Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7RO
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333263
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
Maître [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [K] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 6 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R],
- constaté qu'un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [K] devra verser à Maître [R] la somme de 3 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [K] sollicite le rejet de la demande portant sur la somme de 3 500 euros HT et à titre subsidiaire la condamnation de Maître [R] au paiement de 144 501 euros correspondant aux conséquences financière du contrôle fiscal outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, outre 4 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En 2019, M. [K] a saisi l'AARPI BGBA Avocats afin que Maître [R] le défende à la suite d'un contrôle fiscal de la société qu'il dirige.
Par courrier électronique du 14 février 2019, Maître [R] a informé son client que ses honoraires seraient calculés au temps passé au tarif horaire de 300 euros HT et il lui a indiqué que s'il était d'accord avec cette facturation, il lui adresserait un appel de provision et une convention d'honoraires.
La première facture a été envoyée le 14 mars 2019 et M. [K] a réglé la somme provisionnelle de 3 000 euros HT, mais aucune convention ne lui a été adressée.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Si Maître [R] expose qu'il a également proposé un honoraire 'de succès' de 25 %, cet honoraire de résultat n'est pas convenu dans une convention écrite signée par les parties et ne peut donc pas être dû par M. [K].
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [K] et le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande en paiement de la somme de 144 501 euros.
S'agissant des diligences accomplies par Maître [R], ce dernier produit une fiche qui indique qu'il a consacré au dossier 49 heures et 57 minutes entre le 08 février 2019 et le 14 août 2019.
Les diligences justifiées devant la cour par l'avocat ont consisté en de très nombreux courriers électroniques échangés entre les parties, en de nombreux rendez-vous et entretiens téléphoniques, en une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'inspectrice des finances publiques le 13 mars 2019 pour l'informer que le contrôle fiscal se déroulera dans ses propres locaux professionnels et en un courrier électronique à l'inspectrice des finances publiques daté du 06 juin 2019 apportant certaines réponses aux 262 questions posées à M. [K] par l'administration fiscale le 30 avril 2019.
Les pièces produites permettent de dire que Maître [R] a pu légitimement consacrer au dossier le temps retenu pour 21,66 heures, puisque les honoraires réclamés correspondent à cette durée de travail, l'avocat ayant offert une remise à son client.
Eu égard à la spécialisation de l'avocat en droit fiscal, son taux horaire fixé à 300 euros HT est raisonnable.
En conséquence, les honoraires réclamés à hauteur de 6 500 euros HT pour 21,66 heures sont légitimement dus par M. [K].
La décision déférée doit donc être purement et simplement confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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