décembre 2015 et exerce toujours depuis le 1er janvier 1996 celle d'élevage de bovins et buffles.
En l'espèce :
-le contrat de crédit-bail a été signé par monsieur [L] es qualité de « gérant » de son entreprise,
-le numéro SIRET de l'entreprise à savoir 340 431 188 était bien mentionné dès les premières lignes du contrat de crédit-bail dans la « case locataire » (pièce 03)
-les mensualités sont prélevées sur le compte de l'entreprise n° 504 294 490010 ouvert auprès de la Banque de la Réunion (pièce 09)
Il sera rappelé que Monsieur [L] qui est inscrit au RCS de Saint Denis a le statut de commerçant inscrit au RCS sous le numéro 340 431 188 et que tout acte juridique accompli par un commerçant est présumé être fait dans le cadre de sa profession, sauf preuve contraire.
Or, en l'espèce il ne résulte pas des éléments versés au dossier que le crédit-preneur ait pu être contracté dans un but étranger à l'activité commerciale ou professionnelle de Monsieur [L].
Dès lors, le contrat de crédit-bail ne saurait être requalifié en location avec option d'achat et Monsieur [L] ne peut donc être soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.
La demande de requalification du contrat de crédit-bail en location avec option d'achat soumis aux dispositions du code de la consommation doit être rejetée.
C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le caractère professionnel du contrat litigieux était établi.
S'agissant de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur sur le fondement de R. 312-25 du code de la consommation:
La cour n'ayant pas fait droit à la requalification du contrat de bail en location avec option d'achat, Monsieur [L] ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
La cour écarte la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l'action de la SOREFI sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts encourue par SOREFI :
La cour n'ayant pas fait droit à la requalification du contrat de bail en location avec option d'achat, Monsieur [L] ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation et prétendre à une réduction du montant des loyers sur le fondement des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation inapplicable en l'espèce.
Sur la résiliation du crédit-bail pour non-paiement des loyers :
Le paiement du loyer est l'une des obligations fondamentales du contrat de bail, quand il est envisagé du point de vue du preneur. Il figure à l'article 1728 du code civil.
Aux termes de l'article 12 du contrat de crédit-bail, le défaut de paiement d'un terme est identifié comme l'un des événements permettant la mise en jeu de la clause résolutoire dans des conditions prévues au contrat.
La société SOREFI produit:
-la lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur [L] le 27 mars 2018 réceptionné le 30 mars 2018 le mettant en demeure de lui payer la somme de 2759 euros au titre des loyers impayés.
-le courrier de résiliation en date du 02 juillet 2018 reçu le 12 juillet 2018 mettant Monsieur [L] en demeure de régler la somme de 16 104,45 euros et de restituer le bien loué.
Enfin, il sera fait observer à Monsieur [L] qui se prévaut d'une renonciation à déchéance du terme que les dispositions du code de la consommation, afférentes au crédit et au prononcé de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur n'ont pas vocation à s'appliquer dans un contrat de crédit-bail.
Par courrier en date du 26 juillet 2018, la SOREFI a informé Monsieur [L] de son accord pour une régularisation des sommes dues selon des modalités de règlement convenues entre les parties tout en indiquant « afin de préserver nos droits, nous vous informons que nous entendons engager une action à votre encontre a l'effet de faire fixer judiciairement notre créance sur le contrat 11121307242. Il est bien entendu que nous ne poursuivrons pas l'exécution de la décision à venir dès lors que vous respecterez scrupuleusement les termes du présent accord. ».
Le 02 août 2018, la SOREFI adressait à Monsieur [L] un protocole d'accord à compléter, à signer et à joindre avec les RIB. Mais aucun protocole d'accord signé des parties n'a été produit.
En l'état il y a lieu de considérer que le courrier du 2 août 2018 ne vaut pas renonciation à application de la clause résolutoire.
Il convient de constater que la clause résolutoire prévue au contrat a été régulièrement mise en 'uvre et de constater l'acquisition de ladite clause.
Sur la clause pénale :
Monsieur [L] fait valoir que la stipulation du contrat aux termes de laquelle les intérêts de retard sur les sommes dues constitue une clause pénale dont il demande la modération eux égards à sa situation personnelle et financière et il invoque le caractère infondé de la demande de condamnation de la société SOREFI au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation dont le détail n'aura pas même été précisé au tribunal.
L'article 13 « Indemnités » du contrat de crédit-bail mobilier stipule :
-au « a)» qu'avant la résiliation du contrat qu'en cas d'impayés, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à 10% des loyers échus impayé et des intérêts de retard du jour de l'impayé au jour du règlement effectif calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
-au « b) »qu'en cas de résiliation du présent contrat, outre les loyers impayés et leurs accessoires )indemnités et intérêts de retard calculés selon a) la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre d'une part le montant de l'option d'achat finale hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat , de la somme de hors taxes des loyers non encore échus , et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (') ;
-au «c)» De manière générale les intérêts de retard sur les sommes dues prévues au présent contrat sont calculés du jour de l'impayé au jour du règlement effectif au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur(...).
Il convient de constater qu'il a été prévu contractuellement une indemnité fixée conventionnellement à 10% des loyers échus impayés, que le crédit-bailleur a fait application des dispositions de l'article 13 et tout en ramenant le taux de 10% applicable sur le montant des loyers impayés à celui de 8%.
