Texte intégral
[V] [U] [G]
C/
Société. FORETS ET BOIS DE L'EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 décembre 2019,
par le tribunal de grande instance de Vesoul - RG : 18/01456 - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 décembre 2021 - RG : 20/000449 cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2022 sur pourvoi n° H 22-11.479
APPELANT :
Monsieur [V] [U] [G]
né le 21 Novembre 1939 à [Localité 9] (14)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
'par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
Société FORETS ET BOIS DE L'EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
Maison de la Forêt - [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Julien FOURAY, membre de la SELARL KNITTEL-FOURAY & ASSOCIES - 5A, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 pour être prorogé au 1er février 2024, 29 février 2024, 14 mars 2024 et au 21 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 14 juin 2013, M. [V] [U] [G] (M. [U]) a confié à la société coopérative agricole Forêts et Bois de l'Est (la société FBE) des travaux de dépressage de quatre parcelles de forêt cadastrées à [Localité 10] [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] constituant le bois de [Adresse 11].
Estimant que les travaux avaient été menés de façon grossière et préjudiciable, M. [U] a d'abord demandé la prise en charge des devis de remise en état par la société FBE. Cette dernière ayant reconnu une finition insuffisamment soignée des opérations de débardage, elle lui a alors proposé de se charger de la remise en état, ce qu'il a refusé.
M. [U] a par la suite sollicité la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 28 janvier 2015, désignant M. [F] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 27 juillet 2015, concluant à l'existence d'un préjudice évalué à 6 578 euros.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de solliciter :
1°) Au titre de la remise en état de son fonds :
- 3 475 euros HT pour le désordre 'arbres sur pieds abîmés' afin de procéder à leur abattage, outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
- 23 600 euros HT pour le désordre 'encombrement des parcelles' afin de procéder à leur nettoyage, outre TVA en vigueur au jour du paiement,
- 550 euros HT pour le désordre 'brins de faibles diamètres abîmés et pliés en bordure de cloisonnement' afin de procéder à leur recépage, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
- 550 euros HT pour le désordre 'ornières' pour procéder à leur terrassement, outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
- 4 657 euros HT pour le désordre 'arbres d'avenir exploités indûment' afin de procéder à l'implantation de nouveaux plans et à leur entretien en remplacement des arbres abîmés, outre TVA en vigueur au jour du paiement,
2°) En réparation de ses préjudices :
- 3 555,85 euros au titre de la perte de valeur des bois sur pied,
- 9 108,60 euros au titre de la perte des bois surexploités par Forêts et Bois de l'Est,
- 3 141,12 euros au titre de la perte d'exploitation résultant de l'inaccessibilité des parcelles,
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 9 903,83 euros au titre de ses frais de déplacements.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
- débouté la société coopérative agricole Forêts et Bois de l'Est de ses exceptions de procédure,
- condamné la société coopérative agricole Forêts et Bois de l'Est à payer à M. [V] [U] [G] la somme de 2 638 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire à la charge de M. [V] [U] [G],
- condamné la société coopérative agricole Forêts et Bois de l'Est aux dépens de l'instance.
M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Besançon a :
- déclaré M. [V] [U] [G] recevable en son appel,
- infirmé le jugement rendu entre les parties le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de mention d'une démarche préalable et laissé les dépens de référé et d'expertise judiciaire à la charge de M. [V] [U] [G],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré M. [V] [U] [G] irrecevable en son action,
- débouté M. [V] [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [U] [G] sur le même fondement à payer à la société Forêts et Bois de l'Est la somme de 10 000 euros,
- condamné M. [V] [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
- accordé aux avocats de la cause qui l'ont demandé, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 29 mars 2023 un arrêt cassant et annulant, sauf en ce qu'il déclarait recevable l'appel formé par M. [U] [G], la décision rendue par la cour d'appel de Besançon.
M. [U] a saisi la présente juridiction par un acte du 24 mai 2023.
En ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 202, M. [U] demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul le 31 décembre 2019 RG 18/01456 en ce qu'il :
condamne la société coopérative agricole Forêts et Bois de l'Est à lui payer la somme de 2 638 euros à titre de dommages et intérêts,
rejette les demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
laisse les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire à sa charge,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité de la SCA Forêts et Bois de l'Est est engagée au titre des fautes commises dans le cadre de l'exécution du contrat conclu avec lui,
- condamner la SCA Forêts et Bois de l'Est, Maison de la Forêt à lui régler l'intégralité des préjudices subis au titre des fautes de la SCA Forêts et Bois de l'Est :
18 846 euros pour l'entrave matérielle à la bonne exécution du Plan simple de gestion en matière de retards de coupes, et de récolte de sève,
5 000 euros pour l'atteinte au droit de propriété, ouverture de voies sans accord du propriétaire, et 5 000 euros au même motif au titre de la coupe en outrepasse des limites des parcelles, soit un total de 10 000 euros,
Exploitation et production :
5 000 euros pour une exploitation forestière par un professionnel mais qui s'est conduit en l'espèce en toute déloyauté vis-à-vis de lui, et aussi quant aux usages du métier,
51 706 euros pour la production arbre, le remboursement des frais antérieurs des plantations détruites, à savoir l'achat des plantes, la plantation, et les entretiens annuels,
814 834 euros pour la production arbre, les pertes d'avenir, à terme de révolution des arbres, au titre des voiries nouvelles l'indemnité de 814 834 euros, outre 13 688 euros au titre des outrepasse de dix souches ou troncs recensés, soit au total la somme de 828 522 euros,
16 400 euros pour la production arbre, la reconstruction, les frais d'achat de plants, et de plantation, outre 8 280 euros pour les frais d'entretien sur 5 ans, soit un total de 24 680 euros,
4 170 euros pour la coupe nécessaire et l'enlèvement de 78 arbres endommagés, outre la somme de 106 773 euros au titre de l'indemnisation pour perte de valeur d'avenir, soit un total de 110 943 euros,
5 000 euros pour la production sève,
Restauration des sols :
38 040 euros pour l'enlèvement des rémanents sur voiries et parcelles, comblement des ornières, l'apport d'humus, la restauration des sols,
5 000 euros pour le rétablissement des fossés le long des voies anciennes,
Broyage :
10 000 euros pour les quatre fautes commises par FBE en la matière, dont celle de faire disparaître des preuves de bois hors contrat,
Préjudice moral :
15 000 euros pour atteinte à sa respectabilité de propriétaire forestier,
Frais d'expertise et de dépens :
2 714 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire mis à sa charge,
mémoire pour les dépens en référé mis à sa charge le remboursement d'un montant non communiqué à ce jour,
- débouter la société Forêts et Bois de l'Est - Maison de la Forêt de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,
- condamner la société Forêts et Bois de l'Est - Maison de la Forêt à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Forêts et Bois de l'Est - Maison de la Forêt en tous les dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, la société FBE demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déboutée de ses exceptions de procédure,
l'a condamnée à payer à M. [V] [U] [G] la somme de 2 638 euros à titre de dommages et intérêts,
a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes de M. [V] [U] [G] ; subsidiairement, les juger infondées et l'en débouter,
- condamner M. [V] [U] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 décembre 2021 n'a pas été cassé en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à nouveau de ce chef par ce dernier devant la présente juridiction.
Par ailleurs, il sera observé la société FBE, appelante incidente, conclut à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il l'a déboutée de ses 'exceptions de procédure'. Or, le tribunal a désigné de manière globale sous ce terme à la fois l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société FBE, qui n'est plus soutenue devant la présente juridiction, mais également ' et cette fois improprement ' les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Ainsi, l'appel incident relevé par la société FBE porte-t-il bien sur la recevabilité de l'action initiée par M. [U], ce que confirme la mention du dispositif de ses conclusions visant expressément ce moyen de défense.
Sur la recevabilité de l'action de M. [U]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à voir déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, étant précisé que cette liste n'est pas limitative.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 123 de ce même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties s'en prévalent.
En l'espèce, la société FBE soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [U], notamment au motif que l'appelant n'a pas mis en oeuvre le processus préalable de conciliation résultant de ses statuts coopératifs et de son règlement intérieur, auxquels il est soumis dès lors qu'il se revendique comme pleinement propriétaire des parcelles qui lui ont été transmises dans le cadre de la succession de son père.
M. [U] conteste cette argumentation, en soutenant :
- d'une part qu'il n'est nullement justifié qu'il serait adhérent de la coopérative, alors que les statuts de celle-ci ne prévoient pas que les parts sociales sont transmises aux héritiers de l'adhérent décédé, ces parts étant attachées à la personne de l'adhérent et non aux parcelles, et qu'il n'est par ailleurs pas démontré que l'engagement de son père aurait perduré toute sa vie durant,
- d'autre part, que ne sont soumis à un préalable de conciliation que les différends qui concernent les affaires sociales, et non ceux portant sur un litige né de l'exécution d'un contrat entre les parties.
M. [U] ajoute que le contrat conclu le 14 juin 2013 entre la société FBE et lui-même ne fait pas référence aux statuts ni au règlement intérieur de la société, et ne fait en outre aucune mention d'une clause de conciliation préalable.
Les statuts de la société FBE stipulent en leur article 59 relatif au 'Règlement des contestations' que '1. Toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable. [...]'.
Il résulte par ailleurs de l'article 7 § 5 des statuts que 'les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative'.
Il ressort enfin des stipulations de l'article 8 § 4 et 5 des statuts qu'à l'expiration de la durée initiale de l'engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures, 'si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de trois (3) exercices'.
Or, l'intimée verse aux débats le bulletin d'adhésion à la coopérative et d'engagement signé le 22 avril 1989 par [C] [U], père de l'appelant, visant différentes parcelles situées en Haute-Saône, et notamment des parcelles désignées '[Adresse 11]' d'une superficie de 113 ha 94 a 67 ca sur la commune de [Localité 10], dont il n'est pas discuté qu'elles incluent les quatre parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] ayant fait l'objet des travaux de dépressage.
Il n'est en outre pas justifié que [C] [U] aurait manifesté à quelque moment que ce soit sa volonté de se retirer de la coopérative selon les formes prévues par les statuts, de sorte que son engagement s'est renouvelé sa vie durant par tacite reconduction par périodes successives de trois ans.
Ainsi M. [U], qui ne conteste pas détenir ses droits sur les parcelles ayant fait l'objet des travaux litigieux en qualité d'héritier d'un adhérent de la coopérative, se trouve de ce fait lui-même soumis aux droits et obligations résultant des statuts de la coopérative, et notamment à l'obligation de soumettre au conseil d'administration, aux fins de tentative de règlement amiable, les contestations s'élevant à raison des affaires sociales.
Il sera précisé à cet égard que lorsqu'une clause de conciliation préalable est stipulée dans les statuts d'une société, elle lie alors tous les associés, présents ou futurs, peu important que les conventions ultérieures entre les parties n'y fassent pas expressément référence.
S'agissant de la notion d'affaires sociales, il convient de rappeler que la société FBE, en sa qualité de coopérative forestière, regroupe des propriétaires forestiers dans le but de mettre en commun leurs moyens, et qu'elle a notamment pour objet, ainsi qu'il résulte de ses statuts, de fournir à ses adhérents des travaux et services nécessaires à la mise en valeur des bois et forêts et toute activité concourant au même objectif.
Or, l'exécution d'un contrat relatif à la réalisation de travaux de dépressage par la société FBE sur les parcelles de M. [U], s'agissant d'une convention entre la coopérative et l'un de ses adhérents, et portant sur des prestations relevant de l'objet défini par les statuts de la coopérative, constitue bien une affaire sociale au sens de l'article 59 desdits statuts.
Dès lors, à défaut pour M. [U] d'avoir respecté le préalable de conciliation imposé par les statuts de la société FBE, il convient de le déclarer irrecevable en son action.
Sur les frais de procès
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de la procédure de référé ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société FBE aux dépens de première instance, lesquels devront être mis à la charge de M. [U]. Ce dernier sera également condamné aux dépens de l'appel.
La société FBE pourrait seule prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande toutefois pas de lui allouer une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné M. [U] [G] aux dépens de la procédure de référé ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare M. [U] [G] irrecevable en son action,
Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,