Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 22 MAI 2024
RG : 24/00353- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 401 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 29 février 2024, par lequel ce tribunal a principalement débouté Mme [N] de ses demandes tendant à voir constater l'état de cessation des paiements de la société CHEZ JEANPI, à en fixer la date et à prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 28 mars 2024 par le conseil de Mme [N], avec pour intimée la société CHEZ JEANPI,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, avec fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 septembre 2024, adressé par le greffe, par RPVA, le 25 avril 2024 au conseil de l'appelant,
Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 25 avril 2024 par l'avocat de l'appelant,
Vu l'absence de constitution et de conclusions au fond de l'intimée ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que Mme [N], appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée n'ait constitué avocat et, a fortiori, conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ;
Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que l'appelante sera subséquemment condamnée aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement d'appel sans réserve de Mme [Z] [L],
- Disons ce désistement parfait,
- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
- Constatons le dessaissement de la cour,
- Condamnons Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1] le 22 mai 2024.
La greffière, Le président de chambre
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