L'article 13 en ce qu'il prévoit des sanctions en cas manquements de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution des contrats doit s'analyser comme une clause pénale qui peut, au visa de l'article 1152 ancien du code civil donner lieu à modération par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il doit être relevé que la SOREFI a acquis le matériel objet du contrat de crédit-bail moyennant un coût de 52 500 euros, que six échéances de loyers sur soixante sont demeurées impayées, soit une somme de 5542,02 euros, que véhicule n'a pas été restitué par le crédit preneur et enfin que le crédit bailleur a de son propre chef ramené l'indemnité fixée conventionnellement à 10% des loyers échus impayé à 08%.
La cour considère, eu égard aux gains que pouvait espérer le prêteur en droit d'attendre la juste rémunération de ses investissements pendant la durée du bail et à la portée des engagements de l'emprunteur.
Dès lors, il n'y a pas lieu réduire le montant des intérêts de retard tels que convenus contractuellement
La cour déboute Monsieur [L] de sa demande de modération de la clause pénale
Sur la créance de la SOREFI :
La société SOREFI produit un décompte actualisé de sa créance au 19 avril 2021 d'un montant au principal de 12.693,12 euros, déduction faite des acomptes versés par Monsieur [L] pour un montant s'élevant à 3.600 euros.
Monsieur [L] soutient que le reliquat du loyer de février 2017 est prescrit, qu'il a versé des acomptes à hauteur de 4100 euros, que le montant des loyers doit être ramené à la somme de 875 euros et que la SOREFI ne saurait prétendre à une créance supérieure à 2322 euros, dès lors qu'il a versé au titre des loyers échus la somme de 50 827,93 euros sur les 52 500 euros correspondants à la valeur d'achat du véhicule.
Les loyers sont soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil.
En l'espèce, l'assignation en paiement des loyers a été délivrée le 08 juillet 2019 est intervenu dans le délai des cinq ans et porte sur les loyers exigibles de février 2017 et d'octobre 2017 à juin 2018.
Dès lors, le reliquat du loyer de février 2017 d'un montant de 501,47 euros ne saurait être prescrit.
S'agissant des versements entre juillet 2019 et juin 2020 pour un montant total de 4100 euros qui viendraient en déduction de sa dette pour autant, seuls sont justifiés des versements opérés par paiement sécurisé à distance pour une somme de 2820 euros (30/06/2020 : 400 euros ; 03/06/2020 : 400 + 400 euros ; 06/02/2020 : 700 euros ;09/09/2019 : 500 euros +420 euros).
A défaut pour Monsieur [L] de justifier de versements à hauteur de 4.100 euros, le montant total des acomptes à déduire de la créance de la SOREFI est arrêté à 3.600 euros.
Monsieur [L] a demandé à voir le montant des loyers fixés contractuellement à la somme de 1008,09 euros et ramenés à la somme de 875 euros en se prévalant de la déchéance pour SOREFI du droit aux intérêts.
Cette demande ayant été rejetée, le montant des loyers à retenir dans la détermination du montant de la créance de la SOREFI est celui prévu contractuellement à savoir 1008,09 euros.
La cour ayant écarté la demande de modération de la clause pénale, il convient de retenir les demandes formulées par la SOREFI au titre de l'indemnité contractuelle, de la valeur actualisée des loyers, de la valeur résiduelle HT et de la TVA.
La SOREFI justifie par la production d'un décompte précis d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant actualisé s'élevant à la somme de 12 505,45 euros.
Cependant, ce décompte ne distingue pas entre les sommes dues au titre de la clause pénale, des intérêts de retards majorés ou des loyers impayés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] au paiement des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle, de la valeur actualisée des loyers, de la valeur résiduelle et de la TVA. La SOREFI n'évoque pas non plus les modalités d'imputation des acomptes qu'elle admet avoir reçus de la part de son débiteur.
Les acomptes versés par l'appelant, d'un montant actualisé de 3.600 euros, devront être déduits des sommes fixées par le premier juge
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [L] à l'encontre de la SOREFI au titre d'un prétendu manquement de l'organisme financier à son devoir de mise en garde:
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Monsieur [L] recherche la responsabilité de la SOREFI pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité de la banque est soumise à la prescription quinquennale de droit commun dont le délai court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage qui résulte d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifestant dès la conclusion du contrat de prêt.
En l'espèce, le premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement est survenu en février 2017.
Monsieur [L] a mis en cause la responsabilité de la SOREFI par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2021.
Il en résulte que l'action en responsabilité de Monsieur [L] n'est pas prescrite.
Selon Monsieur [L], la société SOREFI aurait failli à son obligation de mise en garde sur les risques de l'opération projetée obérant ainsi largement sa situation économique et financière.
Monsieur [L] qui est un professionnel, ne caractérise pas un manquement du crédit-bailleur à son endroit pas plus qu'il ne justifie d'une situation économique et financière compromise et d'un lien de causalité entre le supposé manquement et le préjudice dont il se prévaut.
Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du crédit bailleur n'étant pas réunies,
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SOREFI pour manquement à son devoir de mise en garde.
Sur les délais de paiement :
Si aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge dispose du pouvoir de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues pour autant que le débiteur justifie de sa situation.
Or en l'espèce, seuls ont été communiqués par le débiteur le bilan d'activité 2012, la déclaration d'impôts 2012, l'avis d'imposition sur le revenu 2012 et des relevés bancaires de 2013.
Monsieur [L] n'ayant pas justifié de sa situation économique et financière, il sera débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens :
Monsieur [L] succombant, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui l'a condamné à payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de le condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
ECARTE les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action de la SOREFI et de la prescription de l'action en responsabilité de la SOREFI ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [L] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de modération de la clause pénale ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contre la SOREFI ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SOREFI pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde ;
ORDONNE la déduction des acomptes versés par Monsieur [L] ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d'octroi de délais de paiement.
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SOREFI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT